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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, réf., 29 sept. 2025, n° 25/00197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIJ
==============
Ordonnance
du 29 Septembre 2025
Minute : GMC
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIJ
==============
S.A.R.L. TAXI JM
C/
S.A.S. MIDI AUTO 28
S.A.S. STELANTIS AUTO
MI : 25/00273
Copie exécutoire délivrée
le
à
la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN
la SCP ODEXI AVOCATS
la SELARL SABRINA LEGRIS
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
Régie
Contrôle expertises
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
EXPERTISE
29 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. TAXI JM, dont le siège social est sis 16 anse du boitron – 77610 MARLES EN BRIE
représentée par la SELARL SABRINA LEGRIS, demeurant 5 Rue Saint Brice – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 1
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MIDI AUTO 28, immatriculée sous le numéro 407 897 024 du registre du commerce et des sociétés de CHARTRES, ayant son siège 2 rue de Strasbourg – BP 80019, Centre commercial PLEIN SUD 28501 VERNOUILLET CEDEX agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège,
représentée par la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
S.A.S. STELANTIS AUTO, dont le siège social est sis 43 rue Jean Pierre Timbaud – 78300 POISSY
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
S.A. AUTOMOBILES PEUGEOT, dont le siège social est sis 43 rue Jean-Pierre Timbaud – 78300 POISSY
intervenante volontaire
représentée par la SELARL GIBIER FESTIVI RIVIERRE GUEPIN, demeurant 30 Boulevard Chasles – 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Estelle JOND-NECAND
Greffier : Sindy UBERTINO-ROSSO
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 et mise en délibéré au 29 Septembre 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
N° RG 25/00197 – N° Portalis DBXV-W-B7J-GTIJ
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 novembre 2021, M. [T] [V], gérant de la SARL Taxi Jm, a fait l’acquisition, auprès de la SAS Midi Auto 28, du véhicule de marque Peugeot, modèle 5008 1.5 Blue Hdi, immatriculé GC-224-SV, au prix de 40 182,40 euros.
Le 8 août 2024, le véhicule a subi une avarie lors de la conduite et a été immobilisé.
Entre le 9 août et le 12 novembre 2024, la SARL Taxi Jm a été contrainte de louer un véhicule taxi, afin de maintenir son activité professionnelle.
Le 8 novembre 2024, la SARL Taxi Jm a fait l’acquisition d’un nouveau véhicule de marque Citroën, immatriculé HA-563-BF, au prix de 36 802,70 euros.
Une expertise amiable a été organisée à l’initiative de l’assureur de la SARL Taxi Jm. Le rapport de l’expert amiable, établi le 12 décembre 2024, a constaté que les désordres mécaniques observés relevaient d’un défaut de conception et que la responsabilité du constructeur était engagée.
Par courrier du 18 décembre 2024 et par relance du 22 janvier 2025 adressés à la SAS Midi Auto 28, l’assureur de la SARL Taxi Jm a sollicité l’annulation de la vente et le remboursement de ses frais exposés.
Le 10 avril 2025, la SARL Taxi Jm a mis en demeure la SAS Midi Auto 28 et la SAS Stellantis Auto d’avoir à lui verser la somme de 23 608,42 euros au titre des frais engagés au cours du litige.
Les mises en demeure étant restées sans effet, par actes de commissaire de justice des 1er et 2 juillet 2025, la SARL Taxi Jm a fait assigner la SAS Midi Auto 28 et la SAS Stellantis Auto devant le président du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation solidaire de la SAS Midi Auto 28 et la SAS Stellantis Auto à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 8 septembre 2025, la SARL Taxi Jm, représentée, maintient l’intégralité de ses demandes.
La SAS Midi Auto 28, représentée, conclut au débouté de l’ensemble des demandes de la SARL Taxi Jm formulées à son encontre et sollicite sa mise hors de cause. Subsidiairement, elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, à charge pour la société demanderesse de verser la provision à valoir sur les frais de l’expert. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation solidaire des parties défaillantes, dont la SARL Taxi Jm, à lui verser la somme de 1 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SAS Stellantis Auto, représentée, sollicite sa mise hors de cause et conclut au débouté de la SARL Taxi Jm de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens.
La SA Automobiles Peugeot intervient volontairement à la présente instance, formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et sollicite que la mission de l’expert soit complétée comme suit :
« Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule,Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule,Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule,Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ».
L’affaire est mise en délibéré au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’intervention volontaire de la SA Automobiles Peugeot
Aucune contestation ne s’élève à l’encontre de l’intervention volontaire de la SA Automobiles Peugeot, qui doit être déclarée recevable.
Sur les demandes de mise hors de cause de la SAS Midi Auto 28 et de SAS Stellantis Auto
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
A ce stade, le juge n’est pas tenu de caractériser le motif légitime du demandeur au regard des règles de droit éventuellement applicables au fond ou des différents fondements juridiques des actions que ce dernier envisage d’engager – puisqu’il s’agit seulement d’analyser le motif légitime (Cass. 2e civ., 8 juin 2000, n° 97-13962 ; Cass. 2e civ., 6 novembre 2008, n° 07-17398; Com., 18 novembre 2014, n° 12-29389). L’application de l’article 145 du code de procédure civile n’implique, en effet, aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. L’éventuel procès au fond doit simplement être « plausible », la mesure pouvant être obtenue simplement « pour apprécier les chances de succès d’une éventuelle demande » (Cass. 2e civ., 18 février 2016, n° 15-10875).
Si la SAS Midi Auto 28 sollicite sa mise hors de cause, arguant que les désordres relèvent uniquement du constructeur et qu’elle n’est pas intervenue sur le véhicule au titre de sa construction ou mécaniquement dans le cadre d’entretiens, il est néanmoins constant que la SAS Midi Auto 28 a vendu le véhicule litigieux à la SARL Taxi Jm et que sa demande de mise hors de cause à ce stade et avant même la réalisation de l’expertise sollicitée est prématurée. La demande de mise hors de cause de la SAS Midi Auto 28 sera par conséquent rejetée.
La SAS Stellantis Auto, quant à elle, fait valoir que le constructeur du véhicule est la SA Automobiles Peugeot pour solliciter sa mise hors de cause. En l’absence de contestations des parties sur ce point, et eu égard à l’intervention volontaire de la SA Automobiles Peugeot à l’instance, il y a lieu de prononcer la mise hors de cause de la SA Stellantis Auto.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La double condition pour obtenir une mesure d’instruction sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile tient à l’existence d’un litige et d’un motif légitime à conserver ou établir une preuve avant tout procès. La première est suffisamment caractérisée dès lors que le demandeur précise en quoi les parties sont en désaccord ou pourraient être en désaccord dans le cadre du litige à venir. La seconde est présumée, sauf au défendeur à démontrer que l’action au fond serait vouée à l’échec.
En l’espèce, il ressort du rapport du 12 décembre 2024 que l’expert amiable a constaté une rupture prématurée de la chaîne des arbres à cames du véhicule, engendrant des désordres internes moteurs irréversibles et nécessitant un remplacement du moteur estimé à 8 045,14 euros. Il a conclu qu’il s’agissait « d’une panne sérielle, connue dans le réseau de la marque ainsi que du constructeur », que les désordres mécaniques observés relevaient dès lors d’un défaut de conception, de sorte que la responsabilité du constructeur était engagée.
Il résulte en outre d’un courrier du 28 janvier 2023 que M. [V], gérant de la SARL Taxi Jm, avant toute avarie sur son véhicule, s’était d’ores et déjà renseigné, auprès de la société Peugeot, concernant la prise en charge de ce problème technique identifié sur les chaînes de distribution de certaines modèles Peugeot, sans qu’aucune réponse ne lui soit apporté.
En conséquence, la SARL Taxi Jm justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert, la mesure sollicitée apparaissant en effet la seule à même de lui apporter des éléments de preuve relatifs à l’existence des désordres allégués, leur nature, leur importance et leur date d’apparition.
La mesure de l’expert judiciaire sera complétée comme sollicitée par la SA Automobiles Peugeot.
La consignation à valoir sur les frais d’expertise sera mise à la charge de la société demanderesse.
Sur les demandes accessoires
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774, Bull. 2011, II, n° 34). La société demanderesse sera donc tenue aux dépens.
Des considérations d’équité, inhérentes à la nature du litige et au stade procédural auquel il se trouve, commandent d’écarter l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre des parties.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Estelle JOND-NECAND, Présidente, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire en premier ressort,
AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens étant réservés ;
DONNONS ACTE à la SA Automobiles Peugeot de son intervention volontaire qui est déclarée recevable ;
PRONONÇONS la mise hors de cause de la S.A.S Stellantis Auto ;
REJETONS la demande de mise hors de cause de la S.A.S Midi Auto 28 ;
ORDONNONS une expertise confiée à [U] [S], expert près la cour d’appel de Versailles, 34 rue de la Croix de Fer 78100 ST GERMAIN EN LAYE Tél : 01.61.01.66.35 Fax : 01.61.01.66.30 Port. : 06.71.64.95.68 Mèl : louis.berthet@free.fr , qui aura pour mission de :
*Recueillir les explications des parties et se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est, tout sachant ;
*Examiner le véhicule Peugeot 5008, 1.5 Blue Hdi immatriculé GC-224-SV appartenant à la SARL Taxi Jm qui se trouve au garage Concession Riester de Coulommiers sis 6 Boulevard de la Marne – 77120 Coulommiers ;
*En détailler l’origine, les causes et l’étendue ;
*De prendre connaissance des dysfonctionnements, désordres et vices affectant le véhicule ;
*Donner son avis sur leurs causes, sur la manière d’y remédier et chiffrer le coût de la remise en état du véhicule ;
*Rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’une utilisation anormale ou défectueuse, quelles sont les conséquences en résultant sur le véhicule ;
*Rechercher les modalités d’entretien et de réparation du véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse d’un entretien ou d’une réparation non conforme aux règles de l’art, quelles sont les conséquences sur le véhicule ;
*Rechercher l’existence de tout aménagement ou transformation survenue sur le véhicule depuis sa première mise en circulation et dire, dans l’hypothèse de l’existence d’un aménagement ou d’une transformation, sa conformité aux règles de l’art et les conséquences sur le véhicule ;
*Donner son avis sur le kilométrage parcouru par le véhicule et sur sa dépréciation ;
*Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis par M. [T] [V] ;
*D’une manière générale, faire toute observation utile au règlement du litige ;
*Rechercher si ces désordres proviennent soit d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, soit d’une exécution défectueuse.
DISONS que l’expert désigné pourra, en cas de besoin, s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
DISONS que l’expert devra tenir informé ce magistrat de l’exécution de sa mission et de toute difficulté qu’il pourrait rencontrer pour l’accomplir ;
DISONS que l’expert soumettra aux parties un pré-rapport et leur impartira un délai d’au moins quatre semaines pour remettre leurs dires à l’issu duquel il déposera son rapport définitif ;
DISONS qu’il devra déposer son rapport dans les six mois de sa saisine ;
DISONS que dans le but de limiter les frais d’expertises, les parties sont invitées, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties ;
SUBORDONNONS l’exécution de l’expertise au versement à la régie d’avances et de recettes du tribunal de ce siège par la SARL Taxi Jm d’une avance de 2 000 euros ;
DISONS que les frais de l’expertise seront avancés :
— dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision,
— obligatoirement par chèque de banque libellé à l’ordre de : “TJ CHARTRES REGIE AV REC.”
— entre les mains du Régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Chartres ;
DISONS qu’à défaut de versement avant cette date, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DISONS qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert nous soumettra et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS la SARL Taxi Jm aux entiers dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi ordonnée et prononcée.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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