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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jex, 19 déc. 2025, n° 25/00469 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00469 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 19 Décembre 2025
N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C2R
DEMANDERESSE :
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/12474 du 26/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
représentée par Me Loïe PAUWELYN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
FRANCE TRAVAIL
SERVICE CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 12 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2026, avancé au 19 Décembre 2025
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/00469 – N° Portalis DBZS-W-B7J-2C2R
Exposé du litige
Par acte de commissaire de justice du 11 septembre 2025, l’institution nationale publique France Travail (ci-après France Travail) a fait dénoncer à Mme [U] [X] une saisie-attribution exécutée sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres du Crédit Lyonnais le 5 septembre 2025, ce en exécution d’une contrainte du 23 octobre 2024 et pour une créance de 2.873,93 euros selon l’acte.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Mme [U] [X] a fait assigner France Travail devant ce tribunal à l’audience du 14 novembre 2025 afin de contester cet acte d’exécution.
Après un renvoi à l’initiative des parties, l’affaire a été entendue à l’audience du 12 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Mme [U] [X] demande de :
Prononcer la nullité de la saisie-attribution du 5 septembre 2025 et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution en date du 5 septembre 2025 ;Condamner France Travail au versement d’une somme de 100 euros à titre de provision en indemnisation des frais bancaires appliqués par le crédit lyonnais ;A titre subsidiaire,Ordonner la mainlevée partielle de la saisie-attribution de 422,20 euros et la cantonner à la somme de 657,33 euros ;Condamner France Travail à restituer la somme de 691,59 euros correspondant aux frais d’exécution indus en indemnisation des préjudices subis par Mme [X], outre à verser la somme de 100 euros à titre de provision correspondant aux frais bancaires appliqués en cas de saisie-attribution ;Ordonner la compensation des sommes octroyées à Mme [X] à titre de condamnation et de restitutionEn tout état de cause, condamner France Travail à verser la somme de 1.500 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, France Travail demande de :
Débouter Mme [U] [X] de l’intégralité de ses demandes ;La condamner à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 27 mars 2026. Le délibéré a été avancé à la date du 19 décembre 2025.
Motifs de la décision
A titre préliminaire, il est observé qu’aucune des parties, alors que le décompte de l’huissier de justice est contesté, ne verse aux débats :
La contrainte du 23 octobre 2024 ;L’échéancier au bénéfice de Mme [U] [X] du paiement de la dette en 24 mensualités de 140 euros avec un premier paiement au 08 janvier 2025 puis le 6 de chaque mois ;La relance de l’huissier de justice par mail le 7 août 2025 à 16 h 19 ;
Le tribunal observe que les faits suivants sont constants ou non contestés par les parties :
Une contrainte du 23 octobre 2024 pour un principal de 3.102,34 euros ;Une signification de la contrainte du 23 octobre 2024 ;Un échéancier de 24 mensualités de 140 euros avec un premier paiement au 08 janvier 2025.
Sur la demande en nullité de la saisie-attribution.
Mme [U] [X] prétend sur le fondement de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution que la saisie-attribution est nulle puisque le décompte ne retranscrit pas tous les paiements effectués par le débiteur ainsi que leurs dates et qu’il est imprécis sur les créances exigibles.
En réponse, France Travail soutient que l’échéancier n’a pas été observé et que le décompte de l’huissier de justice est exact.
Sur ce, l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « Le créancier procède à la saisie-attribution par acte de commissaire de justice signifié au tiers. Cet acte contient à peine de nullité : (…) 3° un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ».
Il est de jurisprudence constante que si le décompte doit à peine de nullité mentionner un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, en revanche, l’erreur portant sur la somme réclamée dans un acte de saisie-attribution n’est pas une cause de nullité de l’acte (Civ., 2è 27 mai 2004 n° 02-20160).
En l’espèce, le décompte litigieux mentionne :
Montant des indus : 3.102,34 euros ;Frais de procédure : 269,37 euros ;Emolument proportionnel : 17,03 euros ;Frais de la présente procédure : 286,51 euros ;Coût de l’acte :118,68 euros ;Acomptes à déduire : 920 euros ;TOTAL : 2.873,93 euros.
Ainsi, le décompte mentionne de manière distincte le principal, les frais et les acomptes, de sorte qu’il est régulier au sens de l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution. Au demeurant, il est justifié par Mme [U] [X] des paiements suivants au 5 septembre 2025 : 140 euros le 08 janvier 2025, 140 euros le 06/02/2025, 140 euros le 06 mars 2025, 140 euros le 07 avril 2025, 120 euros le 15 mai 2025, 240 euros le 07 juillet 2025, soit une somme totale de 920 euros. Le décompte ne comprend ainsi aucune erreur.
Par ailleurs, s’agissant du principal, l’huissier de justice mentionne le montant de la contrainte du 23 octobre 2024, soit 3.102,34 euros. (Contrainte non versée aux débats, non contestée par Mme [U] [X]). Mme [U] [X] conteste l’exigibilité de cette créance et oppose à France Travail un échéancier de 24 mois pour apurer la dette sans le produire aux débats. Par ailleurs, elle ne démontre pas avoir reçu l’accord de France Travail pour différer la mensualité d’août 2025 au mois de septembre 2025. Ainsi, l’échéancier litigieux, qui s’analyse en une transaction, ne met fin au litige que sous réserve de son exécution, de sorte qu’il ne peut être opposé par l’une des parties que si celle-ci en a respecté les conditions. (Com., 24 janvier 2024 n°21-25416.). Or, Mme [U] [X], qui n’a pas observé l’échéancier en mai 2025 (mensualité inférieure à celle prévue), en juin 2025, en juillet 2025 (le versement d’une somme de 240 euros ne régularise pas a posteriori les mensualités impayées pour un montant total de 300 euros au 06/07) et en août 2025, n’est pas fondée à opposer la transaction lui accordant des délais de paiement à France Travail. Partant, le décompte mentionnant en principal la somme de 3.102,34 euros est exact.
Mme [U] [X] sera déboutée de sa demande en nullité et en mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 5 septembre 2025.
Sur la mainlevée partielle de la saisie-attribution.
L’article L. 845-5 du code de la sécurité sociale dispose que « la prime d’activité est incessible et insaisissable (…) »
En l’espèce, Mme [U] [X] démontre avoir reçu le 11 août 2025 sur son compte bancaire de la CAF une somme de 422,20 euros correspondant à une prime d’activité. Toutefois, entre le 11 août 2025, date à laquelle la prime d’activité a été versée, et le 04 septembre 2025, date la plus proche de la saisie-attribution, le compte bancaire de Mme [U] [X] a connu des débits pour un montant total de 11.517,54 euros et des crédits pour un montant total de 13.505,60 euros. En conséquence, la prime d’activité versée le 11 août 2025 a été débitée du compte de Mme [U] [X] avant la saisie-attribution litigieuse et les sommes saisies sur les comptes bancaires de Mme [U] [X] portaient sur d’autres opérations de crédit.
Mme [U] [X] sera donc déboutée de sa demande en mainlevée partielle de la saise-attribution.
Subséquemment, Mme [U] [X], qui ne démontre aucune faute de France Travail dans l’exécution forcée de sa créance, sera déboutée de ses demandes en paiement de dommages-intérêts et en compensation.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Mme [U] [X], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée au paiement d’une somme de 900 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [U] [X] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [U] [X] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [X] à payer à France Travail la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
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