Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 17 oct. 2025, n° 25/00518 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. PACIFICA, son représentant légal |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 17 Octobre 2025
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HH5A
DEMANDEURS :
Monsieur [W], [F] [J]
né le 07 Avril 1966 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Policier rural
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [A], [I], [B] [J]
née le 01 Août 1969 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Aide soignante
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme DEBEAUCE de la SELARL NADAUD DEBEAUCE PARIS, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [R], [D], [P] [C]
né le 22 Janvier 1971 à [Localité 9] (LOIRET)
Profession : Comptable
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
non comparant ni représenté
S.A. PACIFICA prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Damien PINCZON DU SEL de la SCP STOVEN PINCZON DU SEL, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 12 Septembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [W] [J] et Madame [A] [M] épouse [J] (ci-après les époux [J]) ont, suivant acte notarié en date du 15 septembre 2020, acquis auprès de M. [R] [C] une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 7].
Au terme de cet acte, le vendeur a déclaré « avoir mis en œuvre l’assurance du bien souscrite auprès de PACIFICA – [Adresse 11] pour la cause suivante : Fissures liées à la sécheresse de 2018 et dont la Commune a été déclarée sinistrée au titre de catastrophe naturelle. »
Le conseil des époux [J] a formulé, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 27 mai 2022 adressée à la SA PACIFICA, une demande de communication des pièces relatives au dossier de sinistre ouvert.
Par actes séparés en date des 19 et 28 juillet 2022, les époux [J] ont fait assigner en référé Monsieur [R] [C] ainsi que la SA PACIFICA.
Aux termes de ces actes, ils demandent au juge des référés, aux visas des articles 143, 144 et 145 du code de procédure civile de :
Les juger recevables et bien fondés en leur demande ;Ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance auquel il convient de se reporter ; Rejeter tous moyens, fins ou conclusions contraires ;Réserver les dépens.
Par une ordonnance rendue le 8 septembre 2023, le juge des référés du tribunal Judiciaire d’Orléans a, sur demande conjointe des parties, ordonné le retrait de l’affaire du rang des affaires en cours.
Par courriers en date du 13 mai, 11 juin et 8 juillet 2025TSOlivier : est-ce que vous trouvez des demandes via RPVA en date du 13 mai et du 11 juin 2025 ?
, le conseil des époux [J], agissant dans les intérêts de ces derniers, a sollicité, conformément à l’article 383 du code de procédure civile, la réinscription du dossier au rôle du tribunal.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe à l’audience du 12 septembre 2025.
À l’audience du 12 septembre 2025, les demandeurs ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Lors de cette audience, la SA PACIFICA a émis des protestations et réserves.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 octobre 2025.
La décision sera réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il se déduit de cette disposition que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi. Il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence. L’appréciation de ce motif légitime relève du pouvoir souverain du juge des référés qui doit le caractériser. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. De telles mesures ne sont exclues que dans l’hypothèse où la prétention que l’expertise permettrait éventuellement de soutenir, serait manifestement vouée à l’échec, le motif légitime faisant alors défaut.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications développées par le demandeur qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée.
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
Sur les autres demandes
Les demandeurs sollicitent que les dépens soient réservés.
Toutefois, en application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le défendeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Partant, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une expertise au contradictoire de Monsieur [W] [J], de Madame [A] [M] épouse [J], de Monsieur [C] [R] et de la SA PACIFICA ;
Désigne pour y procéder :
[X] [L] [K] [S]
E-mail : [Courriel 8]
Adresse : [Adresse 3]
[Localité 4]
Avec pour mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ;
— Se rendre sur les lieux ;
— Prendre connaissance de tous documents utiles ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit ;
— Visiter l’immeuble, dire s’il existe des désordres tels qu’évoqués par le demandeur dans l’assignation, préciser leur importance ; indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent ;
— Rechercher la cause des désordres ainsi que leur date d’apparition et préciser pour chacun d’eux s’ils ont été causés de manière déterminante par l’intensité anormale d’un agent naturel tels que des épisodes de sécheresse ou de réhydratation, classés par arrêté de catastrophe naturelle, ou par l’absence des mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages ou encore par toute autre cause ;
— En cas de pluralité de causes en indiquer l’ordre chronologique et l’importance respective de celles-ci ;
— Fournir tous éléments permettant d’apprécier si les désordres sont susceptibles de compromettre la solidité de l’ouvrage ou de le rendre impropre à sa destination ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— En cas d’urgence ou de péril en la demeure, dire quels travaux doivent impérativement être entrepris, et permettre au demandeur de les faire réaliser par l’entreprise de son choix et à ses frais avancés ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Préciser et chiffrer tous chefs de préjudice de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels ;
— Donner son avis sur les comptes entre les parties ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
ORDONNE aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
DIT que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 3200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
DIT que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Équité ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Provision ad litem ·
- Dire ·
- Référé ·
- Lésion
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Détention ·
- Suicide ·
- Liberté ·
- Tentative ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Délai
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Expertise judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Commune ·
- Assureur ·
- Juge des référés ·
- Siège ·
- Mutuelle ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Personnes ·
- Ordonnance ·
- Voyage ·
- Moyen de transport ·
- Impossibilite d 'executer
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Lot ·
- Expertise ·
- Qualités ·
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Santé
- Expulsion ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitation ·
- Résiliation judiciaire ·
- Trouble ·
- Adresses ·
- Locataire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Document ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Consignation
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Voyage ·
- Algérie ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Document ·
- Maintien
- Société anonyme ·
- Finances ·
- Déchéance du terme ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Titre ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Exigibilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Charges de copropriété ·
- Recouvrement ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Lot
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Resistance abusive ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Lot
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chambre du conseil ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Enregistrement ·
- Trésor public ·
- Ressort ·
- Nationalité française ·
- Nationalité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.