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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 12 sept. 2025, n° 25/01680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2025
Président : Madame LECOQ, Vice-présidente en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 20 Juin 2025
N° RG 25/01680 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6JRG
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. ERILIA
dont le siège social est sis [Adresse 2], et encore en ses bureaux sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Laurent GAY de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [J]
né le 21 Mai 1977
demeurant [Adresse 1]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [J] est titulaire d’un contrat de bail en date du 20 juin 2016 consenti par la SA ERILIA pour une durée d’une année à compter du 20 juin 2016, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, portant sur un garage automobile situé [Adresse 4] et comportant une clause résolutoire.
N’ayant pas respecté son obligation de paiement du loyer et des charges au terme convenu, la SA ERILIA lui a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire le 15 janvier 2025 qui est resté infructueux.
C’est dans ces circonstances que par exploit de commissaire de justice du 8 avril 2025, la SA ERILIA a fait assigner Monsieur [Z] [J], aux fins d’obtenir:
— la constatation de la résiliation du contrat de location du 20 juin 2016 par l’effet de la clause résolutoire et l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef du garage B n° 10980036 G [Adresse 5] avec l’assistance d’un serrurier, d’un commissaire de police et de la force publique, si besoin est ;
— la condamnation de Monsieur [Z] [J] à lui payer par provision une somme de 570,44 € arrêtée au 17 mars de 2025 ;
— sa condamnation par provision à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer échu charge en sus ;
— le paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens en ce compris les frais de commandement de payer.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2025.
À cette date, la SA ERILIA, par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes telles que formées au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer.
Monsieur [Z] [J], régulièrement assigné par procès-verbal remis en étude, n’est pas représenté à l’audience susvisée.
SUR QUOI
Attendu qu’en application de l’article 472 du code de procédure civile, il y a lieu de rappeler qu’en l’absence de comparution de la partie en défense, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges
Attendu que par application de l’article 835 du même code, « le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’impose, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » ;
Attendu que s’agissant du paiement par provision de l’arriéré locatif, il convient de rappeler qu’une demande en paiement de provision au titre d’une créance non sérieusement contestable relève du pouvoir du juge des référés sans conditions de l’existence d’une urgence telle que prévue aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le montant de la provision allouée en référé mais n’ayant d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée ;
Que le bailleur justifie par la production du bail, du commandement de payer et d’un décompte que Monsieur [Z] [J] a cessé de payer ses loyers de manière régulière et reste lui devoir une somme de 502,01 € arrêtée au 17 mars 2025, après déduction des frais de justice qui ne constituent pas un arriéré locatif ;
Que l’obligation du locataire de payer la somme de 502, 01 € au titre des loyers échus arrêtés à l’échéance du mois de mars 2025 n’est pas sérieusement contestable, ni contestée par Monsieur [Z] [J], défaillant ;
Qu’il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [J] à payer à la SA ERILIA la somme provisionnelle de 502, 01€ au titre des loyers et charges impayées arrêtées au 17 mars 2025 ;
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et les demandes qui en découlent
Attendu que l’article 1728 du code civil prévoit que le preneur est tenu de deux obligations principales dont celle de payer le prix du bail au terme convenu ;
Que l’article 834 du Code de procédure civile dispose « dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent » ;
Que la juridiction des référés n’est toutefois pas tenue de caractériser une urgence au sens de l’article 834 du Code civil précité ;
Qu’elle peut, en effet, constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en œuvre régulièrement et qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Qu’en l’espèce, le bail commercial en date du 20 juin 2016 liant les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des sommes dues au titre du loyer ou des provisions pour charges et, 1 mois après commandement resté infructueux, le contrat sera résilié de plein droit sans aucune formalité de justice à la volonté du bailleur ;
Que suite au commandement de payer les loyers du 15 janvier 2025 visant la clause résolutoire, le preneur, à qui incombe la charge probante, ne s’est pas acquitté de son obligation de paiement dans le délai de 30 jours soit au plus tard le 15 février 2025 ;
Qu’il y a donc lieu de constater que par l’effet de la clause résolutoire, le bail se trouve résilié de plein droit le 16 février 2025 et l’obligation de Monsieur [Z] [J] de quitter les lieux n’est dès lors pas contestable ;
Qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion du locataire et de tout occupant de son chef à compter de la signification de la présente ordonnance avec le concours d’un serrurier et de la force publique, si besoin est ;
Attendu qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire, le preneur n’est plus tenu au paiement d’un loyer mais d’une indemnité d’occupation ;
Qu’il convient de fixer l’indemnité provisionnelle d’occupation due par Monsieur [Z] [J] au bailleur égale au montant du dernier loyer pratiqué de 34,85 € majoré des charges de 8,33 € soit la somme mensuelle de 43,18 € à compter du 1er avril 2025 jusqu’à la libération définitive des lieux loués;
Sur les demandes accessoires
Attendu que Monsieur [Z] [J] sera condamné au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 15 janvier 2025 pour la somme de 68,43 €;
PAR CES MOTIFS
JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail du 20 juin 2016 du garage automobile situé [Adresse 4] liant les parties;
ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [Z] [J] et celle de tous occupants de son chef du local loué susvisé, et ce dès la signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SA ERILIA la somme de 502,01 € arrêtée au 17 mars 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer, à titre provisionnel, à la SA ERILIA une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer pratiqué de 34,85 € majoré des provisions pour charges de 8,33 € soit la somme mensuelle de 43,18 €, à compter du 1er avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux;
CONDAMNONS Monsieur [Z] [J] à payer à la SA ERILIA la somme de 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront les frais de commandement de payer du 15 janvier 2025 pour la somme de 68,43€ ;
REJETONS le surplus des demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de droit.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Grosse délivrée le 12 Septembre 2025
À
— Maître Laurent GAY
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