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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 2 inferieur a 10000 eur, 20 nov. 2025, n° 25/00504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
Ch4.2 Inférieur à 10000 €
N° RG 25/00504 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MHSD
Copie certifiée conforme
délivrée le : 20 Novembre 2025
à :
Madame [S] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE Ch4.2 Inférieur à 10000 €
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’INJONCTION DE PAYER ET DEFENDERESSE À L’OPPOSITION
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Monsieur [E] [F], son fils, muni d’un pouvoir régulier
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER ET DEMANDEUR À L’OPPOSITION
Monsieur [L] [Z]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Eléonore CRUZ, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Septembre 2025, tenue par Fabien QUEAU, Magistrat à titre temporaire près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assisté de Mme Ouarda KALAI, Greffier ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 20 Novembre 2025, date à laquelle il a été statué en ces termes:
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 avril 2023, Madame [S] [F] se présente à la pharmacie de Monsieur [L] [Z] avec une ordonnance médicale. Elle se fait délivrer, outre d’autres médicaments, une boite de 30 comprimés d’Ibuprofène 400 Zentiva dont la date de péremption était dépassée (février 2022).
Le 4 mai 2023, Madame [S] [F] et son fils Monsieur [E] [F] viennent à la pharmacie après s’être aperçus que la boite délivrée était périmée.
Le 12 mai 2023, Madame [S] [F] a déposé une plainte disciplinaire auprès du Conseil de l’Ordre des Pharmaciens d’Auvergne-Rhône-Alpes, à l’encontre de Monsieur [L] [Z], pour délivrance d’un médicament périmé.
Le 13 juillet 2023, un procès-verbal de conciliation a été dressé par les conciliateurs désignés par la Président du Conseil Régionale de l’Ordre des Pharmaciens. Celui-ci conclu à une conciliation totale sur le différend opposant Madame [S] [F] et Monsieur [L] [Z] avec un accord pour une compensation financière dont le montant est fixé d’un commun accord entre les deux parties.
Le 19 aout 2023, Monsieur [L] [Z] indique l’intervention de son assurance responsabilité civile, le règlement de la somme convenue devant intervenir à titre professionnel et non pas personnel.
Le 24 aout 2023, la protection juridique de Monsieur [L] [Z] confirme la prise en charge de la demande de Madame [S] [F], conformément au procès-verbal de conciliation et rappel que le litige l’oppose à la pharmacie en tant que personne morale et non à son représentant, Monsieur [L] [Z] en tant que personne physique.
Le 11 octobre 2023, Monsieur [L] [Z] a été invité à participer à une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances.
Le 29 novembre 2023, Madame [S] [F] adresse une requête aux fins d’injonction de payer au Tribunal Judicaire de Grenoble.
Par ordonnance d’injonction de payer prononcée par le Tribunal Judiciaire de Grenoble le 17 septembre 2024 et signifiée le 12 décembre 2024, Monsieur [L] [Z] a été enjoint à payer une somme de 3.805 euros à Madame [S] [F] à titre de dédommagement et 200 euros au titre des frais accessoires.
Le 24 décembre 2024, Monsieur [L], représenté par son avocat, a déclaré formé opposition contre l’injonction de payer.
Les parties ont régulièrement été convoquée à l’audience du 19 septembre 2025, à la suite de 2 renvois contradictoires.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Madame [S] [F] représentée par Monsieur [E] [F], muni d’un pouvoir spécial, sollicite la confirmation de l’ordonnance portant injonction de payer et la condamnation de Monsieur [L] [Z] à payer les sommes suivantes :
— 3.805 euros correspondant à l’indemnité transactionnelle et au frais avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2023 et la capitalisation des intérêts
— 3.000 euros au titre du préjudice moral lié à la substitution frauduleuse et à la faute professionnelle reconnue,
— 3.000 euros pour procédure manifestement abusive
— 7.500 euros à titre d’amende civile pour abus caractérisé en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,
— 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [E] [F], représentant Madame [S] [F], soutient que la délivrance de la boite périmée relève d’un acte intentionnel de substitution frauduleuse excluant une hypothèse de négligence. Il se fonde sur la reconnaissance manuscrite de Monsieur [L] [Z] et l’accord signé à la suite de la conciliation. En outre, il met en avant un préjudice d’anxiété autonome aggravé, un abus manifeste du droit d’opposition et le caractère vexatoire de l’opposition pour justifier ses demandes.
Par conclusions reprises oralement à l’audience, Monsieur [L] [Z], représenté par son avocat, sollicite l’annulation de l’ordonnance en injonction de payer, de débouter Madame [S] [F] de l’ensemble de ses demandes, moyens et prétentions et la condamner à la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, Monsieur [L] [Z] soutient que la procédure suivie devant le conseil de l’ordre n’est pas régulière, que la toxicité du médicament fait défaut et que Madame [S] [F] n’a jamais rapporté de commencement de preuve d’un dommage qu’elle aurait subi.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 444 du code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
Sur le respect du contradictoire et le défaut de qualité à agir
Conformément aux articles 15 et 16 du code de procédure civile, le juge a pour mission de garantir que chaque partie ait pu prendre connaissance des moyens, demandes et pièces de l’autre, et puisse y répondre de manière effective.
L’article 125 du même code prévoit que le juge peut soulever d’office une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt, le défaut de qualité ou la chose jugée. Selon l’article 122, une fin de non-recevoir vise à faire déclarer irrecevable la demande d’une partie, sans examen au fond, pour des motifs tels que le défaut de qualité, d’intérêt, la prescription, un délai préfix ou encore la chose jugée.
Par ailleurs, l’article 117, alinéa 3, du code de procédure civile précise que les irrégularités de fond affectant la validité d’un acte incluent notamment le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne représentant une partie en justice. Enfin, l’article 1155 du Code civil rappelle que, lorsque le pouvoir est spécialement déterminé, le représentant ne peut accomplir que les actes pour lesquels il est expressément habilité, ainsi que ceux qui en découlent directement.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] a produit un pouvoir spécial signé par Madame [S] [F], sa mère, l’autorisant à la représenter aux fins de " conclure au rejet de l’opposition et confirmer (sa) demande de condamnation de M. [L] [Z] au paiement de la somme de 3 805 euros en principal, ainsi que 200 euros au titre des frais accessoires, outre intérêts légaux à compter du 31 juillet 2023 ".
Or, à l’audience, Monsieur [E] [F] s’en rapporte au dossier réceptionné le 18 aout 2025 par le greffe civil, accompagné de ses écritures intitulées « conclusions en défense à opposition ». Ces conclusions déposées par Monsieur [E] [F] soulèvent plusieurs points d’attention.
D’une part, elles introduisent des demandes nouvelles, notamment en matière de dommages et intérêts, qui n’avaient pas été initialement formulées. D’autre part, le principe du contradictoire impose aux parties de communiquer loyalement leurs conclusions et pièces, incluant l’ensemble de leurs prétentions et moyens de défense.
Or, en l’espèce, les conclusions déposées par Monsieur [F] dépassent manifestement les limites du pouvoir spécial qui lui a été conféré.
En vertu des dispositions précitées, un mandataire ne peut valablement formuler de prétentions au-delà du cadre strict de son mandat. Ainsi, le juge des contentieux de la protection se propose d’examiner in limine litis une fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir, laquelle relève de l’ordre public et doit être soulevée avant toute défense au fond.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats,
DIT que cette réouverture a pour objet :
La communication par la partie demanderesse des pièces visées dans ses écritures et non transmises contradictoirement,Permettre aux parties de présenter leurs observations sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,
RENVOIE les parties à comparaître à l’audience du 02 mars 2026 à 9H00 en salle 12 auprès du Juge du Tribunal Judiciaire ;
DIT que cette décision vaut convocation ;
RESERVE les dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 20 Novembre 2025, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Ouarda KALAI Fabien QUEAU
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