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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 4 juin 2025, n° 24/10402 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Alexia [Localité 5] ; Me Souhila MOULAI
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/10402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKS
N° MINUTE :
8-2025
JUGEMENT
rendu le mercredi 04 juin 2025
DEMANDERESSE
ASSOCIATION AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Madame [D] [K] épouse [S], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Souhila MOULAI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1362
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale DEMARTINI, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025
Délibéré le 04 juin 2025
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 04 juin 2025 par Pascale DEMARTINI, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 04 juin 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/10402 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6JKS
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 octobre 2008, l’association AURORE a conclu une convention d’occupation avec Mme [D] [K] épouse [S] et M. [U] [S] concernant la mise à disposition d’un logement au sein de la résidence sociale [Localité 4] nouvelle située [Adresse 1] à [Localité 7], appartement n°41.
Par décision en date du 8 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a prononcé la résiliation du contrat de résidence et a condamné les époux [S] à payer la somme de 17119,88 euros, échéance d’août 2022 incluse, dont le paiement était suspendu pendant la durée d’examen de la situation par la commission de surendettement.
Un avenant a été signé le 2 février 2023 entre l’association AURORE et Mme [D] [K] épouse [S], au terme duquel elle est devenue la seule personne habitant le logement.
Le 15 juillet 2024, l’association AURORE a fait délivrer à Mme [D] [K] épouse [S] un commandement de payer la somme de 1499,11 euros au titre des redevances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 31 octobre 2024, l’association AURORE a fait assigner Mme [D] [K] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
Prononcer la résiliation judiciaire du titre d’occupation pour défaut de paiement de la redevance,La condamner à libérer les lieux et autoriser son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef au besoin avec le concours de la force publique,La condamner à lui payer la somme de 1345,19 euros au titre des arriérés de loyer, compte arrêté au 25 octobre 2024, avec intérêts à compter du 15 juillet 2024;La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 560 euros à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération des lieux;La condamner à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 20 mars 2025, l’association AURORE, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, et a actualisé sa créance à la somme de 1588,81 euros, selon décompte en date du 13 mars 2025. Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que la défenderesse s’acquittait de manière irrégulière du montant de la redevance mensuelle à sa charge. Elle a rappelé ne pas avoir procédé à son expulsion malgré l’obtention d’un premier titre exécutoire, afin de l’aider. Elle a contesté l’apurement de la dette et a précisé maintenir sa demande d’expulsion. Elle a souligné que la première dette avait été payée par le Fonds de solidarité pour le Logement (FSL).
Mme [D] [K] épouse [S], représentée par son conseil, a déposé des conclusions reprises oralement au terme desquelles elle a sollicité de :
Constater qu’elle a réglé la totalité des redevances et sa bonne foi,Débouter la demanderesse de ses demandes,Condamner l’association AURORE à payer la somme de 1000 euros à son conseil au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions, elle a indiqué avoir de faibles ressources mais être désormais en mesure de payer les redevances. Elle a indiqué avoir obtenu l’intervention du FSL et que la dette était désormais soldée. Elle a assuré que l’association AURORE ne l’aidait pas dans ses démarches.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
Par note en délibéré autorisée en date du 31 mars 2025, le conseil de Mme [D] [K] épouse [S] a indiqué qu’une somme de 313,64 euros avait été réglée le 17 mars 2025 et que la somme de 1275,17 euros restant due allait être prise en charge par le FSL.
En réponse le 7 avril 2025, le conseil de l’association AURORE a indiqué ne pas suspendre la procédure d’expulsion, condition à l’octroi du FSL.
MOTIVATION
A titre liminaire s’agissant du contrat de résidence, il sera rappelé que la convention d’occupation en date du 29 octobre 2008 a déjà été résiliée par décision du 8 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection de [Localité 6]. L’avenant en date du 2 février 2023 conclu entre les parties doit être analysé comme une nouvelle convention d’occupation.
Sur la demande de résiliation de la convention d’occupation
En vertu de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Le paiement de la redevance est une obligation essentielle du contrat de location, de telle sorte qu’un défaut de paiement est de nature à justifier la résiliation du contrat aux torts du locataire en application des articles 1224 et suivants du code civil, à condition toutefois que le manquement apprécié à la date de l’audience soit considéré comme suffisamment grave.
En l’espèce, il ressort du décompte produit par l’association AURORE que Mme [D] [K] épouse [S] était redevable d’une somme de 1275,17 euros au jour de l’audience, échéance de février 2025 incluse, compte tenu d’un paiement en date du 19 mars 2025 de 313,64 euros.
Il ressort du décompte que la défenderesse a repris le paiement régulier de ses redevances.
Il apparaît toutefois qu’elle reste redevable de la somme de 1275,17 euros et que la bailleresse ne souhaite pas mettre un terme à la procédure d’expulsion. Il n’est ainsi pas démontré que la dette est soldée comme l’indique la défenderesse. Surtout, il s’agit de la deuxième procédure en résiliation de convention d’occupation à l’encontre de Mme [D] [K] épouse [S], pour le même motif d’impayés de redevances. En conséquence, le manquement à l’obligation de payer les redevances mensuelles est établi et est suffisamment grave et répété pour justifier le prononcé de la résiliation du contrat à compter de la date de la présente décision et l’expulsion de Mme [D] [K] épouse [S].
Sur la demande en paiement
Mme [D] [K] épouse [S] est redevable des redevances impayées jusqu’à la date de résiliation du contrat de résidence en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
En l’espèce, l’association AURORE produit un décompte démontrant que Mme [D] [K] épouse [S] reste lui devoir la somme de 1275,17 euros à la date du 19 mars 2025 au titre de la participation financière à l’hébergement.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du contrat de résidence constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au-delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
Mme [D] [K] épouse [S] sera condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la présente décision jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant de la participation qui auraient été due si le contrat de résidence s’était poursuivi.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [D] [K] épouse [S], partie perdante à l’instance, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, compte tenu de la situation économique de la défenderesse, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par l’association AURORE, qui en sera dès lors déboutée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, aucun élément ne justifiant d’en décider autrement.
PAR CE MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation de la convention d’occupation conclu le 2 février 2023 entre Mme [D] [K] épouse [S] et l’association AURORE concernant le logement au sein de la résidence sociale [Localité 4] nouvelle située [Adresse 1] à [Localité 7], appartement n°41, à compter de la présente décision,
ORDONNE à Mme [D] [K] épouse [S] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés [Localité 4] nouvelle située [Adresse 1] à [Localité 7], appartement n°41, ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l’assistance de la force publique si besoin,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [S] à payer à l’association AURORE la somme de 1275,17 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 mars 2025 (mensualité de février 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,
CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [S] à payer à l’association AURORE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent au montant de la redevance qui aurait été due en cas de poursuite de la convention d’occupation, à compter de la date du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion),
CONDAMNE Mme [D] [K] épouse [S] aux dépens,
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que cette décision sera communiquée à M. LE PREFET DE [Localité 6],
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffier, La juge
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