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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf., 16 déc. 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référé
N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4KX
SL/MHT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 16 DECEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. STUDIOS NORD
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline BERNARD, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Association D’CIE [U] THELLIEZ
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Emmanuel RIGLAIRE, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Marie-Helene TOSTAIN, 1ère Vice-Présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 18 Novembre 2025
ORDONNANCE du 16 Décembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La SARL Studios Nord exerce l’activité de danse en salle, l’activité d’animations, l’activité d’événements et spectacles de danse et de formation semi-professionnelle de danse.
L’association D’Cie [U] Thelliez propose des cours de danse et d’art du spectacle. Elle a loué des locaux à la société Studios Nord pour les y dispenser jusqu’en avril 2024.
Par lettre du 23 avril 2024, la société Studios Nord a sollicité la restitution des clés de ses locaux à l’association en cause à la suite de la cessation de la location.
Par acte délivré le 8 septembre 2025 à sa demande, la société Studios Nord a fait assigner l’association D’Cie [U] Thelliez devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé notamment afin qu’elle soit condamnée à lui verser diverses provisions.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de registre général 25/1376.
L’association D’Cie [U] Thelliez a constitué avocat.
Après avoir été appelée la première fois à l’audience du 7 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée une fois à la demande des parties pour être finalement retenue lors de l’audience du 18 novembre 2025.
Représentée, la société Studios Nord soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 14 novembre 2025, notamment de :
à titre principal,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision d’un montant total de 31 462,46 euros, à parfaire :
* 22 761,40 euros au titre des factures n° 191 à 474,
* 6 401,92 euros au titre des pénalités de retard,
* 2 299,14 euros au titre des frais de recouvrement,
à titre subsidiaire,
— condamner la défenderesse à lui verser une provision d’un montant total de 16 872,81 euros :
* 13 021,00 euros au titre des factures non contestées,
* 3 331,81 euros au titre des pénalités de retard,
* 520,00 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
en tout état de cause,
— débouter la défenderesse de ses demandes,
— condamner la défenderesse à lui verser la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Représentée, l’association D’Cie [U] Thelliez soutient les demandes détaillées dans les dernières écritures déposées à l’audience et communiquées par voie électronique le 6 novembre 2025, notamment de :
— débouter la demanderesse de ses demandes principales,
— concernant les demandes subsidiaires, prendre acte qu’elle se reconnaît débitrice de la somme de 3 456,20 euros s’agissant des factures et débouter la demanderesse des prétentions au titre des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— condamner la demanderesse aux dépens,
— condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il y est renvoyé pour plus de précisions sur les prétentions, moyens et arguments soulevés aux écritures précitées soutenues oralement.
A l’issue du débat, la décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. En outre, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la pièce n° 20 (demanderesse) intitulée contrat de location de salle périodes scolaires et vacances, qui n’est pas signée, ne peut être retenue comme ayant une portée probatoire.
Toutefois, l’existence d’une dette de l’association D’Cie [U] Thelliez n’est pas sérieusement contestable. Elle ressort d’un courriel du 29 septembre 2024 dans lequel elle indique « je vais régler les factures » (pièce n° 6 demanderesse). Par ailleurs, la defenderesse se reconnaît débitrice à l’égard de la demanderesse d’un montant de 3 456,20 euros.
Les éléments soumis démontrent que, de façon régulière, pour dispenser ses cours, l’association D’Cie [U] Thelliez a utilisé les locaux loués par la société Studios Nord.
La pièce 18/4 (demanderesse) étaye de façon évidente une discussion ancienne entre les parties concernant le règlement de l’arriéré dont la partie « certaine » s’élevait au 11 juillet 2025 à 13 021 euros, montant figurant dans la pièce n° 11/1 (demanderesse) qui correspond à une lettre du 3 juillet 2025 de la défenderesse par laquelle celle-ci sollicite un échéancier sur 24 mois afin d’apurer le règlement de ce montant.
La vraisemblance de pénalités contractuelles n’est pas étayée par des éléments objectifs, de sorte qu’il ne pourra être retenu le principe d’une obligation non sérieusement contestable à ce titre. Il en est de même s’agissant du fondement des frais de recouvrement allégués.
Il s’ensuit qu’au-delà du montant de 13 021 euros, les éléments soumis sont insuffisants pour caractériser l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, de sorte que la provision accordée à la demanderesse à valoir sur l’arriéré des sommes dues au titre de la location de ses locaux à la défenderesse sera limitée à ce montant.
Il conviendra de retenir le principe d’un intérêt au taux légal courant à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la défenderesse.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, il convient de condamner l’association D’Cie [U] Thelliez aux dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur une demande formulée au titre des frais irrépétibles, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, sans que cela soit contraire à l’équité au vu des circonstances, il convient de condamner l’association D’Cie [U] Thelliez à payer à la société Studios Nord la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
La présente ordonnance est donc exécutoire par provision.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat désigné par le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, rendue en premier ressort,
Condamne l’association D’Cie [U] Thelliez à payer à la société Studios Nord la somme de 13 021 euros (treize mille vingt-et-un euros) à titre de provision à valoir sur l’arriéré dû au titre de la location de ses locaux, montant augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 avril 2025 ;
Condamne l’association D’Cie [U] Thelliez aux dépens ;
Condamne l’association D’Cie [U] Thelliez à payer à la société Studios Nord la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Marie-Helene TOSTAIN
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