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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 16 janv. 2025, n° 22/10513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/10513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | caisse primaire d'assurance Maladie du Val de Marne, CPAM Val de Marne, S.A. Axa France Vie |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
16 Janvier 2025
N° R.G. : 22/10513 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-YC6J
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [J]
C/
S.A. Axa France Vie, CPAM Val de Marne
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Sylvie PERSONNIC de la SELARL SELARL SYLVIE PERSONNIC, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 207
DEFENDERESSES
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Anne-sophie DUVERGER de la SCP C R T D ET ASSOCIES, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713
caisse primaire d’assurance Maladie du Val de Marne
prise en la personne de son Directeur
[Adresse 1]
[Localité 5]
non représentée
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Novembre 2024 en audience publique devant :
Timothée AIRAULT, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Timothée AIRAULT, Vice-Président
Elsa CARRA, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Sylvie MARIUS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [J] a souscrit auprès de la société anonyme Axa France Vie un contrat
« garantie des accidents de la vie » en date du 18 mai 2011, mobilisable à la condition d’un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 5%.
Le 10 mars 2013, Monsieur [J] a été victime d’un accident domestique. En sortant de sa douche, ce dernier a glissé et a chuté.
Dans ce contexte, Axa a désigné le docteur [F] [A] pour pratiquer une expertise amiable contradictoire. Celui-ci a examiné l’intéressé le 12 novembre 2013, et a conclu selon rapport en date du 26 novembre 2013, retenant un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 5%.
Le 31 décembre 2013, une imagerie à résonnance magnétique (IRM) du pied gauche va révéler une fracture de fatigue du 2ème métatarsien. Axa a désigné le docteur [V] [B] [H] aux fins de réalisation d’une seconde expertise amiable contradictoire. Celui-ci a examiné le requérant le 22 juillet 2015 et a conclu selon rapport en date du 16 août 2015, retenant un taux de déficit fonctionnel permanent imputable de 2 %.
Monsieur [J] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Par ordonnance en date du 16 mai 2017, le docteur [T] [M] a été désigné. Monsieur [J] a été examiné 25 septembre 2017, et l’expert a retenu comme étant imputable à l’accident un déficit fonctionnel permanent d’un taux de 4%.
Par acte régulièrement signifié les 11 et 13 décembre 2018, Monsieur [J] a fait assigner Axa et la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée « la CPAM 94 ») devant ce tribunal, aux fins d’obtenir une contre-expertise ainsi qu’une provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal a rejeté les demandes de contre-expertise et de provision, et a ordonné une expertise en aggravation à la demande de la société Axa. Le docteur [O] [E] a rendu son rapport le 2 octobre 2022, celle-ci ne retenant « pas de préjudices liés à une aggravation des lésions en lien direct et certain avec l’accident du 10 mars 2013 ».
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 13 mars 2023, prises au visa de l’article L.112-2 du code des assurances et du principe de réparation intégrale du préjudice, Monsieur [G] [J] demande au tribunal de :
— Le JUGER recevable et bien fondé en ses demandes,
— JUGER la clause d’exclusion de garantie inopposable à son égard,
— JUGER que AXA est tenue de réparer l’intégralité de son préjudice,
— En conséquence CONDAMNER AXA à lui verser la somme de 2320,00 € au titre du préjudice patrimonial, ventilée comme suit :
— au titre des dépenses de santé actuelles, la somme de 60,00 €,
— au titre des frais divers (tierce personne temporaire), la somme de 2260,00 €,
— CONDAMNER AXA à lui verser la somme de 28 201,60 € au titre du préjudice extrapatrimonial, ventilée comme suit :
— au titre du déficit fonctionnel temporaire, la somme de 5101,60 €,
— au titre des souffrances endurées, la somme de 5000,00 €,
— au titre du préjudice esthétique temporaire, la somme de 1000,00 €,
— au titre du déficit fonctionnel permanent, la somme de 15 600,00 €,
— au titre du préjudice esthétique permanent, la somme de 1500,00 €,
— DEBOUTER AXA de l’ensemble de ses demandes contraires aux présentes,
— DECLARER COMMUN le jugement à la CPAM 94,
— CONDAMNER AXA à verser à la SELARL Sylvie Personnic, représentée par Maître Sylvie PERSONNIC, la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Celui-ci avance, notamment et pour l’essentiel, les moyens suivants au soutien de ses prétentions. Il affirme que les conditions particulières produites par Axa ne supportent pas sa signature. Dès lors, il estime que la clause d’exclusion de garantie stipulant que « ce contrat s’appliquera en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès » ne lui est pas opposable. Monsieur [J] avance également que les conclusions des expertises ne lient pas le tribunal, et qu’en tout état de cause il convient de retenir comme étant imputable à l’accident un taux de DFP au moins égal à 5%.
Aux termes de ses dernières écritures récapitulatives notifiées par voie électronique le 6 mars 2023, prises au visa des mêmes dispositions et principes que ceux avancés par le demandeur, Axa demande au tribunal de :
— DEBOUTER Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONDAMNER Monsieur [J] à lui payer 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Celle-ci avance que sa garantie n’est mobilisable que si l’assuré présente un DFP supérieur ou égal à 5 %. Or Monsieur [J], refusant les conclusions des expertises du docteur [A], puis du docteur [B] [H], a fait désigner le docteur [M] en qualité d’expert judiciaire, lequel a conclu à un DFP imputable de 4%. L’assureur avance qu’il produit les conditions particulières signées de Monsieur [J] à la date de souscription du contrat intervenue le 18 mai 2011, ainsi que sa demande de résiliation du 27 février 2013 manuscrite et signée, dont la comparaison établit sans difficulté selon elle que c’est bien sa signature.
La CPAM 94, quoique régulièrement assignée par acte remis à personne morale le 11 décembre 2018, n’a pas constitué avocat ; susceptible d’appel, la présente décision sera donc réputée contradictoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la présente procédure a été prononcée le 23 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en réparation du préjudice en exécution du contrat
L’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. »
Aux termes de l’article L.112-2 du code des assurances, dans sa version applicable au litige : « L’assureur doit obligatoirement fournir une fiche d’information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat. Avant la conclusion du contrat, l’assureur remet à l’assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d’information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l’assuré. Les documents remis au preneur d’assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n’est pas la loi française, les modalités d’examen des réclamations qu’il peut formuler au sujet du contrat, y compris, le cas échéant, l’existence d’une instance chargée en particulier de cet examen, sans préjudice pour lui d’intenter une action en justice, ainsi que l’adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d’accorder la couverture. Avant la conclusion d’un contrat comportant des garanties de responsabilité,
l’assureur remet à l’assuré une fiche d’information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents. »
Aux termes de l’article 238 du code de procédure civile relatif à l’expertise : « Le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique. » Les conclusions d’un rapport d’expertise ne lient pas le tribunal.
En l’espèce, il résulte de l’analyse de la procédure que le 10 mars 2013, Monsieur [J] a été victime d’un accident domestique. En sortant de sa douche, ce dernier a glissé et a chuté. Monsieur [J] a souscrit auprès de Axa France vie un contrat « garantie des accidents de la vie » le 18 mai 2011, mobilisable à la condition d’un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 5%.
A titre liminaire, il ressort de la lecture des pièces versées aux débats, en particulier les conditions particulières produites en défense, que celles-ci ont bien été signées tant par l’assureur que par Monsieur [J], et datées du 18 mai 2011, soit antérieurement à l’accident. Ces conditions particulières renvoient explicitement aux conditions générales, et prévoient la clause suivante : « Ce contrat s’appliquera en cas de déficit fonctionnel permanent si le taux de déficit fonctionnel permanent est supérieur ou égal à 5% ou en cas de décès ». De sorte que ce dernier n’est pas fondé à se prévaloir de l’inopposabilité de cette clause, et que sa demande formulée en ce sens ne pourra qu’être rejetée.
Il résulte de l’analyse du dossier, et notamment de la lecture du rapport d’expertise judiciaire déposé par le docteur [T] [M], ce qui suit : celui-ci a retenu comme étant imputable à l’accident du 10 mars 2013 la lésion anatomique initiale constituée par la désinsertion des muscles demi tendineux et biceps crural de leur insertion sur l’ischion à la face postérieure de la cuisse droite. Il a clairement exclu, comme n’étant pas la conséquence directe du traumatisme, la fracture de fatigue du deuxième métatarsien, dont il note par ailleurs la parfaite guérison. Il a conclu à un déficit fonctionnel permanent imputable de seulement 4%. Il doit être relevé que l’expert d’une part s’est exprimé en des termes tout à fait précis, circonstanciés, et cohérents, et d’autre part qu’il a répondu aux dires qui lui ont été transmis, en particulier celui du conseil de Monsieur [J]. Le docteur [M] a notamment relevé : « Plusieurs éléments anamnestiques et de contexte nous permettent de rapporter la lésion des ischio jambiers à la chute du 10 mars 2013 : les conditions de la chute et notamment la position du membre inférieur droit en hyper extension, l’intensité des douleurs initiales, la corpulence de Monsieur [J] supposant une réception violente sur la fesse droite. […] Dans ces conditions nous considérons que la lésion anatomique initiale est constituée pour l’essentiel par la désinsertion des muscles demi-tendineux et biceps crural de leur insertion sur l’ischion à la face postérieure de la cuisse droite. […] Le sujet des fractures de fatigue au niveau du pied gauche mérite d’être développé : nous sommes en présence d’une fracture de fatigue typique du deuxième métatarsien dont la survenue peut être consécutive à un trouble de la marche. […] A notre avis : la fracture de fatigue du 2ème métatarsien n’est pas la conséquence directe du traumatisme ; elle est vraisemblablement secondaire aux mauvaises conditions de déambulation pendant plusieurs mois induites par la lésion initiale. L’IRM du 20 août 2014 objective sa guérison parfaite. » Cette analyse sera maintenue par l’expert, en tous points, en réponse au dire transmis par le conseil du requérant.
Il doit être relevé que cette analyse et ces conclusions expertales sont confirmées par le rapport d’expertise médicale amiable contradictoire déposé par le docteur [B] [H]. Il a conclu à un déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident de 2%, et il considère que les lésions de la face postérieure de la cuisse droite sont imputables de façon directe et certaine à l’accident du 10 mars 2013, mais que la discopathie L5S1 ainsi que la survenue secondaire de fracture de fatigue du pied gauche ne le sont pas.
De la même manière, le docteur [O] [E] a conclu, dans son rapport d’expertise judiciaire en aggravation déposé le 2 octobre 2022, de manière tout aussi complète, détaillée et cohérente, comme suit : « Monsieur [J] est tombé en glissant de sa douche sur le coccyx et le pied gauche. Dans sa chute, il a été victime d’une rupture musculaire des muscles de la cuisse droite. Cette rupture a été objectivée comme en cours de cicatrisation cicatrisé en juillet 2013. Cependant, Monsieur [J] a développé tout un tableau douloureux chronique avec des multiples atteintes. Concernant les lombosciatiques, il existe une discordance entre la plainte douloureuse, tout d’abord sciatique gauche, et l’image de débord discal postéro-latéral droit retrouvé au scanner lombaire du 30 octobre 2013 (plus de 7 mois après la chute). Ce n’est que le 18 octobre 2017 qu’une IRM du rachis lombaire de contrôle est réalisée et montre qu’une discopathie L5S1 avec une petite saillie discale globale postérieure affleurant l’émergence des racines S1, sans vrai conflit disco-radiculaire et sans lien directe et certain avec la chute sur le coccyx. Concernant les paresthésies des membres inférieurs, il n’existe qu’un électromyogramme de décembre 2017 (5 ans après la chute de mars 2013) qui note une neuropathie canalaire du sciatique poplité droit au col du péroné, sans lien avec la rupture musculaire de la cuisse. […] Concernant les autres douleurs, les douleurs des pieds avec apparition de fractures de fatigues à 9 mois de la chute ne sont pas en lien avec cette chute. Les douleurs et l’épanchement liquidien du genou droit n’ont aucun lien avec la chute ni avec la rupture musculaire de la cuisse postérieure droite. […] Les causes des douleurs développées par Monsieur [J] sont multiples. Les douleurs des pieds sont en lien avec des fractures de fatigue osseuse sans aucun lien avec l’accident de mars 2013. Les douleurs lombosciatalgies et les paresthésies des membres inférieurs sont en lien avec une évolution dégénérative disco-arthrosique en lien avec l’âge et sans lien direct et certain avec l’accident de mars 2013. Ainsi, l’expert ne retient pas de préjudices liés à une aggravation des lésions en lien direct et certain avec l’accident du 10 mars 2013 ».
Les autres données avancées par Monsieur [J] pour contester ces données médicolégales demeurent insuffisantes. Si le rapport d’expertise amiable contradictoire déposé par le docteur [F] [A] retient effectivement un taux de 5%, il n’en demeure pas moins : d’une part que ces conclusions expertales ont été contestées, ce qui a d’ailleurs amené aux expertises judiciaires réalisées respectivement par le docteur [M] et le docteur [E] ; et d’autre part qu’indépendamment du taux retenu, celui-ci a fait la même distinction en termes de lésions imputables et non imputables. A savoir ce qui suit : « En conclusion, on peut retenir les lésions de la face postérieure de la cuisse droite comme imputables à sa chute, d’après le certificat médical initial de son médecin traitant, même établi six mois après et compte-tenu de l’historique étayée par les différents examens radiologiques, échographiques, et IRM prescrits. Par contre, la discopathie L5-S1 avec sciatalgie droite n’est pas imputable à la chute puisque apparue secondairement et avec des radiographies normales initiales au mois de mars. »
S’agissant de l’écrit rédigé par le docteur [D] [R], mis en avant par Monsieur [J] au soutien de ses demandes, il ne peut pas recevoir la qualification de rapport d’expertise, en ce qu’il n’a pas été réalisé au contradictoire de l’ensemble des parties, mais à la demande exclusive du requérant. Il ne pourra être relevé, pour le surplus, que son analyse et sa démonstration demeurent beaucoup plus succinctes et peu développées, l’intéressé s’étant pour l’essentiel contenté de reprendre l’historique des examens et expertises déjà réalisés avant son intervention.
Ainsi, il n’est pas possible de retenir un déficit fonctionnel permanent égal ou supérieur à 5% imputable à l’accident du 10 mars 2013 objet du présent litige.
Dans ces conditions et au vu de ce qui précède, Monsieur [J] ne pourra qu’être débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires et l’exécution provisoire
Monsieur [J], partie qui succombe en la présente instance, sera d’une part débouté de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et d’autre part condamné aux dépens. En outre, il devra supporter les frais irrépétibles engagés par Axa dans la présente instance et que l’équité commande de réparer à raison de la somme de 500,00 €.
Il convient enfin de rejeter, comme étant sans objet, de la demande tendant à déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM 94, celle-ci ayant bien été assignée et mise dans la cause.
Il convient de rappeler l’exécution provisoire dont la présente décision bénéficie de droit, conformément aux dispositions des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, s’agissant en effet d’une instance introduite à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir déclarer la clause relative au déficit fonctionnel permanent inopposable à son égard ;
Déboute Monsieur [G] [J] de sa demande tendant à voir juger la société anonyme Axa France Vie tenue de réparer son entier préjudice ;
Déboute Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires ;
Rejette, comme étant sans objet, la demande tendant à déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne, celle-ci ayant bien été assignée et mise dans la cause ;
Condamne Monsieur [G] [J] à payer à la société anonyme Axa France Vie la somme de 500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [G] [J] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
signé par Timothée AIRAULT, Vice-Président par suite d’un empêchement du président et par Sylvie MARIUS, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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