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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 18 sept. 2025, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement N°
du 18 SEPTEMBRE 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 25/00848 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-J643 / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[U] [S]
[X] [S] épouse [L]
Contre :
[M] [S] épouse [T]
Grosse : le
Me Jean-louis AUPOIS
Copies électroniques :
Me Jean-louis AUPOIS
Copie dossier
Notaire
Chambre des notairesJean-louis AUPOIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 19]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE DIX HUIT SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [U] [S]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Madame [X] [S] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentées par Me Jean-louis AUPOIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSES
ET :
Madame [M] [S] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laura NGUYEN [F], Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes et du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 02 Juin 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de Monsieur [H], [W] [S] et de Madame [B] [Z] sont issus trois enfants :
Madame [X] [S] épouse [L], Madame [M] [S] épouse [T],Madame [U] [S].
Monsieur [S] et Madame [Z] ont divorcé, le 23 mai 2005. Monsieur [S] ne s’est pas remarié.
Monsieur [H] [S] est décédé, le [Date décès 7] 2019, à [Localité 15].
Maître [V] [A], notaire à [Localité 12], a été sollicité dans le cadre des opérations de succession de Monsieur [S].
Par courrier daté du 11 mars 2022, Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L], par l’intermédiaire de leur conseil, ont mis leur sœur, Madame [M] [S] épouse [T], en demeure de verser la somme de 4000 €, à adresser sous forme de chèque libellé à l’ordre de la [14], au titre d’une indemnité d’occupation pour le bien immobilier indivis dépendant de la succession, situé [Adresse 4], à [Localité 17].
Arguant qu’aucun accord n’avait pu être trouvé entre les héritiers au décès de leur père, notamment sur la vente du bien et la fixation d’une indemnité d’occupation, Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] ont, par acte de commissaire de justice en date du 21 février 2025, fait assigner Madame [M] [S] épouse [T] devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand afin de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale de Monsieur [H], [W] [S], décédé le [Date décès 7] 2019 à [Localité 15] ;Désigner tel notaire qu’il plaira (il est suggéré Maître [K] [Y], notaire à [Localité 19] ou Maître [O] [E] notaire à [Localité 19]) ou à défaut, le président de la [18] ou son mandataire, avec pour mission de :Convoquer les parties et leurs conseils ;Se faire remettre l’ensemble des éléments nécessaires au règlement de la succession de Monsieur [H] [S] ;Concilier les parties le cas échéant ;Dresser un état liquidatif de la succession de Monsieur [H] [S] ;Procéder aux opérations de comptes liquidation et partage de la succession de Monsieur [H] [S] ;Soumettre aux parties le projet qui aura été établi et, si carence ou opposition entre coindivisaires, dresser un procès-verbal ;
Pour y parvenir, désigner tel expert qu’il plaira (Madame [P] [R], expert judiciaire près la Cour d’appel de [Localité 20], est suggérée) afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers tels que décrits dans l’attestation immobilière versée aux débats, en ce compris l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse ;Ordonner le versement d’une indemnité d’occupation dont le montant mensuel sera déterminé par l’expert foncier qui sera désigné, à compter du [Date décès 7] 2019 portant intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir, à la charge de Madame [M] [S] épouse [T] au profit de l’indivision ;A défaut d’accord des parties sur un partage amiable en nature des biens immobiliers, ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire commis ou tel autre notaire que désignera le tribunal ;Juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;- Constater l’exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
Pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage judiciaire de l’indivision successorale, Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] font valoir, au visa l’article 815 du code civil, que personne ne peut être contraint de rester en indivision.
Pour voir ordonner le versement d’une indemnité d’occupation à l’encontre de Madame [M] [S] épouse [T] sur le fondement de l’article 815-9 du code civil, Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L], soutiennent que leur sœur porte atteinte au droit d’usage et de jouissance des autres coindivisaires ; qu’elle a pris l’initiative d’occuper le bien immobilier dépendant de la succession et n’a pas sollicité leur avis ; que cette situation est bloquante pour la vente du bien et le règlement de la succession de leur père ; que la jouissance privative d’un bien pendant les opérations de partage peut donner lieu à indemnité d’occupation ; que cette indemnité doit porter sur la valeur locative du bien immobilier, à compter du [Date décès 7] 2019, date d’ouverture de la succession, jusqu’au procès-verbal de liquidation.
Madame [M] [S] épouse [T] n’a pas constitué avocat et n’est pas représentée.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de renvoyer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens soulevés.
La clôture de la procédure est intervenue le 1er avril 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 2 juin 2025 et mise en délibéré au 18 septembre 2025.
DISCUSSION
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit dans ce cas à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les opérations de partage
L’article 734 du code civil prévoit qu’en l’absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu’il suit – chacune de ces quatre catégories constituant un ordre d’héritiers qui exclut les suivants :
1° Les enfants et leurs descendants ;
2° Les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3° Les ascendants autres que les père et mère ;
4° Les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
L’article 815 du même code dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il résulte des dispositions de l’article 1364, 1373 et 1375 du code de procédure civile que le tribunal, lorsqu’il désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage, lui confie préalablement l’appréciation des contestations complexes soulevées par les héritiers. Il ne statue sur celle-ci que si, après la transmission d’un projet d’état liquidatif par le notaire en application de l’article 1373, les parties ont échoué à trouver un accord. A l’inverse, le tribunal peut connaître en priorité – et avant la désignation du notaire – des contestations non complexes qu’il est de bonne justice de régler.
Sur la nécessité de désignation d’un notaire
En l’espèce, il ressort du projet de déclaration de succession, que dépendent de la succession de Monsieur [H] [S] les éléments suivants :
Divers comptes bancaires ouverts auprès de la [11] ;Cinq parts sociales de la S.C.I. [22] ; Un bien immobilier à [Localité 17], [Adresse 4] ;Un bien immobilier sur la commune de [Localité 13], [Adresse 3], ainsi que différentes parcelles en nature de taillis, pâtures, landes ou jardin à [Localité 17] et une parcelle de terrain à [Localité 21].
Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] veulent sortir de l’indivision et font valoir que la situation est bloquée, depuis six ans, en raison notamment d’un désaccord portant sur le bien immobilier situé à [Localité 15], occupée par leur sœur.
Il ressort des éléments produits qu’aucun partage amiable n’a pu être mis en œuvre et qu’un désaccord existe effectivement concernant ce bien, ainsi qu’il en ressort du courrier de mise en demeure adressé par le conseil des demanderesses à Madame [M] [S] épouse [T], le 11 mars 2022, mais également d’un courriel envoyé par celle-ci, le 15 mars 2022, au terme duquel elle expose son désaccord concernant l’évaluation de la valeur locative du bien litigieux.
La complexité des opérations, résultant notamment de ce désaccord et de la durée des opérations, le décès de Monsieur [H] [S] étant intervenu il y a plus de six ans, implique d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage suivant les modalités précisées au dispositif ci-après et de désigner un notaire pour y procéder.
Il ne sera pas procédé à la désignation de Maître [K] [Y] ou Maître [O] [E] comme le suggèrent les demanderesses. En effet, au vu du contexte familial, il apparaît opportun de choisir un notaire totalement neutre, qui n’aurait pas été choisi plus spécifiquement par l’une des parties.
Maître [G] [C], notaire à [Localité 15], sera désignée pour y procéder.
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge-commissaire pour surveiller ces opérations.
Il sera rappelé que le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis, en application de l’article 1365 du code de procédure civile.
Il appartient, par ailleurs au notaire de se faire remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d’impenses qu’il a faites, de frais divers qu’il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d’une indemnité d’occupation, des pertes ou détériorations qu’un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu’il n’aurait pas remis à l’indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d’une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Sur la demande aux fins de fixation d’une indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose que « Chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.
L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. ».
En l’espèce, les demanderesses versent aux débats un courriel émanant de leur sœur, Madame [I] [S] épouse [T], laquelle ne conteste pas la jouissance privative du bien litigieux.
En effet, elle explique dans son message qu’elle n’a jamais été opposée à l’idée de donner une contrepartie financière, mais qu’elle considère qu’un montant mensuel de 600 € (selon ses dires : évoqué antérieurement par le notaire, Maître [A], suite à fixation par sa sœur Madame [U] [S]) n’est pas adapté, pour divers motifs (estimations de location plus basses, exposition au plomb des peintures, problèmes d’électricité, garage inaccessible en voiture…).
Ces éléments ressortent des propos suivants :
« J’ai contesté le montant mais je n’ai eu aucun retour de leurs parts sur ce montant » ;« Je n’ai jamais dis que j’étais contre donner une contrepartie financière, seulement du montant » ;« Je conteste votre mise en demeure du paiement sachant que j’ai des messages de leur part prouvant que la somme serai déduite de ma part après la vente du bien. »« J’aimerai aussi souligné que la maison a été mis en vente et que les visites ont été effectué à nos frais avant que nous entrions dans le logement. »« Ainsi occupants les lieux je vous signale que tout amélioration travaux apporté dans la maison choses que nous avons fait depuis le décès de mon père, sans l’aide de mes sœurs (après ma sœur et mon beau-frère Mme [L] ont proposé leur aides donc s’il advient que le montant des travaux est supérieur à la somme qui leur ai dû je ne les impacterai pas) doit être pris en compte pour le calcul lors de la vente sachant que les travaux ou débarrassement et nettoyage de la maison dois être pris en compte. »
Il est possible de relier ces propos au bien litigieux situé à [Localité 15], en ce que Madame [M] [S] épouse [T] fait expressément référence au courrier recommandé qui lui a été envoyé. Son mail suivant de peu le courrier établi par le conseil des demanderesses, le 11 mars 2022, il est possible de considérer que c’est précisément ce courrier de mise en demeure qui est visé par la défenderesse, dans la mesure où il est bien fait référence à un paiement, au titre de l’occupation du bien.
Le tribunal considère donc que l’occupation du bien sis [Adresse 4], à [16] (63122) par Madame [M] [S] épouse [T] est établie et qu’il ne ressort pas du courriel susmentionné que l’accès audit bien serait permis aux autres cohéritiers. La jouissance doit être considérée comme exclusive par la défenderesse.
Elle est ainsi redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation, à ce titre, au profit de l’indivision.
En revanche, Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] ne démontrent pas que cette occupation aurait pour point de départ le jour du décès de Monsieur [H], [W] [S]. A ce titre, Madame [M] [S] épouse [T] indique dans son courriel, ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, qu’elle est entrée dans le logement après la mise en vente du bien et après l’organisation de visites. Aucune date n’est mentionnée, ni par les demanderesses dans leur assignation, ni par la défenderesse dans son courriel.
Le tribunal est donc dans l’impossibilité de fixer le point de départ, en l’état actuel du dossier, de cette occupation.
Il appartiendra aux parties de fournir tout élément justificatif au notaire, pour la détermination de cette période d’occupation.
Sur la désignation d’un expert
Le tribunal n’estime pas opportun, en l’état actuel du dossier, d’ordonner une expertise des biens dépendant de la succession, alors que cette tâche incombe au notaire, lequel, ainsi qu’il l’a déjà été rappelé, peut s’adjoindre le concours d’un expert au besoin, choisi d’un commun accord par les parties ou à défaut par le juge commissaire.
Il en est également de même s’agissant de la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, le notaire appréciant l’utilité ou non de recourir aux services d’un expert.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la vente des biens immobiliers dépendant de la succession
De la même manière, cette demande apparaît prématurée en l’espèce, les demanderesses ne fournissant, par ailleurs, aucun élément permettant de considérer que Madame [M] [S] épouse [T] serait opposée à la vente des biens immobiliers dépendant de la succession.
En cas de difficultés, le notaire établira un procès-verbal en ce sens.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la nature du litige, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire. Le juge peut toutefois écarter cette exécution provisoire, d’office ou à la demande des parties, s’il l’estime incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucun élément ne commande d’écarter l’exécution provisoire du jugement, laquelle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [H], [W] [S], décédé à [Localité 15], le [Date décès 7] 2019 ;
COMMET pour y procéder Maître [G] [C], notaire, sis [Adresse 1], avec faculté de délégation ;
DIT que le notaire exercera tous les pouvoirs que lui accordent les articles 841-1 du code civil et 1364 à 1373 du code de procédure civile ;
DIT que les parties devront communiquer au notaire désigné tout document utile à sa mission ;
DIT que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
DESIGNE le juge commis à la surveillance de la liquidation des successions par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, pour veiller au bon déroulement des opérations de compte, liquidation et partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire ou le juge désigné pourra être remplacé par simple ordonnance sur requête ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
DIT que Madame [M] [S] épouse [T] est redevable d’une indemnité d’occupation pour la maison d’habitation sise [Adresse 5], jusqu’au jour du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure à cette date ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] au titre de l’indemnité d’occupation de la maison d’habitation ;
REJETTE la demande de Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] tendant à voir désigner un expert afin de procéder à l’évaluation des biens immobiliers tels que décrits dans l’attestation immobilière versée aux débats, en ce compris l’évaluation de l’indemnité d’occupation due par la défenderesse ;
REJETTE la demande de Madame [U] [S] et Madame [X] [S] épouse [L] tendant à voir, à défaut d’accord des parties sur un partage amiable en nature des biens immobiliers, ordonner la vente amiable ou à défaut la licitation des biens immobiliers indivis sur le cahier des charges qui sera dressé par le notaire commis ou tel autre notaire que désignera le tribunal ;
RENVOIE les parties devant le notaire liquidateur pour procéder aux opérations définitives de comptes, liquidation et partage, notamment s’agissant de la détermination de l’indemnité mensuelle d’occupation due par Madame [M] [S] épouse [T] ;
RAPPELLE qu’il appartiendra au juge commissaire aux partages de saisir le présent tribunal en cas de difficultés ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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