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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 19e ch. civ., 16 févr. 2026, n° 23/11132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] CCC
délivrées le:
■
19ème chambre civile
N° RG 23/11132
N° MINUTE :
REVOCATION DE CLÔTURE
CLÔTURE
EG
Assignation du :
21 Août 2023
JUGEMENT
rendu le 16 Février 2026
DEMANDEURS
Monsieur [J] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ET
Madame [E] [A]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentés par Maître Claudine BERNFELD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0161
DÉFENDERESSES
S.A. MATMUT
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS,vestiaire #C0673
Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy de Dôme
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Décision du 16 Février 2026
19ème chambre civile
N° RG 23/11132
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Emmanuelle GENDRE, Vice-Présidente, statuant en juge unique.
assistée de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 16 Février 2026, tenue en audience publique
JUGEMENT
— Réputé contradictoire
— Non susceptible d’appel
— Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
_____________________________
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 23 septembre 2025 dans le dossier cité en référence et son renvoi en audience de plaidoirie au 26 janvier 2026;
Vu les conclusions de rabat de l’ordonnance de clôture signifiées par
le conseil de Mesdames [A] [J] et [A] [E] le 26 janvier 2026;
Vu le délai accordé par le juge pour réponse à ces conclusions, et le
message RPVA du conseil de la S.A MATMUT(unique défendeur constitué) indiquant ne pas s’y opposer ;
MOTIFS
Attendu qu’aux termes des articles 803 du code de procédure civile et
784 ancien du même code, « l’ordonnance de clôture ne peut être
révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. » ;
Attendu qu’il convient d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture pour permettre la correction de l’erreur matérielle figurant dans les conclusions de Maître BERNFELD et d’ordonner de nouveau la clôture à la date de ce jour.
PAR CES MOTIFS
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 18 janvier 2022 ;
ORDONNE de nouveau la clôture à la date de ce jour ;
Fait et jugé à [Localité 1] le 16 Février 2026.
Le Greffier Le Président
Gilles ARCAS Emmanuelle GENDRE
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