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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 29 janv. 2026, n° 26/00078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 29 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00078 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMJD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du siège du tribunal judiciaire
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-président, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 3] [Adresse 2], assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [J] [S]
né le 17 Novembre 2005 à [Localité 7]
[Adresse 8]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHSP D'[Localité 9] depuis le 22 janvier 2026 ;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 22 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 27 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 29 Janvier 2026 tenue à l’annexe du Tribunal au Centre Hospitalier [Adresse 4] à laquelle a comparu le patient Monsieur [J] [S], dûment avisé, assisté de Me Mégane BONNEMAISON, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [J] [S] a été hospitalisé sous contrainte, au vu du certificat médical établi par le Docteur [F] [N] en date du 22 janvier 2026 faisant état de “Le contact avec le patient reste superficiel. Mr [S] ne répond pas directement aux questions et reste assez évasif. Il ne critique pas la volonté de mettre fin à ses jours, il se montre menaçant à l’égard des infirmiers mais aussi des autres patients. Il est aussi provocateur. Son état nécessite une contenance en chambre de soins intensifs avec une anxiolyse adaptée. Nous prévenons la famille pour la demande de tiers. Cet état mental rend impossible l’obtention de son consentement. Il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient. Son état justifie des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en millieu hospitalier” état nécessitant une prise en charge médicale.
Monsieur [J] [S] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [W] [B] en date du 25 janvier 2026 ;
Aux termes de l’avis motivé en date du 27 janvier 2026 le docteur [K] [T] indique: “Ce jour, le patient est calme, le contact correct. Il parait ralenti sur le plan moteur, le discours reste cohérent. La thymie est basse, avec des idées suicidaires passives sans intention de passage à l’acte. Le sommeil est perturbé avec des difficultés d’endormissement. Le patient est incurique dans l’unité, a des difficultés à initier même les actes de la vie quotidienne. Il ne se projette pas dans l’avenir. La conscience des troubles est moyenne et l’adhésion aux soins superficielle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre.
Lors de l’audience, Monsieur [J] [S] s’est exprimé.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [J] [S] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait à l’annexe du Tribunal dans l’enceinte de l’hôpital du [5] le 29 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [J] [S] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 29 Janvier 2026
Le Greffier
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