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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. ha, 8 avr. 2026, n° 25/02559 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02559 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°26/01105 DU 08 Avril 2026
Numéro de recours: N° RG 25/02559 – N° Portalis DBW3-W-B7J-[Immatriculation 1]
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Z]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparant en personne
C/ DEFENDERESSES
Organisme MDPH DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Organisme CONSEIL DEPARTEMENTAL DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Appelé en la cause:
Organisme CAF DES BOUCHES-DU-RHONE
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : A l’audience Publique du 04 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène
Assesseurs : HERAN Claude
DICHRI Rendi
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Avril 2026
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 juin 2024, Monsieur [X] [D] [S] [Z] a sollicité auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après MDPH) le bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) ainsi que d’une carte mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
La Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône (ci-après CDAPH), dans sa séance du 28 novembre 2024, a rejeté la demande portant sur une AAH, lui reconnaissant un taux d’incapacité égal ou supérieur à 50 et inférieur à 80 % sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Le même jour, le président du Conseil départemental a rejeté la demande portant sur une CMI mention invalidité ou priorité.
Monsieur [X] [D] [S] [Z] a formé un recours préalable le 30 janvier 2025.
En l’absence de réponse de la Commission dans le délai légal imparti, par courrier recommandé enregistré au greffe le 13 juin 2025, Monsieur [X] [D] [S] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours tendant à contester les décisions susvisées et obtenir l’AAH et la CMI mention invalidité ou priorité.
Le juge de la mise en état s’estimant insuffisamment informé par les éléments et pièces présentés par le demandeur, a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission, en regard du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées et des autres dispositions réglementaires et législatives applicable, de dire si, à la date de la demande, le requérant satisfait aux conditions médicales de la prestation objet du recours.
Le médecin a effectué la consultation le 5 novembre 2025 à la suite de laquelle il a déposé un rapport, lequel a été notifié aux parties par le secrétariat-greffe.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 mars 2026 à laquelle les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux.
Monsieur [X] [D] [S] [Z], comparant en personne, maintient sa demande d’AAH et d’une CMI mention invalidité ou priorité. Il indique être arrivé en France en novembre 2023 et souffrir d’une paralysie de ses membres droit depuis octobre 2021. Il précise qu’une partie de sa famille s’est installée en France en février 2024, qu’il a quatre enfants de 10 ans, 9 ans, 7 ans et 5 ans, dont deux viennent d’arriver en France. Il expose qu’il s’est inscrit dans une école de commerce mais qu’il n’a pu trouver d’alternance dans son domaine. Il ajoute qu’il a des difficultés de concentration et des problèmes de lenteur, qu’il a une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé (RQTH) et qu’il est inscrit à France Travail depuis deux ans.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées des Bouches-du-Rhône, régulièrement convoquée, n’est pas présente.
La Caisse d’Allocations Familiales des Bouches-du-Rhône, appelée en la cause, ne comparait pas.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 474 et 40 du code de procédure civile, le présent jugement sera réputé contradictoire et rendu en premier ressort.
Le tribunal rappelle que le médecin désigné qui examine le dossier médical soumis au pôle social du tribunal judiciaire de Marseille est chargé de se prononcer sur l’état de santé de Monsieur [X] [D] [S] [Z] à la date de la demande, soit en l’espèce le 17 juin 2024, en pouvant toutefois prendre en considération les éléments déposés jusqu’au recours amiable soit le 30 janvier 2025.
En cas d’aggravation postérieure, il appartient à l’intéressé de formuler une nouvelle demande auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
En conséquence, les pièces médicales postérieures à la date impartie ne pourront être prises en considération.
Aux termes de l’article L.114 et suivant du code de l’action sociale et des familles, « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation de la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté.
L’État est garant de l’égalité de traitement des personnes handicapées sur l’ensemble du territoire et définit des objectifs pluriannuels d’actions.
La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie ».
Sur l’octroi de l’Allocation aux Adultes Handicapés
L’Allocation aux Adultes Handicapés est accordée à la personne qui peut justifier d’un taux d’incapacité d’au moins 80 %.
Selon le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapés, codifiées à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %, l’Allocation aux Adultes Handicapés peut être octroyée si la Commission lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
• Sur le taux de handicap :
La gravité des troubles s’apprécie en fonction du degré de l’entrave qui est apportée dans la vie quotidienne de la personne et de son autonomie individuelle laquelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne.
Les actes de la vie quotidienne, aussi qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
✓ se comporter de façon logique et sensée
✓ se repérer dans le temps et dans les lieux
✓ assurer son hygiène corporelle
✓ s’habiller et se déshabiller de façon adaptée
✓ manger des aliments préparés
✓ assumer l’hygiène et l’élimination urinaire et fécale
✓ effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement)
Il résulte du certificat médical renseigné par le Docteur [N], médecin généraliste, et joint à la demande déposée à la MDPH, que Monsieur [X] [D] [S] [Z] présente une toxoplasmose cérébrale compliquée et avec séquelles fonctionnelles, ainsi qu’une infection au VIH, actuellement bien contrôlée sous TRIUMEQ.
Le médecin a par ailleurs constaté un steppage du pied droit, une parésie ataxiante du membre supérieur droit, avec crispation (spasticité) du membre supérieur droit. Une asthénie sur fatigabilité ainsi que des troubles du sommeil outre des troubles cognitifs sont également relevés.
S’agissant des retentissements de ces troubles, le médecin a estimé que Monsieur [X] [Z] avait besoin d’aide humaine pour la marche, se déplacer à l’extérieur, la préhension de la main dominante, manger et boire des aliments préparés, couper ses aliments, faire les courses, préparer un repas, réaliser des tâches ménagères, et accomplir des démarches administratives.
Ce certificat est complété par une consultation neuropsychologique du 22 avril 2024 établie par le Docteur [H], neuropsychologue, laquelle expose que « le bilan met en évidence des troubles cognitifs légers à modérés touchant la sphère exécutive/attentionnelle, avec au premier plan un ralentissement idéatoire, se répercutant sur la mobilisation de la mémoire à long terme. Ces troubles cognitifs, associés à des troubles moteurs, sont compatibles avec l’atteinte des noyaux gris centraux séquellaire à l’épisode de toxoplasmose cérébrale. Rappelons une répercussion de ces troubles dans les activités de la vie quotidienne (mobilité, travail et emploi, apprentissages, lecture, résolution de problème) justifiant la mise en place d’aides compensatoires. (…) ».
Il résulte du rapport du médecin consultant du tribunal que Monsieur [X] [D] [S] [Z] est âgé de 28 ans, marié et a quatre enfants au Cameroun. Il a présenté une « toxoplasmose cérébrale en 2022 sur découverte VIH au Cameroun ».
Le médecin constate à l’examen les éléments suivants :
« Troubles de l’attention et de la concentration sans atteinte du langage
Hémiparésie droite séquellaire
Marche sans canne mais port d’une orthèse suro pédieuse droite (déficit du releveur du pied)
Autonome pour les gestes de la vie courante
Absence d’amyotrophie des membres inférieurs
Port récent d’une attelle poignet droit à visée antalgique
Patient droitier, pince pouce/index non tenu
Diminution de la force motrice avec légère spasticité du membre supérieur droit
Port de charge impossible
Station debout pénible. »
Il a retenu les déficiences suivantes :
Déficiences intellectuelles et difficultés de comportement ;
Déficiences de l’appareil locomoteur : Chapitre VII, Déficiences de l’appareil locomoteur, IV- Déficiences motrices ou paralytiques des membres, 3. Déficience importante.
Le Docteur [J] conclut que l’état de santé de Monsieur [X] [D] [S] [Z] justifie un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % .
Au vu des éléments produits, et compte tenu de l’avis du médecin consultant, le tribunal décide de maintenir le taux d’incapacité entre 50 et 79 % en application du guide-barème à la date impartie pour statuer.
• Sur l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi :
La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’AAH même si la situation médicale de l’intéressé n’est pas stabilisée.
Cette restriction est substantielle lorsque la partie demanderesse rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Les effets du handicap sur l’emploi doivent en particulier être appréciés en regard :
▸de l’impact des déficiences et limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, des limitations en lien direct avec le handicap, des limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
▸ des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités dès lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
▸ des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
▸ des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
L’appréciation de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi nécessite une approche globale et une analyse personnalisée de la situation permettant d’identifier les facteurs constitutifs de difficultés d’accès et de maintien dans l’emploi, qu’ils soient ou non liés au handicap, puis d’isoler les facteurs directement liés au handicap réduisant de façon substantielle et durable l’accès et le maintien dans l’emploi et d’exclure du raisonnement les facteurs non exclusivement liés au handicap ou liés au handicap mais qui ne suffisent pas, à eux seuls, à réduire de façon substantielle et durable l’accès à l’emploi.
Il sera rappelé que les pièces médicales produites confirment la présence de déficiences intellectuelles et de difficultés de comportement ainsi que des déficiences importantes de l’appareil locomoteur, motrices ou paralytiques des membres.
S’agissant des déficiences intellectuelles et des difficultés de comportement, il ressort du rapport établi par le Docteur [H], neuropsychologue, que Mr [Z] présente d’une part, une lenteur idéatoire et des difficultés attentionnelles qui ont une incidence sur son activité professionnelle, notamment en raison d’une perte d’efficacité, et, d’autre part, des difficultés dans la gestion des démarches administratives, dans les situations de résolution de problème et dans l’écriture, dans la mesure où son hémiparésie droite, touchant également les membres supérieurs l’oblige à écrire de la main gauche.
Le Docteur [J] conclut que l’état de santé de Monsieur [X] [D] [S] [Z] ne relève pas d’une restriction substantielle et durable d‘accès à l’emploi, tout en précisant que le port de charge est impossible et la station debout pénible.
Il résulte des débats à l’audience que Monsieur [X] [D] [S] [Z], âgé de 27 ans au moment de sa demande, a obtenu un CAP Architecture au Cameroun où il a travaillé comme assistant architecte de 2018 à 2022, puis, à son arrivée en France en 2023, s’est inscrit en école de commerce, laquelle, en l’absence d’alternance trouvée, l’a embauché pour effectuer des tâches administratives. Toutefois, l’importance de ses difficultés de concentration l’ont empêché de poursuivre ce contrat au-delà de la période d’essai. Il est actuellement sans activité professionnelle depuis deux ans et inscrit à [1] après avoir tenté de développer une activité d’artisanat dans le cuir et le bois, également sans succès, au regard de sa lenteur.
L’impact professionnel retenu résulte tant des déficiences intellectuelles que des déficiences de l’appareil locomoteur qui entrainent des limitations et des restrictions dans les efforts soutenus, la position debout, le port et le déplacement de charges lourdes ainsi qu’une fatigabilité accrue, une lenteur d’exécution et des difficultés de concentration.
Ces éléments ne lui permettent pas d’envisager de reprendre son activité professionnelle antérieure d’assistant architecte et une reconversion professionnelle parait nécessaire.
Au regard des éléments produits, il n’est pas contestable que les conséquences des troubles présentés par Monsieur [X] [D] [S] [Z] sur le plan professionnel vont durer plus d’une année.
Les contraintes thérapeutiques importantes et l’absence actuelle de stabilisation de son état malgré un suivi et des soins réguliers, limitent de manière substantielle le maintien dans un emploi mais également son accès, étant précisé que les troubles de Monsieur [X] [D] [S] [Z] ne lui ont pour l’instant pas permis de mener à leurs termes ses démarches d’insertion professionnelle.
Dès lors, le tribunal déclare le recours de Monsieur [X] [D] [S] [Z] bien-fondé et accueille sa demande d’Allocation aux Adultes Handicapés suivant les modalités précisées au dispositif.
Sur l’octroi de la carte mobilité inclusion invalidité et priorité
Selon l’article L.241-3 I du code de l’action sociale et des familles :
« I. La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée.
1° La mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % ou qui a été classée dans la catégorie mentionnée au 3° de l’article L. 341-4 du code de la sécurité sociale. “
Cette mention permet notamment d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente. Cette disposition doit être rappelée par un affichage clair et visible dans les lieux dans lesquels ce droit s’exerce.
2° La mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80 % rendant la station debout pénible.
Elle permet d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente ; »
Le tribunal relève que le médecin consultant du tribunal a donné des avis différents et donc contradictoire sur le taux d’incapacité selon la nature de la demande de Monsieur [S].[Z],
Or, selon les développements qui précèdent, le tribunal a retenu un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% de sorte que le demandeur ne peut prétendre au bénéfice de la carte mobilité inclusion invalidité qui exige un taux d’au moins 80%.
Par contre, les éléments médicaux du dossier permettent d’établir que M. [Z] présente une incapacité rendant la station debout pénible.
Il résulte en effet du certificat médical renseigné par le Docteur [N], joint à la demande auprès de la MDPH, que Monsieur [Z] a besoin d’aide humaine notamment pour la marche et les déplacements à l’extérieur.
Le Docteur [J], médecin consultant, a retenu des déficiences de l’appareil locomoteur avec une station debout pénible.
Dès lors, le tribunal fait droit à la demande de carte mobilité inclusion mention priorité pendant 5 ans.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de la MDPH, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, conformément aux dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition du jugement au secrétariat-greffe du tribunal,
VU les rapports du Docteur [J] ;
DIT que Monsieur [X] [D] [S] [Z] présente à la date impartie pour statuer un taux d’incapacité entre 50 et 79 % et une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi pour une période de 3 ans ;
DIT que Monsieur [X] [D] [S] [Z] peut dès lors prétendre au bénéfice de l’Allocation aux Adultes Handicapés pendant une durée de 3 ans à compter du premier jour du mois suivant l’enregistrement de la demande auprès de la MDPH ou de son renouvellement ;
DIT que l’état de santé de Monsieur [X] [D] [S] [Z] permet l’octroi de la carte mobilité inclusion, mention priorité,
FAIT DROIT à la demande de carte mobilité inclusion priorité formée par Monsieur [X] [D] [S] [Z] pendant une durée de 5 ans à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de carte mobilité inclusion invalidité formée par Monsieur [X] [D] [S] [Z] ;
CONDAMNE la Maison Départementale des Personnes Handicapées aux dépens de l’instance à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction à l’audience, qui incomberont à la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.
RAPPELLE que le présent jugement se substitue de plein droit aux décisions de l’organisme ;
DIT que la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
LAINÉ H. MÉO
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