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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
JUGEMENT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
N° RG 25/00434 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FGHU
Nature affaire : 72I
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 05 novembre 2025, avons rendu le jugement suivant.
En demande :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 9], à [Adresse 11] ([Adresse 6])[Adresse 1] [Adresse 4] représenté par son syndic en exercice la Société PLURIAL NOVILIA [Localité 12] [Adresse 2]) [Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
En défense :
Monsieur [I] [X]
[Adresse 5]
[Localité 8]
comparant
Par acte d’huissier délivré le 10 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à REIMS représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA a assigné, devant le tribunal judiciaire de Reims statuant en matière de procédure accélérée au fond, Monsieur [I] [X] aux fins de le voir condamner à payer la somme de 7202,22 euros à titre principal, avec intérêts et capitalisation des intérêts, la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêts, la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens
A l’audience du 5 novembre 2025, le conseil du demandeur a maintenu les termes de son assignation précisant qu’une somme de 2600 euros avait été réglée le 9 octobre et une somme de 2100 euros le 14 octobre 2025.
Monsieur [X] est présent à l’audience et indique ne plus être redevable d’un quelconque montant, précisant qu’il n’a jamais réceptionné les relances compte tenu d’un changement d’adresse, et justifiant qu’une somme de 2600 euros avait été réglée le 9 octobre et une somme de 2100 euros le 14 octobre 2025.
Vu les pièces de procédure et les documents joints,
Vu les dispositions de l’article 481-1 du code de procédure civile
Vu les dispositions des articles 19-2 et 14-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 55 et 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967,
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Le requérant expose que Monsieur [X] est copropriétaire d’un appartement et d’un parking dans un ensemble immobilier [Adresse 14] et [Adresse 13] à [Localité 12], copropriété gérée par la société PLURIAL NOVILIA.
Aux termes de l’assemblée générale du 30 juin 2025, les comptes des exercices écoulés ont été approuvés ainsi que le budget provisionnel de l’exercice suivant.
Monsieur [X] reste devoir la somme de 7202,22 euros :
— des charges courantes représentant un arriéré d’un montant de 4940,25 euros comprenant le 3ème trimestre 2025, selon décompte arrêté au 18 juillet 2025
— les appels de fonds pour le 4ème trimestre 2025 et les 1er et 2ème trimestre 2026 pour 715,35 euros X 3 soit 2146,05 euros et les appels de fond travaux pour ces mêmes périodes pour la somme de 2261,97 euros.
La créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA est certaine liquide et exigible et en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de faire droit à sa demande, et de condamner le défendeur au paiement à titre principal, de la somme de 2502,22 euros déduction faite des deux acomptes versés.
Au visa des dispositions de l’article 19-2 de la Loi du 10 juillet 1965,les charges provisionnelles sont exigibles faute pour monsieur [X] de s’être acquitté des charges échues dans le délai de 30 jours après mise en demeure du 25 juillet 2025.
Aux termes des dispositions de l’article 36 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967, et sauf stipulation contraire du règlement de copropriété, les sommes dues au titre de l’article 35 porte intérêts au profit du syndicat, au taux légal, à compter de la mise en demeure adressée par le syndic aux copropriétaires défaillants.
En l’espèce, Monsieur [X] sera condamné à payer en outre des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2005 et sur la somme de 2502,22 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement, sans capitalisation.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA est parfaitement légitime à solliciter en outre, la condamnation de monsieur [I] [X] au paiement de dommages et intérêts compte-tenu de son attitude préjudiciable à l’ensemble des copropriétaires qui induit un préjudice financier direct et certain pour l’ensemble de la collectivité des copropriétaires privés d’un financement nécessaire à la bonne gestion et l’entretien de l’immeuble .
Cependant au vu des circonstances exposées par monsieur [X] et du paiement partiel de la dette, il ne sera pas fait droit à cette demande, le débiteur apparaissant de bonne foi.
L’équité commande en outre de condamner monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC;
Aux termes des dispositions de l’article 696 du CPC, monsieur [X] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente du tribunal judiciaire de Reims, statuant dans le cadre d’une procédure accélérée au fond, par jugement contradictoire et en premier ressort,prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme de 2502,22 euros au titre des charges de copropriété augmentée des intérêts au taux légal sur la somme de 7202,22 à compter de la mise en demeure du 25 juillet 2025 et jusqu’au 9 octobre 2005 et sur la somme de 2261,97 euros à compter du 9 octobre 2025, date du 1er versement, sans capitalisation.
CONDAMNE monsieur [I] [X] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice la société PLURIAL NOVILIA la somme 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
CONDAMNE monsieur [I] [X] aux dépens.
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 12] représenté par son syndic en exercice, la société Plurial Novilia du surplus de sa demande.
CONSTATE que la présente décision est exécutoire par provision.
Prononcé par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute du présent jugement étant signé par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la juge signataire.
La Greffière La Présidente
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