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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 1re ch. cab2, 26 mars 2026, n° 23/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 26 Mars 2026
Enrôlement : N° RG 23/04686 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LCS
AFFAIRE : S.A.S., [1]( la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL)
C/ Compagnie d’assurance, [2] (la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Février 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
BERTHELOT Stéphanie, Vice-Présidente, juge rapporteur
Greffier lors des débats : RUIZ Lidwine
Vu le rapport fait à l’audience
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 26 Mars 2026
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par Alix ANGOTTI, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSES
S.A.S., [1] immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 1]
S.A., [3] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 2], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
S.A.R.L., [4] exerçant sous l’enseigne, [5], immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 3], prise en la personne de son gérant, dont le siège social est sis, [Adresse 3]
S.A.S., [6] immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 4], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
toutes les quatre représentées par Maître Renaud PALACCI de la SELARL AVOCATS JURIS CONSEIL, avocats au barreau de MARSEILLE, vestiaire :
C O N T R E
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance, [2] société d’assurances mutuelle à cotisations fixes, entreprise régie par le Code des assurances, immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5] / FRANCE
Compagnie d’assurance, [2] entreprise régie par le Code des assurances, au capital de, [N° SIREN/SIRET 6] € entièrement versé, immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro, [N° SIREN/SIRET 7], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis, [Adresse 5] / FRANCE
représentées par Maître Clémence AUBRUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Avocat postulant
et pour avocat plaidant, Maître Guillaume REGNAULT, de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocat au barreau de Paris
Madame, [S], [K]
née le, [Date naissance 1] 1985 à, [Localité 1]
de nationalité Française, domiciliée : chez, [Adresse 6]
représentée par Me Alice BOURY, avocat au barreau de TOULON,
PARTIE INTERVENANTE
Mme, [O], [L] épouse, [F] représentée par Mme, [N], [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs demeurant, [Adresse 7] intervenant en remplacement de Mme, [K] suivant décision du 20.02.2023, demeurant, [Adresse 8]
représentée par Me Anne BENHAMOU, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
La société, [1] exploite des maisons de retraite, maisons de repos et maisons de santé, au rang desquelles se trouve notamment la société, [3], la société, [4], résidence autonomie exploitant sous l’enseigne, [5], et la société, [6].
Madame, [S], [K] exerce la profession de mandataire judiciaire à la protection des majeurs.
Un litige est survenu entre les parties, ayant initialement pour origine une dette de six des protégés de Madame, [K] au titre des frais d’hébergement et frais annexes à leur séjour au sein des différents établissements du Groupe, [1].
En 2023 et 2024, Madame, [K] a été dessaisie des mandats qui lui avaient été confiés pour ces six personnes.
Le juge des tutelles a rédigé des rapports de difficultés concernant les comptes de gestion de ses 5 protégés, lesquels n’ont pu être approuvés nonobstant les demandes d’observations formulées par la directrice des services du greffe.
Des ordonnances de non-conformité ont été rendues dans l’ensemble de ces 5 dossiers.
Considérant que la responsabilité de Madame, [K] est engagée, les sociétés, [1],, [3],, [4], et, [6] l’ont fait citer, par acte de commissaire de justice signifié le 2 mai 2023, sollicitant sa condamnation à les indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis.
Le 8 mars 2023, Madame, [O], [F], représentée par son mandataire judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance, sollicitant la condamnation de Madame, [K] à l’indemniser du préjudice financier résultant de la perte de pension de réversion.
Madame, [K] a appelé en cause les sociétés, [2] des et, [2], sollicitant leur condamnation à la relever et garantir.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état prononcée le 8 octobre 2024.
Par conclusions signifiées le 12 janvier 2026, la société, [3], la société, [4], résidence autonomie exploitant sous l’enseigne, [5], et la société, [6] demandent au tribunal :
« Vu les articles 1240 et suivants du Code civil
Vu les articles 469, 473 et suivants du Code civil
Vu les articles 417, 419 et 421 du Code civil
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que Madame, [S], [K] a commis des fautes dans la gestion de ses protégés, à savoir Madame, [G], [W], Madame, [O], [F], Madame, [J], [X], Monsieur, [P], [V], et Monsieur, [D], [B].
JUGER que ses fautes ont engagé sa responsabilité civile délictuelle de Madame, [S], [K] en raison du préjudice subi par les requérantes, à savoir :
— La, [3] pour les protégées, [W],, [F],, [X]
— La, [7] pour Monsieur, [V]
— La, [6] pour Monsieur, [B]
— La société, [1] pour l’ensemble de ces protégés en sa qualité de holding.
JUGER que la Compagnie, [2], assureur responsabilité civile de Madame, [K], doit sa garantie pour les fautes commises.
En conséquence
CONDAMNER in solidum Madame, [S], [K] et la Compagnie, [2] à payer à la, [3] la somme de 96.562,45 € toutes causes de préjudice confondues.
CONDAMNER in solidum Madame, [S], [K] et la Compagnie, [2] à payer à la, [7] la somme de 15.337,48 € toutes causes de préjudice confondues.
CONDAMNER in solidum Madame, [S], [K] et la Compagnie, [2] à payer à la, [6] la somme de 15.727,50 € toutes causes de préjudice confondues.
CONDAMNER in solidum Madame, [S], [K] et la Compagnie, [2] à payer à la société, [1] la somme de 50.000 € toutes causes de préjudice confondues.
REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions adverses et notamment les demandes d’injonction de communiquer et la demande d’article 700.
ORDONNER la transmission du présent jugement au juge des tutelles afin qu’il apprécie l’opportunité de saisir le Procureur de la République d’une demande de radiation de Madame, [S], [K] de la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs.
CONDAMNER in solidum Madame, [S], [K] et la Compagnie, [2] à payer aux requérantes la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
DIRE N’Y AVOIR LIEU à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Au soutien de leurs prétentions, elles font valoir que :
— Les établissements n’ont absolument pas été laxistes dans la gestion des impayés de frais d’hébergement.
— Les fautes reprochées à Madame, [K] dans le cadre de l’administration des biens de Madame, [W] sont les suivantes : Absence de visites de sa protégée, dépôt d’une requête aux fins de vente amiable d’un bien sans vérifier la qualité de propriétaire du bien de Madame, [W] laquelle s’est avérée seulement propriétaire indivise, Absence de diligence visant à provoquer le partage, Absence de consentement aux honoraires versés au conseil mandaté par Madame, [K] en l’état de l’absence de signature d’une convention d’honoraires, Absence de dépôt d’un dossier d’aide sociale, Paiement de frais d’avocat importants et non justifiés sans signature préalable d’une convention d’honoraires, Absence de demande d’aide juridictionnelle dans le cadre des procédures,
Absence de paiement des frais d’hébergement et absence de réversion d’une quote-part de la retraite, Absence de demande d’ASL auprès de la CAF, Absence de conversion de la curatelle en tutelle, Choix d’une stratégie de défense contraire aux intérêts de Madame, [W] tout en lui faisant supporter la charge financière, et plus largement obstruction à la manifestation de la vérité sur la situation patrimoniale de sa protégée et dissimulation d’éléments essentiels au préjudice de la Résidence.
— La faute lourde est caractérisée, conduisant à un accroissement considérable de la dette de sa protégée, augmentant chaque mois.
— Elle a par son comportement conduit la Résidence à engager des procédures contre Madame, [W] et n’a pas œuvré pour la défense de ses intérêts dans la stratégie de défense qu’elle a choisi d’adopter, engageant des frais inutiles supportés par Madame, [W] dans l’incapacité de comprendre ce qui se passait.
— Aujourd’hui, la somme restant due en principal est de 25.854, 26 € (pièce n°132) à laquelle s’ajoutent les frais de justice.
— Les fautes de Madame, [K] dans la gestion du dossier de Madame, [F] sont les suivantes : Absence de visites de sa protégée, Absence de transmission de vêtements et de produits d’hygiène élémentaires malgré de multiples demandes en ce sens, Absence de diligence dans le règlement de la succession de, [A], [F], Absence de diligence aux fins de vente du bien immobilier, Absence de diligence aux fins que Madame, [F] puisse bénéficier de la pension de réversion de son mari, Absence de diligence auprès des enfants pour faire fixer une obligation alimentaire, Absence de dépôt d’un dossier d’aide sociale, Absence de dépôt d’un dossier d’allocation logement, Choix d’une stratégie de défense contraire aux intérêts de Madame, [F] tout en lui faisant supporter la charge financière et plus largement obstruction à la manifestation de la vérité sur la situation patrimoniale de sa protégée et dissimulation d’éléments essentiels au préjudice de la Résidence, le tout conduisant à un accroissement considérable de la dette de sa protégée, augmentant chaque mois.
— Elle a, là encore, par son comportement conduit la Résidence à engager des procédures contre Madame, [F] et n’a pas œuvré pour la défense de ses intérêts dans la stratégie de défense qu’elle a choisi d’adopter, engageant des frais inutiles supportés par Madame, [F]. Dans l’intervalle, la dette a été soldée du fait de la vente, mais demeurent les frais.
— Les fautes de Madame, [K] dans la gestion du dossier de Monsieur, [V] sont donc les suivantes : Absence de visites de son protégé, Absence de dépôt d’un dossier d’aide sociale par deux fois et dépôt de dossiers incomplets entraînant une absence totale de traitement, Absence de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour un protégé en étant pourtant bénéficiaire, Choix d’une stratégie de défense contraire aux intérêts de Monsieur, [V] tout en lui faisant supporter la charge financière du fait de l’introduction de procédures et plus largement obstruction à la manifestation de la vérité sur la situation patrimoniale de son protégé et dissimulation d’éléments essentiels au préjudice de la Résidence, le tout conduisant à un accroissement considérable de la dette de son protégé, augmentant chaque mois.
— Elle a, là encore, par son comportement conduit la Résidence à engager des procédures contre Monsieur, [V] et n’a pas œuvré pour la défense de ses intérêts dans la stratégie de défense qu’elle a choisi d’adopter, engageant des frais inutiles supportés par Monsieur, [V] alors que les procédures auraient pu être évitées grâce à une communication de la part de Madame, [K] et au moyen d’un dépôt complet du dossier d’aide sociale.
— Il existe à ce jour un reliquat de 2.862 € (pièce n°87).
— Les mêmes griefs sont à formuler concernant la gestion du dossier de Madame, [X], aucun dossier d’aide sociale complet n’ayant été déposé, alors même que la nouvelle mandataire a obtenu cette aide sociale dès le 31 mars 2023 alors qu’elle n’a été désignée que le 20 février 2023… (pièce n°26 et 64 à 70).
— Au mois de février 2023, le montant de l’impayé était de 44.727,81 €. Dans l’intervalle, la résidente est décédée mais sa nouvelle tutrice, par le biais de l’obtention de l’aide sociale, avait apuré la dette.
— Les fautes de Madame, [K] dans la gestion du dossier de Monsieur, [B] sont donc les suivantes : Absence de visites de son protégé, Absence de dépôt d’un dossier de renouvellement d’aide sociale ; cette demande étant beaucoup plus légère qu’une première demande, le Département disposant d’ores et déjà de la majorité des pièces, Absence de dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle pour un protégé en étant pourtant bénéficiaire, Choix d’une stratégie de défense contraire aux intérêts de Monsieur, [B] tout en lui faisant supporter la charge financière du fait de l’introduction de procédures : introduction d’un appel contre une ordonnance de référé ayant abouti à une condamnation beaucoup plus lourde, sans toutefois saisir le juge de l’exécution d’une demande de mainlevée suite à la saisie attribution pratiquée, Absence d’explication sur la disparition de près de 30.000€ d’épargne alors que les frais d’hébergement courant de Monsieur, [B] n’étaient pas réglés et plus largement obstruction à la manifestation de la vérité sur la situation patrimoniale de son protégé et dissimulation d’éléments essentiels au préjudice de la Résidence.
— Le tout conduisant à un accroissement considérable de la dette de son protégé, augmentant chaque mois. Madame, [K] a, là encore, par son comportement conduit la Résidence à engager des procédures contre Monsieur, [B] et n’a pas œuvré pour la défense de ses intérêts dans la stratégie de défense qu’elle a choisi d’adopter, engageant des frais inutiles supportés par Monsieur, [B] alors que les procédures auraient pu être évitées si Madame, [K] avait accompli correctement sa mission.
— S’agissant de Madame, [M], toute une série de fautes, d’une particulière gravité, peuvent être reprochées à Madame, [K] dans la gestion de ce dossier : contestation d’un contrat de séjour initial pourtant valablement signé, Signature d’un contrat de séjour pour un autre établissement alors que la protégée n’y a jamais résidé,
Volonté de transfert de la protégée contre sa volonté, contre l’avis médical et contre la volonté de la famille, Arrêt des prélèvements automatiques mis en place, Absence de paiement des frais d’hébergement, Absence de régularisation d’un contrat de séjour malgré la demande du juge des tutelles, et plus largement, instrumentalisation de Madame, [M], trimbalée de toute part en présence d’huissier et introduction d’une procédure judiciaire au nom de Madame, [M] au mépris de ses intérêts.
— Ce sont bien les multiples fautes, errements, abstentions, carences, négligences de Madame, [K] qui ont conduit à la réalisation des différents préjudices à l’égard des requérants qui se chiffrent pour le seul volet impayé (hors préjudices accessoires) à une somme globale de 221.183,87 € au jour de l’assignation.
— Du fait de l’intervention des nouveaux mandataires, certaines sont ont pu être apurées notamment en raison de l’obtention de l’aide sociale avec rétroactivité, en raison, de l’aveu même du Département, de « circonstances exceptionnelles ».
— Loin de minorer la responsabilité de Madame, [K], ces règlements ne font que caractériser sa carence puisque dès lors que de nouveaux mandataires ont été désignés, certaines situations ont pu se régler. Elles n’étaient donc pas insurmontables.
— Le préjudice de la, [3] est composé des pertes financières subies dans les dossiers, [W],, [F] et, [X].
— Il est possible que tous les frais d’avocat pour toutes les procédures, concomitantes, engagées par Madame, [K], aient été réglés au moyen des comptes bancaires des majeurs protégés, sans ce que les frais d’hébergement ne soient réglés, ce qui cause donc un préjudice à la Résidence.
— A cela, il apparaît légitime de prévoir une indemnisation au titre du préjudice moral subi, évalué forfaitairement à 10.000 €. En effet, nombre de salariés ont été mobilisés pour une tache de relance incessante qui ne fait pas partie de leurs attributions premières.
— S’agissant du préjudice de la, [7] pour le dossier de Monsieur, [V],A ce jour, une dette de 2.862 € existe et concerne de l’arriéré ; à cela s’ajoute les frais d’Avocat réglés dont Madame, [K] devra justifier : • Frais d’avocat réglés par la Résidence à son Conseil pour au total 2.400 € TTC pour deux procédures de référé, (pièce n°78), • Frais d’huissier : 75,48€ (pièce n°83) ; o A cela, il apparaît légitime de prévoir une indemnisation au titre du préjudice moral subi, évalué forfaitairement à 10.000 €.
— S’agissant le préjudice de la, [6] pour Monsieur, [B], ce dernier est pris en charge au titre de l’aide sociale, de sorte que la dette est apurée et qu’il n’y en a pas de nouvelle, ce qui atteste des fautes de Mme, [K].
— Un préjudice demeure néanmoins. A cela s’ajoute les frais d’Avocat réglés dont Madame, [K] devra justifier : • Frais d’avocat réglés par la Résidence à son Conseil pour au total 4.325 € pour une procédure de référé et un appel, (pièce n°79) et • Frais d’huissier : 1.402,50 €, outre un préjudice moral évalué forfaitairement à la somme de 10 000 €.
— Au-delà de chaque personne morale constituée par chaque résidence, la holding, [1] subit un préjudice en raison de cette situation alarmante et dramatique.
— Les requérantes sollicitent également la transmission du présent jugement au juges des tutelles, afin qu’en application de l’article 417 du Code civil, il demande « au procureur de la République de solliciter la radiation d’un mandataire judiciaire à la protection des majeurs de la liste prévue à l’article L.471-2 du code de l’action social et des familles ».
En défense et par conclusions signifiées le 7 octobre 2025, Madame, [O], [F] née, [L], représentée par Madame, [N], [I], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, demande au tribunal de :
« Vu l’assignation de la, [3]
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil
PRENDRE ACTE de l’intervention volontaire de Mme, [O], [F] née, [L], représentée par Mme, [N], [I] es qualité de tutrice désignée par le juge des tutelles d’Aubagne en date du 9 février 2023,
JUGER que Madame, [K] a commis des manquements dans le cadre de sa mission qui ont causé un préjudice à Madame, [F].
CONDAMNER Madame, [K] à indemniser Madame, [F] du manque à gagner généré par l’absence de demande de pension de réversion soit 8227.57 € retraite de base (hors ARCCO- AGIRC).
CONDAMNER Madame, [K] à indemniser Madame, [F] la somme de 2718,48 euros au titre de l’article 700+ les dépens duments justifiés au titre de la perte financière résultant de la procédure engagée en paiement par, [3] au fond.
CONDAMNER Madame, [K] à payer Madame, [F] la somme de 3850 euros au titre de la perte de chance occasionnée par le non changement d’établissement.
DEBOUTER Madame, [K] de toutes ses demandes visant à voir condamner Madame, [F] représentée par sa tutrice sous quelque motif que ce soit.
DECLARER le jugement opposable à, [2], assureur de Madame, [K].
CONDAMNER, [2] à relever et garantir Madame, [K] de toute condamnation qui serait prononcée contre Madame, [K] au titre de ses manquements et de sa responsabilité.
DEBOUTER, [2] de toutes ses demandes fins et conclusions à l’égard de Madame, [F].
CONDAMNER Madame, [K] et son assureur, [2], conjointement et solidairement à payer Madame, [F] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame, [K] aux entiers dépens ».
Madame, [F] estime que :
— Le 13.03.2025, un jugement est intervenu prononçant la condamnation de Mme, [F] à régler à la, [3] la somme de 33.990.90 euros, outre 2000 euros au titre de l’article 700 ainsi que les dépens.
— Après que la vente du bien immobilier soit intervenue, après réalisation de l’ensemble des démarches par le successeur de Mme, [K], celle-ci a été en mesure de procéder au règlement de la dette principale due auprès de l’établissement, [3], au moyen des fonds générés par la vente du bien immobilier.
— Mme, [I] est à ce jour à jour du paiement des frais d’hébergement de Mme, [F]. Persiste aujourd’hui à sa charge au titre du dernier jugement rendu, les frais et l’article 700 pour un montant total de 2718.48 euros.
— Le juge des tutelles a procédé au changement de mandataire en mettant en lumière, dans la motivation de sa décision, les multiples manquements commis par la mandataire.
— Il est relevé l’absence de demande d’aide sociale ou d’allocation logement, l’absence de démarche réalisée par Madame, [K] en vue de l’ouverture du dossier de succession, et le paiement tardif des frais de notaire, soit dix mois après le décès de l’époux de Mme, [F]. Absence de toute explication sur l’absence de demande de pension de réparation en faveur de Mme, [F].
— La protégée est directement concernée et impactée par les manquements de son ancienne tutrice. Elle est en conséquence parfaitement recevable à intervenir volontairement à la présente procédure et a formé des demandes individuelles.
— Le notaire Me, [Q] n’a eu de cesse que de relancer Madame, [K] par mail concernant l’obtention de l’autorisation de vente du bien immobilier.
— La demande de réversion n’a jamais été déposée par Madame, [K].
— Cette pension n’est pas fixée rétroactivement soit 19 mois de pension perdus. Contrairement à ce que soutient, [2], ce préjudice est la conséquence directe de l’incurie de Madame, [K].
— L’absence de demande d’aide sociale ou autres dispositifs sont constitutifs d’une perte de source de revenus qui auraient permis à Madame, [F] de faire face à tout le moins à une partie de ses obligations financières.
En défense et par conclusions signifiées le 9 janvier 2026, Madame, [S], [K] demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 417, 419, 421, 469, 473 et 1240 du Code civil.
ENJOINDRE Madame, [F] représentée par sa tutrice, Madame, [I] à communiquer l’identité de l’entité ayant rapportée des manquements importants à l’encontre de Madame, [K].
ENJOINDRE Madame, [F] représentée par sa tutrice, madame, [I] d’avoir à indiquer si les sommes dues au titre de l’hébergement ont été réglées à quelle date et suivant quelles modalités.
ENJOINDRE la société, [4] d’avoir à indiquer si les sommes dues par Monsieur, [V] au titre de l’hébergement ont été réglées à quelle date et suivant quelles modalités.
A titre principal,
CONSTATER l’absence de faute imputable à Madame, [K] dans la gestion des dossiers de ses protégés, [W] /, [F] /, [V] /, [X] /, [B] et en conséquence :
DEBOUTER La société, [1] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées.
DEBOUTER La société, [3] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées.
DEBOUTER La société, [4] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées.
DEBOUTER La société, [6] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées.
DEBOUTER Madame, [F] représentée par sa tutrice, Madame, [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions comme étant infondées, inopérantes ou injustifiées.
A titre subsidiaire, et si par extraordinaire une faute pouvait être retenu à l’encontre de Madame, [K] :
ORDONNER l’exclusion des préjudices sans lien de causalité avec les éventuelles fautes retenues à l’encontre de Madame, [K] dans la gestion des dossiers de ses protégés hébergés dans l’établissement, [3]
ORDONNER l’exclusion des préjudices sans lien de causalité avec les éventuelles fautes retenues à l’encontre de Madame, [K] dans la gestion des dossiers de ses protégés hébergés dans l’établissement, [7] (société, [4])
ORDONNER l’exclusion des préjudices sans lien de causalité avec les éventuelles fautes retenues à l’encontre de Madame, [K] dans la gestion des dossiers de ses protégés hébergés dans l’établissement, [6].
En tout état de cause,
DEBOUTER les demanderesses de leur demande de transmission du jugement à intervenir au juge des tutelles.
DEBOUTER les demanderesses de leur demande de condamnation de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
DEBOUTER Madame, [F] représentée par sa tutrice, madame, [I] de sa demande de condamnation de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
ORDONNER y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum les demanderesses et Madame, [F] représentée par sa tutrice, Madame, [I] à payer la somme de 15.000 € au titre de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens de l’instance ».
Madame, [K] estime que :
— S’agissant de Madame, [W], une requête d’autorisation de vente a été très rapidement rédigée et déposée Madame, [K] dès le 18/03/2020, soit seulement 6 jours après le placement de la majeure protégée.
— Elle est venue à plusieurs reprises rendre visite à Madame, [W] au sein de la résidence.
— Elle justifie des diligences qu’elle a entreprises en vue de la vente du bien immobilier, destinée à financer le coût de l’hébergement.
— Une convention d’honoraires a bien été signée par la majeure protégée et contre signée par Madame, [K], conformément aux exigences des dispositions des articles 467 et 468 du code civil.
— Les revenus mobiliers et la valeur vénale du patrimoine immobilier de Madame, [W] dépassaient tous les plafonds. Elle ne pouvait donc prétendre à l’aide juridictionnelle, même partielle.
— Il n’entre pas dans les obligations de Madame, [K], en qualité de curatrice, d’effectuer le dépôt du dossier d’aide sociale.
— Il était convenu avec la, [3] de ne pas déposer une demande d’aide sociale, mais une requête afin de faire procéder à la vente d’un bien immobilier sis à, [Localité 2], pour régler ses frais d’hébergement ; en conséquence ladite requête a été rédigée et déposée dans la semaine suivant la signature du contrat.
— Ab initio la, [3] savait et avait accepté que les frais d’hébergement ne soient pas couverts par l’aide sociale ; cet accord étant même réitéré par un nouveau refus de voir déposer un dossier d’aide sociale sur proposition de Madame, [K] et par un écrit du 28/04/2021, soit 13 mois après la signature du contrat de séjour.
— Madame, [W] a été expertisée par le Docteur, [U], [Y], médecin expert inscrit sur la liste du Procureur de la République, qui a indiqué que l’état de la majeure protégée relevait d’une mesure assistance par la mise en place d’une curatelle renforcée et non d’une mesure de représentation. La demande d’allocation logement relève donc du droit commun, et non de la responsabilité du curateur. Dès lors on ne peut lui imputer aucune faute, ni même manquement à ses obligations.
— S’agissant de Madame, [F], elle a effectué des visites au sein de la résidence.
— Les produits d’hygiène et de vêtements expédiés par Madame, [K] à Madame, [F] ont fait l’objet soit de bons de livraisons tamponnés et contre signé par le personnel de la, [3] soit d’un suivi de livraison indiquant une remise en mains propres. De plus, Madame, [F] a à sa disposition une carte de retrait au sein de l’EHPAD. Elle dispose donc d’argent de vie pour effectuer les achats complémentaires ou d’agrément qu’elle souhaite.
— Elle a œuvré pour effectuer les diligences nécessaires au règlement de la succession du mari de Madame, [F], qui était également son majeur protégé décédé, en présence d’un conjoint survivant et de deux enfants.
— L’EHPAD est resté inactif, en tout cas jusqu’au 23 mars 2023, à l’encontre des deux obligés alimentaires de Madame, [F], alors qu’elle affirme devant le Juge des référés que sa dette date de 2021.
— La négligence de la, [3] à agir à l’encontre des deux obligés alimentaires, qui a perduré pendant des mois, doit être appréciée dans le cadre d’une éventuelle indemnisation.
— Le revenu fiscal de référence du foyer était de 21 811€. Ce montant dépasse les plafonds d’attribution, par conséquent, Madame, [F] ne pouvait bénéficier d’une allocation logement sur les années 2021 et 2022.
— S’agissant de Monsieur, [V], en sa qualité de curatrice, puis de tutrice, procédé au dépôt du dossier d’aide sociale.
— Elle justifie que la dette d’hébergement a été réglée en raison de la prise en compte des démarches effectuées par celle-ci car les arriérés ont été payés avec effet rétroactif à date. L’EHPAD ne détient plus de créances à l’encontre de monsieur, [V].
— S’agissant de Madame, [X], elle est venue la visiter à plusieurs reprises au sein de la résidence.
— Est versé aux débats le dossier d’aide sociale dûment complété le 31/03/2020 par Madame, [K] et déposé dans les intérêts de Madame, [X] hébergée à cette date dans la, [Etablissement 1].
— La, [3] était parfaitement informée de la situation dans la mesure où il ressort de cet échange de mail en date du 11/03/2021 que Madame, [K] confirme que le dossier d’aide sociale a bien été déposé d’une part, et que l’information de changement de résidence a bien été effectuée, d’autre part.
— L’aide sociale a été accordée avec un effet rétroactif au 27/10/2020.
— Madame, [X] ne pouvait pas prétendre à l’aide juridictionnelle même partielle, en considération de ses revenus.
— S’agissant de Monsieur, [B], elle lui a rendu visite au sein de la résidence.
— Il ne relève pas de la compétence de Madame, [K], en qualité de curatrice d’effectuer le dépôt du dossier d’aide sociale ou son renouvellement, cela incombant à l’assistante sociale de secteur. Malgré son absence d’obligation, Mme, [K] a procédé au dépôt du dossier.
— Il ressort de ces échanges d’une part que Madame, [K] a toujours répondu et tenu informée la, [6] des actions menées afin d’obtenir un renouvellement de la prise en charge des sommes dues par Monsieur, [B] à l’EPHAD, [6] au titre de l’Aide Sociale, et d’autre part de l’antériorité de cette situation qui de l’année 2008 au 31/01/2021 n’avait jamais posé aucune difficulté.
— La société, [6] produit en pièce 74 la prise en charge avec effet rétroactif au 01/02/2021, ce que ne pouvait obtenir la nouvelle mandataire désignée aux lieu et place de Madame, [K] en déposant une demande en février 2023. Pour obtenir une rétroactivité, il fallait prouver que les diligences avaient été effectuées dans les délais soit dans les 3 mois d’entrée dans l’établissement ou 6 mois avant la date de fin de la prise en charge. La rétroactivité atteste des diligences de Madame, [K] et de son absence totale de faute.
— Compte-tenu de ses revenus, Monsieur, [B] ne pouvait pas prétendre à l’aide juridictionnelle.
— Sur l’absence la disparition de près de 30.000€ d’épargne, la somme de 28.484,40 € a été versée au conseil départemental dans le cadre des reversements au titre de l’aide sociale.
Madame, [H], [E], juge en charge de la mesure en a bien été informée en date du 26/10/2022 lors du rendez-vous qui a eu lieu en son cabinet avec Madame, [K] ainsi que par mail du même jour. Il n’y a donc aucune disparition injustifiée, ni dissimulée.
— Elle démontre avoir réalisé parfaitement sa mission alors qu’elle était tutrice de Madame, [R].
— Elle a mis en œuvre les démarches nécessaires afin quel soit vendu le bien dont elle était propriétaire.
— Par assignation délivrée le 02 octobre 2023 a été délivrée une assignation aux fins de fixation de pension alimentaire au bénéfice de la majeure protégée et à la demande de sa tutrice Madame, [K].
— En outre au constat des ressources de la majeure protégée, un dossier d’aide juridictionnelle a été déposé le 30 décembre 2023.
En défense et par conclusions signifiées le 5 janvier 2026, les sociétés, [2] et, [2] demandent au tribunal de :
«DEBOUTER les sociétés, [1],, [3],, [6] et, [4] de l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de Madame, [K] ;
DEBOUTER Madame, [F] de l’ensemble des prétentions dirigées à l’encontre de Madame, [K].
En conséquence,
DEBOUTER Madame, [K] de sa demande de garantie formulée à l’encontre des sociétés, [2] et, [2].
CONDAMNER in solidum les consorts les sociétés, [1],, [3],, [6],, [4] et Madame, [F] à régler aux, [2] une somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés par BREU & ASSOCIES en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
LIMITER l’ensemble des préjudices allégués par les sociétés, [1],, [3],, [6],, [4] à la somme maximale de 22.892,42 € correspondant aux seuls frais d’avocat et d’huissier justifiés.
REDUIRE l’ensemble des préjudices allégués par Madame, [F] à de plus justes proportions.
DEDUIRE de toute éventuelle condamnation pouvant être prononcée à l’encontre de la Compagnie, [2] la somme correspondant à la franchise contractuelle par sinistre, soit 750 € par majeur protégé (soit un total de 4.500 € pour les six majeurs concernés).
Encore plus subsidiairement,
REDUIRE l’ensemble des préjudices allégués par les sociétés, [1],, [3],, [6],, [4] et Madame, [F] à de plus justes proportions.
En tout état de cause :
ECARTER l’exécution provisoire ».
Elles estiment que :
— A titre liminaire et pour l’ensemble des dossiers, il est impératif que les demanderesses fournissent un état détaillé et actualisé des prétendues dettes de chaque majeur protégé.
— La vente du bien constitue la solution attendue au paiement des dettes de Madame, [W].
— Plus de deux ans se sont écoulés entre le dessaisissement de Madame, [K] et le décès de Madame, [W], sans que la vente du bien en indivision n’ait pu se réaliser.
— L’absence de vente n’est pas imputable à des manquements de Madame, [K], mais résulte de facteurs indépendants, dus à la complexité de la situation.
— La, [3] semble donc avoir toutes les garanties nécessaires pour obtenir le remboursement des sommes dues.
— Madame, [K], en sa qualité de mandataire judiciaire à la protection des majeurs (MJPM), n’a ni l’obligation ni la vocation à régler les dettes de ses protégés sur ses propres fonds, surtout lorsque ces derniers disposent d’un patrimoine suffisant pour les acquitter eux-mêmes.
— Le préjudice invoqué par les demanderesses, à savoir les impayés relatifs à l’hébergement de Madame, [W], découle directement de son séjour dans leurs établissements, et non de manquements de la part de Madame, [K].
— Les demanderesses n’ont engagé aucune action avant le 9 février 2022, date à laquelle elles ont finalement assigné leur débitrice et Madame, [K]. Pire encore, elles ont expressément accepté d’attendre l’issue de la vente avant que Madame, [K] ne dépose le dossier d’aide sociale.
— Les frais d’avocat engagés n’ont, en réalité, aucun lien avec le prétendu préjudice allégué. Ces honoraires ont été versés à des avocats dans l’exercice de leur mission de représentation du majeur protégé. Madame, [K] n’étant pas la destinataire de ces fonds, il est injustifié de lui en réclamer la restitution.
— Les demanderesses ne représentent pas Madame, [W] ; elles ne justifient d’aucune subrogation, cession de créance, ni d’aucun mandat leur permettant de revendiquer un préjudice qui ne les concerne pas.
— Si la, [3] souhaitait obtenir le remboursement de ses frais d’avocat, elle aurait dû en faire la demande dans le cadre des procédures concernées, et non tenter de les réclamer a posteriori à Madame, [K] dans la présente instance.
— Le prétendu préjudice moral de la résidence n’est pas justifié.
— Les droits successoraux de Madame, [F] démontrent qu’elle dispose d’un patrimoine suffisant pour honorer sa dette. Dès lors, il est totalement injustifié d’imputer cette charge à Madame, [K], alors que des fonds existent et qu’une procédure successorale, menée par le successeur de cette dernière, est toujours en cours.
— A la suite de l’actualisation demandée par la concluante, les demanderesses ne peuvent plus prétendre à un quelconque préjudice au titre des frais d’hébergement impayés de Madame, [F].
— Madame, [K] n’est en aucune manière responsable de l’aggravation de la dette après son dessaisissement.
— Les demanderesses précisent elles-mêmes avoir reçu 2.000 euros au titre de l’article 700 dans la procédure qui les opposait à Madame, [F], qu’elles ne déduisent pourtant pas de leur réclamation à l’encontre de Madame, [K].
— Il ne peut être reproché à Madame, [K] de ne pas avoir entrepris un transfert dont la faisabilité n’est pas démontrée, dont l’impact sur la santé de la protégée n’est pas évalué, et qui n’a d’ailleurs jamais été effectué par son successeur.
— Les demanderesses ne justifient en aucun cas avoir entrepris les démarches nécessaires pour recouvrer leur créance directement auprès de Monsieur, [V], en sa qualité de débiteur principal.
— Les demanderesses ne se prévalent plus d’aucune créance à l’encontre de Madame, [M].
— Les demanderesses ne fournissent aucun élément objectif pour établir une baisse d’activité, une perte de chiffre d’affaires, une atteinte médiatique, une réaction du public ou des usagers, ou même un coût mesurable lié à ces difficultés internes alléguées.
— Dans la mesure où chaque résidence constitue une entité juridique distincte, supposée gérer ses propres créances et dépenses, il est incohérent d’invoquer un préjudice global subi par la holding sans justifications chiffrées ni démonstration d’un impact direct.
— A titre subsidiaire, le contrat d’assurance des, [2] souscrit par cette dernière prévoit l’application d’une franchise contractuelle de 750 € par mesure de protection.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025, avec effet différé au 13 janvier 2026.
Lors de l’audience du 5 février 2026, les conseils des parties entendus en leurs observations, l’affaire a été mise en délibéré au 26 mars 2026.
MOTIFS
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame, [S], [K] a été la curatrice de Madame, [W], de Monsieur, [V], de Madame, [X] et de Monsieur, [B].
Elle a été la tutrice de Madame, [O], [F], est désigné mandataire à la sauvegarde de justice de Madame, [M].
Ces personnes ont été hébergées dans les résidences pour personnes âgées exploitées par les sociétés demanderesse.
Les tiers à un mandat de protection d’un majeur sont recevables à rechercher la responsabilité du tuteur du curateur sur le fondement précité.
Ils ne peuvent toutefois réclamer la réparation que des préjudices qu’ils ont personnellement subis, sans pouvoir invoquer des préjudices qui auraient été personnellement subis par les majeurs protégés, seul le représentant de ces personnes étant habile à le faire.
Les demanderesses ne sont pas fondées à invoquer un préjudice qui découlerait de la prétendue absence de visites du mandataire à la protection des majeurs à ses protégés résidant au sein de leurs établissements pour personnes âgées.
De même, les demanderesses ne sont pas non plus fondées à faire reproche à Madame, [K] du montant des honoraires versés à l’avocat qu’elle a choisi pour défendre ses protégés dans le cadre des procédures judiciaires précisément introduites par les résidences pour personnes âgées, en vue du recouvrement des frais d’hébergement.
Les demanderesses ne justifient pas non plus du fondement juridique qui leur permettrait de reprocher au mandataire à la protection des majeurs ses choix de stratégie de défense dans les procédures introduites à leur encontre par ces mêmes résidences.
En effet, les résidences sont des tiers au contrat liant l’avocat et son client.
Pour le même motif, les demanderesses ne sont pas non plus fondées à faire reproche au mandataire à la protection des majeurs de ne pas avoir sollicité le bénéfice d’une aide juridictionnelle, dont il n’est pas démontré que les conditions pour l’obtenir auraient été réunies.
Sur l’intervention volontaire de Madame, [O], [F]
Par jugement du 4 mai 2020, Madame, [S], [K] a été désigné tutrice de Madame, [O], [F].
Elle reproche à sa tutrice divers manquements à sa mission.
Dès lors, en application des articles 325 et suivants du code de procédure civile, Madame, [F] est recevable à intervenir volontairement dans le cadre de la présente instance, afin de réclamer l’indemnisation des préjudices qu’elle impute aux fautes de sa tutrice.
Son intervention volontaire à titre principal sera donc accueillie.
Sur les demandes de la société, [3]
Ont été hébergées au sein de la, [3] Madame, [W], Madame, [F] , Madame, [X] et Madame, [M], toutes confiées à la protection de Madame, [S], [K].
S’agissant de Madame, [G], [W], elle a été placée sous curatelle renforcée par jugement du juge des tutelles le 20 mai 2009, et a intégré la, [3] 12 mars 2020.
La société, [3] fait reproche à Madame, [K] d’avoir retardé la vente du bien immobilier dont sa protégée était propriétaire indivise, générant une dette au titre des frais d’hébergement.
Il ressort de la lecture du jugement prononcé le 18 janvier 2020 par le juge des tutelles, que dès avant l’entrée à la, [3] de la protégée, soit le 25 février 2020, Madame, [K] avait fait réaliser deux estimations du bien immobilier et envisagé sa vente à l’amiable.
Un acquéreur a émis une offre d’achat le 12 septembre 2020.
Madame, [K] a été autorisée par jugement prononcé le 18 janvier 2021 à procéder à la vente du bien.
Ce bien appartenait en indivision à la protégée et à ses trois frères, dont l’un était décédé en 1997 et l’autre en 2015, sans que leurs successions ne soient réglées.
Le notaire chargé de la vente du bien immobilier indivis a écrit au frère de la protégée les 31 mars 2021, 4 mai 2021 et 21 septembre 2021 ; ces courriers montrent que Monsieur, [C], [W] n’a pas donné son accord à la vente de ce bien.
Contrairement à ce qui est soutenu par la société, [3], il ressort de la lecture du courriel adressé le 13 janvier 2021 par Madame, [K] au juge des tutelles qu’elle avait parfaitement connaissance de la situation juridique du bien immeuble, à savoir deux frères décédés et un seul frère survivant.
Face à l’inertie de ce frère survivant, Madame, [K] lui a fait signifier, par acte d’huissier de justice du 20 octobre 2022, une sommation, afin de faire progresser le projet de vente.
Dans ce contexte, le grief tenant à la prétendue absence de diligences pour provoquer le partage n’est pas fondé, le retard dans la vente du bien apparaissant imputable à l’attitude de l’indivisaire, plutôt qu’à celle de Madame, [K].
La société, [3] reproche également à Madame, [K] de ne pas avoir déposé pour sa protégée un dossier de demande d’aide sociale.
Cependant, par courriel du 26 avril 2021, Madame, [K] a demandé à la, [3] si cette dernière acceptait, pour le règlement des frais d’hébergement, d’attendre la vente du bien, ou si elle devait déposer un dossier d’aide sociale.
Par courriel du 28 avril 2021, la résidence lui a expressément répondu qu’elle attendait la signature de la maison. Ce grief n’est donc pas fondé.
En parallèle, et afin d’assurer le paiement des frais d’hébergement, Madame, [K] a procédé au rachat total du contrat d’assurance-vie détenue par sa protégée auprès de la, [8], au mois de mars 2021 et pour un montant de 12 991,74 €.
Par ordonnance prononcée le 20 mai 2022, Madame, [W], représentée par sa curatrice, a été condamné à payer à titre provisionnel à la société, [3] la somme de 49 895,46 €, et a été autorisée à se libérer de la dette après la vente du bien immobilier et distribution du prix, de sorte que l’exigibilité de la dette a été reportée à 24 mois.
Il ne peut donc pas être fait grief à la curatrice d’avoir fait le choix d’une stratégie de défense contraire aux intérêts de sa protégée, puisqu’elle a obtenu des délais de paiement.
La société, [3] justifie qu’une somme de 25 854,26 € lui reste due au titre des frais d’hébergement, après versement d’une aide sociale avec effet rétroactif au 1er novembre 2021.
Toutefois, la créancière a fait inscrire sur le bien immobilier une hypothèque conservatoire, et a formé entre les mains du notaire chargé de la succession de Madame, [W], décédée en cours d’instance, une opposition.
Ces mesures sont de nature à garantir le recouvrement de la créance qu’elle détient, et pour laquelle elle avait expressément accepté par courriel du 28 avril 2021 d’attendre « la signature de la maison ».
Ainsi, si la société, [3] a fait le choix d’agir judiciairement en recouvrement, malgré son engagement exprès du 28 avril 2021, elle n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de Madame, [K] au titre des frais de justice qu’elle a choisi d’engager.
En l’état, la société, [3] ne démontre pas subir un préjudice né et actuel, l’impossibilité de recouvrer les sommes qui lui sont dues au moment de la vente du bien immobilier n’étant pas établie.
S’agissant de Madame, [O], [F], elle a été placée sous tutelle par jugement du 4 mai 2020, confiée à Madame, [K], et a été hébergée au sein de la, [3] à compter du 20 août 2020.
La résidence lui reproche d’avoir laissé s’accroître la dette découlant des frais d’hébergement et de n’avoir fait aucune diligence dans le règlement de la succession du mari de sa protégée et aux fins de vente du bien immobilier commun.
Au jour le tribunal statue, la société, [3] n’invoque aucune créance tenant aux frais d’hébergement.
Le 9 février 2022, la société, [3] a fait citer en référé Madame, [F] et sa tutrice, afin d’obtenir sa condamnation à titre provisionnel au paiement de la somme de 10 625,11 € au titre de l’arriéré du pour son hébergement.
Par ordonnance de référé prononcé le 20 mai 2022, il a été fait droit à cette demande pour un montant de 7687,80 €, la débitrice étend autorisée à se libérer dans un délai maximal de 12 mois, et la date d’exigibilité de la dette étant également reportée de 12 mois, la demande formée au titre des frais irrépétibles étant rejetée, chacune des parties conservant la charge de ses dépens.
Il ne ressort pas des éléments produits aux débats que Madame, [K] ait sollicité du juge des tutelles l’autorisation de vendre le bien immobilier indivis, ni qu’elle ait agi à l’encontre des obligés alimentaires afin de pouvoir assumer le paiement des frais d’hébergement.
En outre, l’ordonnance portant changement de tuteur prononcée le 20 février 2023 précise qu’un rapport de difficultés a été rendu le 22 décembre 2022 pour les comptes de gestion des années 2020 à 2021, incombant à la tutrice, et qu’une ordonnance de non conformité a été rendue le 9 janvier 2023.
Ces éléments caractérisent des fautes dans l’accomplissement du mandat de protection confiée à Madame, [K].
Ces carences ont contraint la société, [3] à exposer des frais afin de garantir le recouvrement de la créance qui lui était due, en initiant une procédure de référé aux fins de condamnation provisionnelle et en engageant une action directe à l’encontre des obligés alimentaires.
En revanche, la demanderesse n’établit pas les conditions dans lesquelles Madame, [F] aurait pu bénéficier plutôt d’une pension de réversion du chef de son mari défunt.
La société, [3] justifie avoir exposé des honoraires d’avocat d’un montant de 1200 euros TTC pour la procédure de référé en 2022, 480 euros TTC pour une requête aux fins de saisie conservatoire, 2400 euros TTC pour une requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe et procédure au fond en janvier 2023, 480 euros TTC pour une sommation d’avoir à opter pour la succession février 2023, 1560 euros TTC pour la procédure aux fins de fixation de l’obligation alimentaire en février 2023,
55,12 € pour les frais d’assignation, 168,31 € pour la sommation et 705,48 € pour les frais du huissier de recouvrement soit un total de 7048,91 euros.
Ces frais ont été nécessités par les manquements commis par Madame, [K] dans l’exécution du mandat de protection qui lui avait été confiée.
En conséquence, Madame, [K] et son assureur la société, [2], qui ne dénie pas sa garantie, seront condamnées in solidum à réparer ce préjudice.
La franchise contractuelle insérée dans le contrat d’assurance souscrit auprès de cette société étant opposable aux tiers, elles seront condamnées in solidum à hauteur de 6298,91 €, Madame, [K] étant en outre tenue seule à hauteur du montant de la franchise soit 750 €.
En revanche, la société, [3] n’établit pas avoir subi un préjudice moral, distinct du préjudice financier.
En effet, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’image, l’éventuel surcroît de travail, dont ni l’existence ni l’ampleur ne sont démontrés, ne s’analysant pas en un préjudice moral.
Cette demande sera donc rejetée.
S’agissant de Madame, [J], [X], Madame, [K] a été nommée en qualité de curatrice renforcée par jugement du juge des tutelles du 16 décembre 2009.
Madame, [X] a été accueillie au sein de la, [3] à compter du 27 octobre 2020.
La demanderesse expose que la dette a été apurée par le biais de l’obtention de l’aide sociale.
Il ressort des éléments produits aux débats que l’aide sociale a été accordée le 6 avril 2023, mais avec un effet rétroactif au 27 octobre 2020, soit précisément le jour la majeure protégée a été admise au sein de la résidence.
Dès lors, la société, [3] ne subit plus de préjudice lié aux frais d’hébergement, au jour où le tribunal statue.
La société, [3] réclame toutefois l’indemnisation des frais d’avocat et d’huissier qu’elle a réglés en vue de l’introduction d’une procédure de référé le 22 février 2023, mais dont elle s’est désistée, sans maintenir aucune demande au titre des frais irrépétibles des dépens, ainsi que l’a constaté l’ordonnance de référé prononcé le 4 décembre 2023.
S’étant désistée de ses demandes, la société, [3] n’est pas fondée à les formuler à l’encontre de Madame, [K] à titre personnel, puisqu’elle avait renoncé à cette éventuelle créance.
La société, [3] n’établit pas avoir subi un préjudice moral, distinct du préjudice financier.
En effet, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’image, l’éventuel surcroît de travail, dont ni l’existence ni l’ampleur ne sont démontrés, ne s’analysant pas en un préjudice moral.
Les demandes formulées au titre de l’hébergement de Madame, [X] seront donc rejetées.
S’agissant de Madame, [T], [M], Madame, [S], [K] a été désignée mandataire à la sauvegarde de justice par jugement prononcé le 18 janvier 2023 par le juge des tutelles.
Madame, [M] a été admise au sein de la, [3] le 31 janvier 2023.
Par jugement prononcé le 14 septembre 2023, la mesure de sauvegarde de justice a été convertie en tutelle, les fonctions de tutrice étant dévolues à Madame, [K].
Au jour le tribunal statue, la dette de frais d’hébergement a été apurée.
La société, [3] réclame l’indemnisation des frais d’avocat et d’huissier qu’elle a engagés dans le cadre d’une instance en référé, ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral.
Cependant, la société, [3] ne justifie pas de l’issue de la procédure de référé qu’elle a introduite par assignation signifiée le 30 octobre 2023 et tendant à la condamnation de Madame, [M] représentée par sa tutrice à signer le contrat de séjour, sous astreinte, et à obtenir la condamnation provisionnelle à payer un arriéré au titre des frais d’hébergement.
Dans ces circonstances, il n’est pas démontré que l’introduction de cette procédure présenterait un lien direct et exclusif avec des manquements commis par Madame, [K] dans l’exécution de sa mission.
La société, [3] n’établit pas avoir subi un préjudice moral, distinct du préjudice financier.
En effet, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’image, l’éventuel surcroît de travail, dont ni l’existence ni l’ampleur ne sont démontrés, ne s’analysant pas en un préjudice moral.
Les demandes formulées au titre de l’hébergement de Madame, [M] seront donc rejetées.
Sur les demandes de la société, [4], exploitante de la, [7]
S’agissant de Monsieur, [P], [V], la mesure de curatelle renforcée a été confiée à Madame, [K] par jugement prononcé le 25 février 2019, et il a été admis au sein de la, [7] le 1er mai 2021.
La résidence fait grief à Madame, [K] de ne pas avoir déposé de dossier de demande d’aide sociale.
Madame, [K] verse aux débats les justificatifs de l’envoi, le 3 juin 2021, d’une lettre suivie portant le nom de son protégé en référence, et elle produit un dossier d’aide sociale complété, avec des pièces annexes, soutenant que le dossier aurait pu être perdu par le CCAS.
Toutefois, de tels éléments sont insuffisants à établir que Madame, [K] a effectivement déposé un dossier complet et à jour afin de faire bénéficier de l’aide sociale à son protégé.
Ce manquement constitue une faute dans l’accomplissement de la mission qui lui avait été confiée.
Cette faute a eu pour conséquence que l’aide sociale n’a pas été accordée à Monsieur, [V] dès son entrée dans la, [7] le 1er mai 2021, mais uniquement à effet au 11 décembre 2022, après que la curatrice qui a succédé à Madame, [K] à sollicité l’octroi d’une telle aide.
Ce manquement a fait perdre une chance à la résidence d’obtenir le paiement par le versement de l’aide sociale, du 1er mai 2021 au 11 décembre 2022.
Compte tenu des faibles ressources du résident, le taux de cette perte de chance doit être retenu à hauteur de 90 %.
La, [7] expose que persiste à ce jour un reliquat de 2862,70 € restant dû au titre des frais d’hébergement pour la période de janvier à avril 2022.
Il sera donc alloué à la demanderesse une indemnisation d’un montant de 2575,80 €, soit 90 % du préjudice
La résidence les remarques réclament en outre une somme de 2400 € pour ses frais d’avocat et celle de 75,48 € pour ses frais d’huissier.
Mais, l’ordonnance de référé prononcé le 3 juin 2022 a rejeté la demande formée au titre des frais irrépétibles par la société, [4], et cette société dispose d’ores et déjà d’un titre exécutoire s’agissant des dépens de cette procédure ; il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande formée au titre des frais de justice.
En revanche, la société, [4] n’établit pas avoir subi un préjudice moral, distinct du préjudice financier.
En effet, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’image, l’éventuel surcroît de travail, dont ni l’existence ni l’ampleur ne sont démontrés, ne s’analysant pas en un préjudice moral.
Cette demande sera donc rejetée.
Madame, [K] et son assureur la société, [2] seront donc condamnées in solidum à payer à la société, [4] la somme de 1825,80 €, après déduction de la franchise contractuelle du contrat d’assurance, et Madame, [K] sera condamnée en outre à payer la somme de 750 € à la société, [4].
Sur les demandes de la société, [6]
Madame, [S], [K] a été désignée curatrice de Monsieur, [D], [B] par jugement du juge des tutelles prononcé le 12 octobre 2018.
Elle a ensuite été désignée en qualité de tutrice de ce majeur à compter du 22 janvier 2021.
Monsieur, [B] résidait d’ores et déjà au sein de la, [6] depuis le 10 mars 2008.
La société, [6] reproche à Madame, [K] de ne pas avoir sollicité le renouvellement de l’aide sociale dont son protégé était bénéficiaire.
Cependant, il ressort de la décision prise par le Conseil Départemental que le renouvellement de la prise en charge par l’aide sociale des frais de séjour a été accordé le 9 mars 2023, à effet au 1er février 2021, soit avec une prise d’effet dans les jours suivants la désignation de Madame, [K] en qualité de tutrice.
Il n’est donc pas établi de carence de la tutrice dans la demande de renouvellement de cette aide.
La société, [6] expose qu’au jour où le tribunal statue, ne subsiste plus de dette au titre des frais d’hébergement.
Elle réclame l’indemnisation des frais d’avocat et des frais d’huissier qu’elle a engagés, ainsi que l’indemnisation d’un préjudice moral.
Cependant, la société, [6] a déjà vu ses demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens tranchées par l’ordonnance de référé prononcé le 20 septembre 2021 et par l’arrêt confirmatif prononcé le 27 octobre 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence, de sorte qu’elle n’est pas fondée à émettre de nouveau de telles prétentions dans le cadre de la présente instance.
En revanche, la société, [6] n’établit pas avoir subi un préjudice moral, distinct du préjudice financier.
En effet, elle ne justifie pas avoir subi un préjudice d’image, l’éventuel surcroît de travail, dont ni l’existence ni l’ampleur ne sont démontrés, ne s’analysant pas en un préjudice moral.
Ses demandes formulées à l’encontre de Madame, [K] et de son assureur seront donc rejetées.
Sur les demandes de la société, [1]
La société, [1] soutient subir un préjudice, au-delà de chaque personne morale constituée pour chacune des résidences.
Aucune des pièces produites aux débats ne tend à démontrer que les agissements de Madame, [K] auraient provoqué un discrédit en défaveur de la société, [1].
La société, [1] invoque une perte de temps « colossale » et une mobilisation du personnel pour collecter des éléments.
Toutefois, au-delà de ces affirmations, aucune des pièces produites ne permet au tribunal d’apprécier l’existence ou l’ampleur d’une éventuelle perte de temps qui aurait excédé les fonctions normales et la charge de travail habituelle de ses services.
En conséquence, la demande de la société, [1] sera rejetée.
Sur la demande de transmission du jugement au juge des tutelles
Les sociétés demanderesse produisent aux débats l’arrêté préfectoral mettant fin aux fonctions de Madame, [S], [K] en qualité de mandataire à la protection des majeurs.
Elle ne sera donc plus désignée à ce titre, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande tendant à ce que la présente décision soit transmise au juge des tutelles.
Sur les demandes de Madame, [O], [F]
Madame, [O], [F] réclame l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des dispositions des articles 421 et 446 du Code civil.
Elle soutient que Madame, [K] aurait manqué à son obligation de solliciter le bénéfice de la pension de réversion de son défunt époux au bénéfice de sa protégée, et qu’elle aurait dû percevoir cette pension à compter du mois d’avril 2022.
Elle expose que la pension de réversion ne lui a été versée qu’à partir du 1er octobre 2023.
Cependant, il ne résulte pas des pièces produites par madame, [F] qu’elle justifierait de son droit à obtenir le bénéfice d’une pension de réversion dès le mois d’avril 2022.
Par ailleurs, madame, [F], représentée par sa tutrice, reproche également à Madame, [K] de n’avoir pas entrepris de démarche en vue de la mise en vente du bien dépendant de la communauté des époux, [F].
Il est acquis que Madame, [K] ne démontre pas avoir entrepris de démarche en vue de permettre la vente du bien commun, qui aurait permis de financer les frais d’hébergement au sein de la résidence pour personnes âgées.
Madame, [F] expose que la vente définitive de ce bien est intervenue le 12 décembre 2024, permettant de solder la dette du à la résidence.
Madame, [F] ne démontre pas que le manquement de Madame, [K], qui n’a pas fait diligence afin de vendre l’actif immobilier de sa protégée, aurait provoqué un préjudice né et actuel au jour où le tribunal statue.
Pareillement, Madame, [F] ne démontre pas que le manquement de Madame, [K] qui n’a pas introduit de procédure envers les obligés alimentaires de sa protégée, aurait généré un préjudice spécifique, né et actuel.
Par ailleurs, l’introduction d’une procédure judiciaire aux fins de recouvrement des frais d’hébergement par la, [3] ne présente pas de lien direct et exclusif avec les agissements de la tutrice, dans la mesure où le résident reste toujours le débiteur exclusif de ces frais.
Enfin, la perte de chance invoquée au titre d’une possibilité d’être relogée dans un établissement moins onéreux n’est soutenue par aucune des pièces produites aux débats.
En conséquence, Madame, [O], [F] sera déboutée de ses demandes formées à l’encontre de Madame, [K] et de son assureur.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés, [3] et, [4] l’intégralité des frais exposés et non compris dans les dépens.
Une somme de 2.500 euros chacune leur sera allouée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et mise à la charge in solidum de Madame, [K] et de la société, [2].
Les autres parties, succombant en leurs prétentions, ne pourront pas voir accueillie leurs demandes formées à ce titre.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame, [S], [K] et la société, [2], succombant à l’instance, seront condamnées au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de Maître en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Accueille l’intervention volontaire à titre principal de Madame, [O], [F].
Condamne in solidum Madame, [S], [K] et la société, [2] à payer à la société, [3] la somme de 6 298,91 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements dans l’exécution de la mission de tutrice de Madame, [O], [F].
Condamne en outre Madame, [S], [K] à payer à la société, [3] à la somme de 750 € au même titre.
Rejette la demande formée par la société, [3] au titre d’un préjudice moral.
Déboute la société, [3] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’hébergement de Madame, [J], [X].
Déboute la société, [3] de ses demandes indemnitaires formulées au titre de l’hébergement de Madame, [T], [M].
Condamne in solidum Madame, [S], [K] et la société, [2] à payer à la société, [4] la somme de 1825,80 euros en réparation des préjudices subis du fait des manquements dans l’exécution de la mission de curatrice de Monsieur, [P], [V].
Condamne en outre Madame, [S], [K] à payer à la société, [4] à la somme de 750 euros au même titre.
Rejette la demande formée par la société, [4] au titre d’un préjudice moral.
Déboute la société, [6] de ses demandes formulées à l’encontre de Madame, [S], [K] et de la société, [2].
Déboute la société, [1] de sa demande d’indemnisation.
Rejette la demande tendant à la transmission du présent jugement au juge des tutelles.
Déboute Madame, [O], [F] de ses demandes formées à l’encontre de Madame, [S], [K] et de la société, [2].
Condamne in solidum Madame, [S], [K] et la société, [2] à payer à la société, [3] et à la société, [4] la somme de 2500 euros chacune au titre des frais irrépétibles.
Rejette les demandes formées au titre des frais irrépétibles par la société, [1], la société, [6], Madame, [S], [K], la société, [2] et Madame, [O], [F].
Condamne in solidum Madame, [S], [K] et la société, [2] aux dépens de l’instance.
Juge ne pas avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 26 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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