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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 6 mars 2026, n° 18/02240 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/02240 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 18/02240 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SN72
JUGEMENT DU 06 MARS 2026
DEMANDEURS:
Mme [P] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
M. [Q] [G]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
M. [B] [G]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Aurélie LEBEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme [M] [U] veuve [G]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Hubert SOLAND, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 27 Mai 2025, avec effet au 02 Mai 2025.
A l’audience publique du 02 Décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 20 février 2026 puis prorogé pour être rendu le 06 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Etienne DE MARICOURT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 06 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
[K] [G] est décédé le [Date décès 1] 2016 à [Localité 5] (Belgique), laissant pour lui succéder :
— son épouse en secondes noces, Madame [M] [U], à laquelle il était uni sous le régime de la séparation de biens aux termes d’un contrat de mariage reçu par Maître [N] [O], notaire à [Localité 6], le 22 avril 1993 ;
— et ses trois enfants issus d’une précédente union : [B], [P] et [Q] [G].
Par une donation entre époux reçue par Maître [O] le 11 avril 1994, Madame [M] [U] était en présence d’enfants, instituée donataire de l’universalité en usufruit des biens meubles et immeubles dépendant de la succession.
Par testament olographe daté du 28 octobre 2012 à [Localité 6], [K] [G] faisait état des dispositions de dernière volonté suivantes :
“Je soussigné [K] [G],
Ceci est mon testament.
Je déclare révoquer toutes dispositions testamentaires antérieures.
Je prive [M] [U], mon épouse de ses droits successoraux légaux.
Je confirme la donation entre époux que je lui ai consentie aux termes d’un acte reçu par Maître [N] [O], à [Localité 6] (notaire) le 11-4-1994.
Pour compléter les dispositions prises dans la donation entre époux, je lègue à mon épouse, net de frais et droits de succession, à son choix :
— la pleine propriété de mes droits dans notre résidence principale et notre résidence secondaire
— les meubles meublants qui se trouveront dans les immeubles dont nous avons la jouissance
— les véhicules à l’usage des époux
— la pleine propriété de l’ensemble des actifs en dépôt sur nos comptes bancaire joints, et mes comptes bancaires personnels (notamment compte sur livret, portefeuilles titres ou tout autre actif bancaire),
— la pleine propriété d’une somme de 150 000 Euros à prendre dans ma succession -
Tous les autres biens et droits qui composeront ma succession reviendront en nue-propriété à mes enfants sous l’usufruit de mon épouse.
Cet usufruit ne pourra pas être converti en rente viagère sans l’accord de mes enfants.”
Par acte d’huissier en date du 23 février 2018, [B], [P] et [Q] [G] ont fait assigner Madame [M] [U] devant le tribunal de grande instance de Lille aux fins de partage de la succession de leur père.
Par jugement du 19 juillet 2019, ce tribunal a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage et a désigné pour procéder auxdites opérations, Maître [D] [Z], notaire à Lille.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, Maître [E], notaire à [Localité 7], a été désigné en lieu et place de Maître [Z].
Par ordonnance du 13 décembre 2022, Maître [I] a été désignée en lieu et place de Maître [E].
Par trois ordonnances du 11 avril 2023, le juge commis a ordonné aux banques [1], [2] et [3] de communiquer divers relevés de compte.
Par acte du 28 février 2024, Maître [I] a établi un procès-verbal de lecture et de dires.
Le 14 mai 2024, le juge commis a établi son rapport et a renvoyé les parties à la mise en état.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, [P] et [Q] [G] présentent au tribunal les demandes suivantes :
A titre principal :
— Annuler le testament olographe rédigé par Monsieur [K] [G] en date du 28 octobre 2012,
— Fixer la date de jouissance divise à la date du jugement à intervenir,
— Évaluer l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 6] à la somme de 965.000€,
— Évaluer l’immeuble sis [Adresse 6] à [Localité 8] à la somme de 495.000 €,
— Constater que Monsieur [G] disposait d’une créance sur Madame [U] d’une somme de 621.541,50 €,
— Ordonner une prisée des meubles meublant l’immeuble d'[Localité 6], ainsi que les véhicules,
En conséquence, dire que l’actif de succession se compose de :
o ACTIF BRUT :
Moitié de l’immeuble de [Localité 8] : 495.000 / 2 soit 247.500 €
Moitié de l’immeuble d'[Localité 6] : 965.000 / 2 soit 482.500 €
Voitures : mémoire
Meubles reçus par succession : 6.136 €
Moitié du compte courant joint au [1] : 1.628,76 €
Moitié du compte courant joint à la Caisse d’épargne : 1.664,49 €
Créance de Monsieur [G] sur Madame [U] : 621.241,5 €
TOTAL : 1.360.670,75 €.
o PASSIF :
Les frais des présentes, provisionnés pour : mémoire
Le montant des frais funéraires payés auprès de la Société [4] pour : mémoire
Remboursement de trop versé RSI (cf. pièce 21) : 194,10 €
TOTAL : 194,10 €
o BALANCE :
Actif brut : 1.360.670,75 €
Passif : 194,10 €
1.360.476,65 €
— Fixer les droits des parties comme suit :
o Madame [U] a droit :
¼ en pleine propriété : 340.119,16 €
¾ en usufruit : usufruit de 30% au jour du décès : 306.107,24 €
TOTAL : 646.226,40 €.
o Monsieur [Q] [G] a droit à :
¼ en nue-propriété : 238.083,41 €
o Monsieur [B] [G] a droit à :
¼ en nue-propriété : 238.083,41 €
o Madame [P] [G] a droit à :
¼ en nue-propriété : 238.083,41 €
A titre subsidiaire, si le testament ne devait pas être annulé :
— Constater que Madame [U] fait le choix du legs des actifs bancaires s’élevant à la somme de 6.586,50 €
— Fixer les droits des parties comme suit :
o Madame [U] a droit :
¼ en pleine propriété : 340.119,16 €
¾ en usufruit : usufruit de 30% au jour du décès : 306.107,24 €
TOTAL : 646.226,40 €.
o Monsieur [Q] [G] a droit à :
¼ en nue-propriété : 238.083,41 €
o Monsieur [B] [G] a droit à :
¼ en nue-propriété : 238.083,41 €
o Madame [P] [G] a droit à :
¼ en nue-propriété : 238.083,41 €
En tout état de cause,
— Renvoyer les parties devant Maître [I], afin qu’elle dresse l’acte de partage suivant les dispositions du jugement à intervenir,
— Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— Condamner Madame [U] au paiement d’une somme de 2.000 € à chacun des concluants,
— Condamner Madame [U] aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, Madame [U] présente au tribunal les demandes suivantes :
DEBOUTER les consorts [G] de toutes leurs demandes, fins et conclusions tendant à voir annuler ledit testament,
En conséquence,
DEBOUTER les consorts [G] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions en raison de l’existence du testament du 28 octobre 2012 qui doit s’appliquer intégralement,
Les condamner en tous les frais et dépens ainsi que chacun à une indemnité procédurale de 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile au profit de Madame [M] [G] [U] veuve de Monsieur [G].
Pour un exposé des moyens des parties, il y a lieu de se référer, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures qu’elles ont notifiées aux dates susvisées et aux éléments repris dans la motivation du présent jugement.
La clôture a été ordonnée à la date du 2 mai 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 2 décembre 2025 et mise en délibéré au 20 février 2026. La date du délibéré a dû être prorogée au 6 mars 2026 compte tenu de la charge du contentieux.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en nullité du testament du 28 octobre 2012
Selon l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit.
L’article 414-1 du même code prévoit également qu’il faut être sain d’esprit pour faire un acte valable et ajoute que c’est à ceux qui agissent en nullité pour cette cause de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
Les demandeurs font valoir que leur père avait été diagnostiqué de la maladie d’Alzheimer en février 2012 et se trouvait en situation d’insanité habituelle en octobre 2012, sans que Madame [U] ne démontre que celui-ci aurait testé dans un moment de lucidité.
Madame [U] soutient au contraire que son époux était sain d’esprit et prétend que ce dernier a valablement testé.
Il est en effet acquis aux débats que Monsieur [G] avait consulté le 7 février 2012 le docteur [F] pour un bilan de troubles mnésiques ayant conduit à des investigations complémentaires puis à l’annonce à Monsieur [G], lors d’une deuxième consultation du 10 avril 2012, d’un diagnostic de « pathologie mixte neurodégénérative de type Alzheimer avec une participation vasculaire ».
Néanmoins, ce diagnostic antérieur au testament contesté ne suffit pas à conclure à l’insanité d’esprit de Monsieur [G] au jour de sa rédaction. En effet, il doit être démontré par les demandeurs, sur qui repose la charge de la preuve, que cette maladie atteignait les capacités de raisonnement et de jugement de leur père au moment de l’acte, altérant sa lucidité et le privant ainsi d’exprimer une volonté libre et éclairée.
Or, les deux comptes rendus de consultation des 7 février et 10 avril 2012 dont se prévalent les demandeurs laissent apparaître un stade de développement de la maladie préservant manifestement les capacités de raisonnement et de jugement de l’intéressé. Ces comptes rendus font en effet ressortir essentiellement des difficultés de mémoire, qualifiées de « fragilité mnésique » dans le cadre de la première de ces consultations, un déficit de l’attention et une désorientation temporelle. Ces bilans ne laissent apparaître en revanche aucun élément de confusion mentale (le compte rendu du 7 février 2012 rapportant : « Je ne relève pas non plus la notion d’hallucinations, de syndrome confusionnel ou de troubles du comportement »). Si ce même compte rendu évoque une « difficulté de compréhension orale », elle est essentiellement mise en rapport avec une difficulté à comprendre une ordonnance de prescription d’IRM.
Le compte rendu de consultation établi le 14 novembre 2013, soit plus d’un an après l’acte contesté, ne laisse pas apparaître d’aggravation notable : « Le profil reste inchangé par rapport au précédent, à savoir qu’il est caractérisé par des troubles mnésiques, troubles d’attention simple, des séquences motrices complexes d’initiation verbale et par un manque du mot. Par contre, les capacités praxiques de compréhension des consignes et conceptuelles sont préservées (…). Par rapport à l’évaluation précédente, l’affaiblissement concerne les capacités mnésiques d’initiation verbale, attentionnée et l’orientation temporo-spatiale ».
Les pièces qui établissent un stade de maladie plus avancé avec notamment l’apparition de périodes de confusion ne sont datées que du mois de juin 2014, soit près de deux ans après le testament litigieux.
En dehors de ces éléments médicaux, les demandeurs se prévalent uniquement du fait que leur père avait évoqué la possibilité de leur faire donation de sa part indivise dans le bien situé à [Localité 8] (ce dont ils apportent la preuve par un courrier de notaire du 16 octobre 2012) avant de tester dans un sens selon eux totalement contradictoire quelques semaines plus tard, à savoir leur léguer ce bien sous la forme d’une nue propriété avec réserve d’usufruit en faveur de Madame [U].
Néanmoins, ce simple changement de souhaits successoraux de Monsieur [G], en faveur d’une option qui reste néanmoins proche de la première option envisagée, ne suffit manifestement pas à établir une insanité d’esprit.
De l’ensemble de ces éléments, il faut conclure que les demandeurs n’apportent pas la preuve d’un état d’insanité d’esprit de leur père au jour de rédaction du testament litigieux.
La demande en nullité devra par conséquent être rejetée.
Le notaire commis sera par conséquent invité à dresser l’acte de partage en tenant compte des dispositions de ce testament et de la donation entre époux du 11 avril 1994, soit en retenant pour Madame [U] la privation de ses droits successoraux légaux, son usufruit sur l’intégralité des meubles et immeubles de la succession et le choix du legs suivant : « la pleine propriété de l’ensemble des actifs en dépôt sur nos comptes bancaire joints, et mes comptes bancaires personnels (notamment compte sur livret, portefeuilles titres ou tout autre actif bancaires) ».
Sur les autres contestations
Sur la valeur de l’immeuble de [Localité 8]
En l’absence de contestation élevée à l’encontre du projet liquidatif il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6].
[P] et [Q] [G] sollicitent de voir fixer la valeur de cet immeuble à 965.000 euros, soit la valeur retenue dans le projet liquidatif.
Madame [U] prétend pour sa part que le bien aurait une valeur de 450.000 euros.
Il y a lieu de retenir une valeur de 560.000 euros conformément à l’estimation du 16 mai 2023 dès lors qu’il faut retenir la valeur réelle du bien au jour du partage et non sa valeur après travaux.
Sur les créances entre époux
— En premier lieu, [P] et [Q] [G] font valoir que Madame [U] aurait émis deux chèques, de respectivement 30.000 et 20.000 euros, tirés le 31 mars 2014 sur le compte joint [1] du couple, quelques jours après que la part du prix de vente de l’immeuble d'[Localité 9] revenant à Monsieur [G] a été déposée sur le même compte (somme de 59.771,47 euros virée par la SELARL BERNARD RAMON le 21 mars 2014). Les demandeurs soutiennent que Madame [U] aurait ainsi fait un usage personnel des sommes tirées qui appartenaient à Monsieur [G].
Madame [U] ne conteste pas avoir utilisé ces sommes à des fins personnelles, ce qui devra donc être retenu. Néanmoins, s’agissant de liquidités d’un compte joint par définition fongibles, il ne peut être retenu que l’intégralité de la somme appartenait à Monsieur [G] sur le seul motif que les sommes litigieuses ont été tirées quelques jours après le dépôt de la partie du prix de vente revenant à ce dernier.
Il y a lieu de retenir une créance égale à la moitié des sommes tirées, soit 25.000 euros.
— Ensuite, [P] et [Q] [G] exposent que Madame [U] aurait effectué deux virements vers des comptes tiers le 20 mai 2011 (pour un total de 102.000 euros) depuis le compte joint [1] précité, quelques jours après que le couple a perçu sur le même compte le prix de vente de la partie de l’immeuble d'[Localité 6]. Ils prétendent à une créance à hauteur de la moitié des sommes prélevées.
Madame [U] ne formule aucune contestation sur ce point. Il y a lieu de retenir une créance de 51.000 euros.
— Par ailleurs, [P] et [Q] [G] font valoir que Madame [U] a placé sur des comptes à terme le prix de vente de l’immeuble de [Localité 10] perçu sur le compte joint [1] le 16 juin 2011 (remise de chèque de 447.930,95 euros qui apparaît effectivement sur les relevés produits) et qu’une partie des sommes ont été remboursées après le décès de Monsieur [G] pour un total de 375.000 euros. Les demandeurs prétendent à une créance à hauteur de cette somme.
Madame [U] ne conteste pas ces faits. Il faut néanmoins retenir une créance égale à la moitié des sommes remboursées dès lors que Madame [U] était propriétaire de la moitié des sommes prélevées sur le compte joint. Une créance de 187.500 euros sera donc retenue.
— Enfin, [P] et [Q] [G] exposent que Madame [U] aurait effectué des virements depuis le compte joint du couple vers des comptes externes, pour un montant non remboursé par des virements dans le sens inverse de 85.680,39 euros. Ils sollicitent une créance égale à la moitié de ces sommes.
Madame [U] ne conteste pas ces faits et cette prétention. Il y a lieu de retenir une créance de 42.840,19 euros.
Au total, il sera retenu dans l’acte de partage une créance totale de 306.340,19 euros.
Sur les meubles reçus par succession
[P] et [Q] [G] sollicitent de voir intégrer au projet de partage une somme de 6.136,07 euros, soit la valeur des meubles reçus par Monsieur [G] lors de la succession de son père, soutenant que ces meubles n’auraient pas été vendus par la suite et se retrouveraient dans la succession, ce que Madame [U] ne conteste pas.
Il y aura lieu d’intégrer la valeur de ces meubles à l’acte de partage.
Sur la demande de prisée
S’agissant de meubles qui n’auraient pas été pris en compte dans le règlement de la succession, les demandeurs se contentent de se référer à ce que rapportait le notaire chargé de la succession antérieurement au jugement du 19 juillet 2019 des propos qu’aurait alors tenus Madame [U] et de faire valoir que les époux étaient antiquaires et auraient acquis de nombreux meubles de valeur. Ces éléments ne suffisent pas à établir l’existence de biens meubles non pris en compte dans le projet liquidatif, les demandeurs n’ayant pas plus apporté d’éléments tangibles devant le notaire commis. S’agissant des véhicules, l’absence d’intégration dans le projet liquidatif découle de la carence du conseil des demandeurs à verser une estimation comme il est relevé à la page 16 du projet. Au stade du jugement statuant sur procès-verbal de difficulté, il n’y a pas lieu de retarder plus encore les opérations de partage en ordonnant une prisée des véhicules.
La demande de prisée sera rejetée.
Sur les éléments d’actif et de passif mentionnés pour mémoir
L’ensemble des actifs et passifs mentionnés pour « mémoire » dans le projet liquidatif sera écarté dans l’acte de partage, sauf accord contraire entre les parties.
Sur les frais d’instance
Les parties succombant chacune partiellement, elles conserveront la charge de leurs dépens et seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 515 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige que l’exécution provisoire peut être prononcée hors les cas où elle est de droit, d’office ou sur demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas proscrite par la loi.
Les demandeurs n’exposent pas pour quelle raison l’exécution provisoire ne devrait pas être prononcée en l’espèce.
La nature de l’affaire est compatible avec l’exécution provisoire laquelle sera ordonnée en raison de l’ancienneté de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande en nullité du testament du 28 octobre 2012 ;
RENVOIE les parties devant Maître [I] pour établissement de l’acte de partage conformément aux dispositions de ce jugement et, pour les dispositions non incompatibles, conformément au projet de partage versé aux débats ;
DIT que l’acte de partage sera établi conformément aux dispositions du testament du 28 octobre 2012 et de la donation entre époux du 11 avril 1994 en retenant que Madame [U] est privée de ses droit successoraux légaux, qu’elle doit recueillir l’usufruit de l’intégralité des meubles et immeubles de la succession et qu’elle opte pour le legs suivant : « la pleine propriété de l’ensemble des actifs en dépôt sur nos comptes bancaire joints, et mes comptes bancaires personnels (notamment compte sur livret, portefeuilles titres ou tout autre actif bancaires » ;
DIT que la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 6] sera fixée à hauteur de 560.000 euros ;
DIT que [K] [G] disposait d’une créance à l’égard de Madame [M] [U] de 306.340, 19 euros ;
DIT que l’acte partage intégrera une somme de 6.136,07 euros au titre de la valeur des meubles reçus par Monsieur [G] de la succession de son père ;
DIT que les actifs et passif mentionnés pour « mémoire » dans le projet liquidatif seront écartés de l’acte de partage, sauf accord contraire entre les parties ;
FIXE la date de jouissance divise au jour de ce jugement ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT que les parties conserveront à leur charge les dépens qu’elles ont exposés ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 18/02240 – N° Portalis DBZS-W-B7C-SN72
[P] [G], [Q] [G], [B] [G]
C/
[M] [U] veuve [G]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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