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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 22 janv. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 22 Janvier 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00055 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LMAB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Madame STERLE, Greffier ,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [I] [T]
né le 27 Juin 1992 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de NIMES depuis le 14 janvier 2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 14 janvier 2026 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;
Vu la saisine en date du 20 Janvier 2026 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 22 Janvier 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient
Monsieur [I] [R] , dûment avisé, assisté par Me DESCHAMPS Annédie, substituant Me Adil ABDELLAOUI, avocat commis d’office
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Monsieur [I] [T] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [O] [E] en date du 14 janvier 2026 faisant état des éléments suivants: “Schizophrénie, rupture thérapeutique, troubles du comportement à type d’hétéroagressivité envers la famille et les voisins.” décrivant un état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [I] [T] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [S] [G] en date du 17/01/2026;
Aux termes de l’avis motivé du [S] [G] en date du 20 janvier 2026, ce médecin indique : “Monsieur [I] [R] a été hospitalisé au décours de troubles du comportement au domicile de sa mère survenant dans un contexte de mauvaise thérapeutique et de consommations de produits stupéfiants. Il s’agit de la même histoire qu’à chaque hospitalisation. Il se montre hostile, irritable lorsqu’il n’obtient pas ce qu’il veut et/ou lorsqu’il est sous emprise de produits stupéfiants. Dans le service, Monsieur [R] reste dans un déni quasi complet de ses troubles du comportement. Nous ne mettons pas en évidence d’argument clinique en faveur de l’existence d’une décompensation de son trouble psychiatrique chronique. Nous devons rencontrer la mère dans la semaine afin de faire le point sur la situation, surtout qu’il est possible que cette dernière n’accepte pas de le reprendre à domicile auquel cas il se retrouverait sans logement. En conséquence, au vu de la précarité de sa situation sociale et de son trouble psychique et addictologique, il est nécessaire de poursuivre l’hospitalisation à temps complet.”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [I] [T] s’est exprimé indiquant qu’il reconnaît qu’il avait arrêté son traitement médical et qu’ill consomme régulièrement du cannabis et de la cocaïne ; Selon lui, il se sentait bien sans médicaments ; il précise à l’audience ne pas être opposé à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, même s’il indique aujourd’hui avoir conscience de la nécessité de suivre des soins et de travailler sur ces conduites addictives, son adhésion aux soins reste fragile et ne permet pas d’envisager la mainlevée de la mesure ;
Ce jour, l’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [I] [T] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 3]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 22 Janvier 2026.
Le Greffier La Présidente
Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [I] [T] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par lettre simple au tiers demandeur
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 22 Janvier 2026
Le Greffier
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