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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 mai 2026, n° 26/02549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02549 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR2W
ORDONNANCE DU 22 Mai 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 21 Mai 2026 à 11h06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02549 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LR2W présentée par Monsieur [F] DE [Localité 1] et concernant
Monsieur [J] [H]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [J] [H] le 20 Mai 2026 à 17h26 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 18/05/2026 et reprise oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 14/09/2023 et notifié le 14/09/2023 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 18/05/2026 notifiée le 19/05/2026 à 08h31
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [S] [W], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est représentée par Me Jean-michel ROSELLO, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure avec son client ;
Attendu que Monsieur [J] [H] a refusé de se présenter lors de l’audience ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : A refusé de comparaître à l audience
Me [X] [Y] reprend la requete en contestation et ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : il est en france depuis 2006 et en situation irrégulière depuis, il a fait l’objet de plusieurs mesures d’éloignement. Il a été condamné à plusieurs reprises, il n’a pas respecté une précédente assignation à résidence, il constitue une menace à l’ordre public, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [J] [H].
Sur le fond, Me [X] [Y] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : il a été au maximum que ce que la loi prévoit
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’il résulte de l’airêt de la CJUE du 5 mars 2026 que l’article 15, paragraphes 5 et 6 de la directive 2008/l 15/CE du Parlement européen et du Conseíl du l6 decembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier. doit être inteipréte en ce que « afin de vériñer si la durée maximale de rétention prévue par un Etat membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des periodes de rétention effectuées dans cet Etat membre en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour » ; que cette interprétation s’impose aux Etats membres ; qu’cn France, la durée dc la mesure de rétention est prévue par les articles L74 l -6, L742~ 1 et L742-1 du code de l’entre’e et du séjour des étrangers et du droit d’asile disposant que la durée maximale de la rétention ne peut excéder 90 jours ;
Qu’en l’espèce il ressort des pièces produites à l’appui de la requête en contestation que Monsieur [J] [H] a fait l’objet de précédents placements en rétention sur le fondement de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français susvisé en date du 14 septembre 2023 ; qu’il a notamment fait l’objet d’une précédente mesure de rétention à compter du 12 juin 2025 laquelle a été prolongée à plusieurs reprises jusqu’à la durée maximale de 90 jours ; qu’il est donc fondé à contester la légalité de la mesure de rétention dont il fait l’objet depuis le 19 mai dernier sur le fondement de la même mesure d’éloignement;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur [F] [B] à l’encontre de :
Monsieur [J] [H]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [J] [H]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [J] [H]
né le 30 Mai 1985 à [Localité 2]
de nationalité Tunisienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 3], en audience publique, le 22 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 22 Mai 2026 à
[F] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [J] [H],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [M]
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 3];
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 3] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [X] [Y] ;
le 22 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 3]
Monsieur [J] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 22 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [K]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 4] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 22 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [M] contre Monsieur [J] [H]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 3], le 22 Mai 2026
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