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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jld, 8 déc. 2025, n° 25/00624 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00624 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRASSE
N° RG 25/00624 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QRUK
Madame [H] [X]
ORDONNANCE
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 08 Décembre 2025, Minute n° 25/638
Devant nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Dana AL DICK, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) CENTRE HOSPITALIER DE GRASSE
Partie non comparante, ni représentée
2) Madame [H] [X]
13 rue de carancou
06620 LE BAR SUR LOUP (A.M.)
née le 05 mars 2001 à Nice
actuellement hospitalisée au Centre hospitalier de Grasse
Partie comparante assistée de Me Aurélie RIVART, avocat désigné au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) A.S.S.I.M
47 BD René Cassin
CS 83032
06201 NICE CEDEX 3
es qualitès de curateur
partie comparante, représentée par [Z] [J]
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de Grasse transmise et enregistrée au greffe le 05 Décembre 2025 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressée,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis d’audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 08 Décembre 2025 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 05 décembre 2025 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Madame [H] [X] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d’une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d’autre part, l’état de la personne impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité de la personne, que le directeur d’un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers, l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant le cas échéant d’un médecin exerçant dans l’établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de Grasse en date du 28 novembre 2025 , Madame [H] [X] a été admise à compter du 28 novembre 2025 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 28 novembre 2025 par Madame [U] [B], tiers demandeur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 28 novembre 2025 par le Docteur [P], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de Grasse.
Le certificat médical d’admission fait état d’une évolution inquiétante de l’état psychique de la patiente qui l’a conduit à une intoxication médicamenteuse volontaire avec une prise massive d’alcool, plusieurs passages à l’acte suicidaires étant intervenus au cours de ces derniers mois. Il relève une banalisation par la patiente de son geste qui demande un retour immédiat à son domicile, refuse les soins et se trouvait en rupture de traitement.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 29 novembre 2025 par le Docteur [K] [S], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il rappelle le contexte d’hospitalisation de la patiente, suite à un passage à l’acte auto-agressif, avec prise de médicaments et d’alcool, dans un contexte flou. Il précise que la patiente n’explique pas son geste et minimise ses difficultés.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 1er décembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que la patiente a fait l’objet de nombreuses hospitalisations aux urgences pour éthylisme aigu avec consommation de benzodiazépines. Il fait état d’une ambivalence aux soins, d’un discours pauvre et d’une absence d’élaboration psychique.
Par décision du 02 décembre 2025 le Directeur du Centre Hospitalier de Grasse a maintenu les soins psychiatriques de sous la forme d’une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 04 Décembre 2025 par le Docteur [D], psychiatre exerçant au sein de l’établissement d’accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète. Il précise que le sevrage physique se poursuit sans difficulté, la patiente ayant elle-même demandé à rencontrer le CSAPA pour une prise en charge addictologique. Selon le médecin, la patiente reste fragile malgré une prise de conscience de la nécessité des soins et du sevrage.
A l’audience, Madame [H] [X] sollicite la levée de la mesure d’hospitalisation complète sans consentement.
Il résulte des éléments qui precedent que la procedure d’admission de Madame [H] [X] en hospitalisation complète est régulière.
Sur le fond, si l’avis médical motivé joint à la saisine fait état d’une évolution positive, Madame [H] [X] acceptant désormais une orientation vers le CSAPA, il relève également la fragilité de la patiente, dont il est rappelé que l’hospitalisation fait suite à plusieurs passages à l’acte suicidaires au cours de ces derniers mois, sans qu’aucune prise en charge n’ait été mise en place avant l’hospitalisation actuelle. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que les troubles présentés par Madame [H] [X] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressée sur la durée. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame RAYNAUD, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Madame [H] [X] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Madame [H] [X] sous la forme de l’hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l’article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l’article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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