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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp réf., 21 janv. 2026, n° 25/00209 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00209 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Chambre de proximité
N° RG 25/00209 – N° Portalis DB22-W-B7J-TIHQ
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 21 Janvier 2026
[B] [V] [D] [P], [Y] [T] [K] [P] NEE [H]
C/
[L] [N]
Expédition exécutoire délivrée
le
Expédition certifiée conforme délivrée le
à Monsieur [L] [N]
Minute n° : /2026
ORDONNANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le 21 Janvier 2026 ;
Sous la Présidence de Mme Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Versailles chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection, statuant en référé, assistée de Madame Stéphanie BIRON, Greffier ;
Après débats à l’audience du 17 Décembre 2025, l’ordonnance suivante a été rendue par mise à disposition au greffe;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6] -USA -
Madame [Y] [P],
[Adresse 1]
[Localité 6] -USA -
représentés par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marjorie MAZURE, avocate au barreau de PARIS
ET
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [L] [N]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 8]
comparant en personne
Après débats à l’audience publique des référés du 17 Décembre 2025, le juge des contentieux de la protection a indiqué que la décision serait mise à disposition au greffe le 21 Janvier 2026 aux horaires d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail à effet au 11 janvier 2019, Monsieur et Madame [P] ont donné en location à Monsieur [L] [N] un logement situé [Adresse 4] [Adresse 12] à [Localité 9].
Suivant acte du 18 mars 2025, les bailleurs ont fait adresser à leur locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 24 juillet 2025, ils l’ont fait assigner en référé devant le présent Tribunal afin :
de constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat,
l’expulsion du locataire et de tous occupants de son chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de transporter et séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls du locataire,
la condamnation au payement d’un montant de 7473,65 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers et charges arrêté au mois de juillet 2025 compris, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts,
la condamnation au versement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges,
la condamnation au payement de la somme de 733 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leurs prétentions, ils ont indiqué que le locataire n’avait pas réglé les termes du commandement de payer.
La CCAPEX a été saisie par voie dématérialisée le 19 mars 2025.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 25 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 17 décembre 2025 à laquelle les demandeurs actualisent la dette locative à la somme de 15515,86 € décembre inclus et s’opposent à l’octroi de délais compte tenu du montant de la dette et de ce que le dernier règlement est en date du mois de juin.
Monsieur [N] indique qu’un congé lui aurait été donné pour le 10 janvier mais tardivement. Sur le litige, il indique percevoir un salaire mensuel de 2500 € et indique qu’il souhaite des délais de paiement, précisant que l’assistante sociale lui a conseillé de déposer un dossier de surendettement, ce qu’il n’a pas fait compte tenu de son projet.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 21 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et deux mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 18 mars 2025, les bailleurs ont fait commandement d’avoir à payer la somme de 3770,97euros en principal.
Ce commandement délivré au locataire reproduisait la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionnait la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les deux mois et le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de payement, de sorte qu’il convient de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, selon l’article 24-V de la loi, le juge peut, même d’office, accorder des délais de payement dans la limite de 3 années au locataire qui a repris le paiement du loyer intégral à l’audience et qui est en situation de régler sa dette locative.
En l’espèce, le rapport social mentionne que Monsieur [N] vit dans le logement avec son épouse et leurs 7 enfants et que la famille perçoit un revenu total de 5057 € dont 2500 € de salaire ; il précise que les impayés sont apparus du fait d’une baisse de revenus de Monsieur [N] et que celui-ci a déposé une demande de logement social ;
Il mentionne également qu’un congé pour vendre aurait été donné pour le 10 janvier mais aucune explication n’est apportée sur ce point ;
En tout état de cause, le décompte locatif fait apparaître que les versements sont insuffisants et irréguliers depuis le mois de décembre 2024 et qu’aucun versement n’a été effectué depuis le mois de juin 2025 ;
Dans ces conditions, l’octroi de délais est donc inopportun, le locataire étant dans l’impossibilité de reprendre le paiement des loyers et de proposer un plan d’apurement ;
Par conséquent, à défaut de départ volontaire, il convient d’ordonner l’expulsion du locataire et de tous occupants de son fait, en application des articles L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est rappelé qu’en vertu des articles L153-1 et L 153-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’huissier instrumentaire pourra recourir au concours de la force publique.
Conformément à l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront remis au frais de la personne expulsée en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques (article L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution).
Sur l’indemnité d’occupation
Depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail, le locataire occupe désormais les lieux sans droit ni titre, et cause par ce fait, un préjudice aux bailleurs qu’il convient de réparer en fixant l’indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail.
Cette indemnité sera due à compter du mois de janvier 2026, la dette locative actualisée à l’audience incluant les indemnités d’occupation dues jusqu’au mois de décembre – et ce, jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, les demandeurs justifient de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 15515,86 € au 9 décembre 2025, échéance de décembre incluse.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 15515,86 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 9 décembre 2025, échéance de décembre comprise.
S’agissant d’une procédure de référé, ces sommes ne porteront pas intérêts.
Sur les autres demandes
Eu égard à la situation économique des parties et à la facture produite, il parait équitable de condamner Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur et Madame [P] une somme de 733 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le preneur, partie perdante, supportera les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, mise à disposition au greffe du tribunal,
VU L’URGENCE,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 5] à [Localité 9],
DISONS qu’à défaut par le locataire d’avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son fait, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l’expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par les bailleurs,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur et Madame [P] la somme de 15515,86 € à titre de provision sur l’arriéré de loyers, indemnités d’occupation et charges arrêté au 9 décembre 2025, échéance de décembre comprise,
DISONS que le locataire est redevable d’une indemnité d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire du bail,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur et Madame [P] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle équivalente au montant mensuel du loyer et des charges courantes à compter du mois de janvier 2026,
DISONS que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au pro rata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux,
DISONS que les bailleurs pourront en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] à payer à Monsieur et Madame [P] une somme de 733 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision,
CONDAMNONS Monsieur [L] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et signé par Sophie GRASSET et par Stéphanie BIRON, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge
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