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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 29 juil. 2025, n° 24/00342 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00342 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT c/ S.A. immatriculée au RCS de [ Localité 6 ] sous le |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 3]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 24/00342 – N° Portalis DB22-W-B7I-SUT2
MINUTE : /2025
JUGEMENT
Du : 29 Juillet 2025
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
S.A. BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT
DEFENDEUR(S) :
[J] [D] [K]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le VINGT NEUF JUILLET
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. Le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
La Société BPCE FINANCEMENT ANCIENNEMENT DENOMMEE NATIXIS FINANCEMENT
S.A. immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°439 869 587, dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Maître Sébastien MENDES-GIL de la SELARL CLOIX ET MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS,
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [J] [D] [K]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre du 3 août 2022 acceptée le 31 août 2022, la société BPCE FINANCEMENT a consenti à M. [J] [D] [K] un crédit renouvelable n°4248 634 105 1100 d’un montant de 4 000 €.
La première utilisation a eu lieu le 30 septembre 2022.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 24 janvier 2024 retournée avec la mention « pli avisé non réclamé », la société BPCE FINANCEMENT a mis en demeure M. [J] [D] [K] de payer la somme de 762,72 € € correspondant au montant des échéances impayées sous 8 jours, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée et l’intégralité du capital restant dû au titre du contrat de prêt serait immédiatement exigible.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 22 février 2024, la société [Localité 5] CONTENTIEUX a mis en demeure M. [J] [D] [K] de régler la somme de 4 572,14 € correspondant à l’intégralité des sommes dues au titre du contrat de prêt.
Puis par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, signifié à l’étude, la société BPCE FINANCEMENT a assigné M. [J] [D] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des articles 1103, 1104, 1193, 1225, 1227 et 1343-2 du code civil et L.312-39 et R.312-35 du code de la consommation aux fins de voir :
— Déclarer la société BPCE FINANCEMENT recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— Dire et juger que la déchéance du terme est acquise à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ;
A défaut,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit sur le fondement de l’article 1227 du code civil ;
— Condamner M. [J] [D] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme en principal de 4 572,14 €, majorée des intérêts au taux contractuel de 9,34% l’an à compter du 22 février 2024, date de la mise en demeure ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
— N’accorder aucun délai de paiement supplémentaire en raison des retards répétés dans le paiement de la dette ;
— Condamner M. [J] [D] [K] au paiement d’une somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit ;
— Condamner M. [J] [D] [K] aux entiers dépens.
A l’audience du 27 mai 2025, le tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard de la forclusion éventuellement acquise, de la régularité de la déchéance du terme considérée et des moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la nullité de celui-ci ou la déchéance du droit aux intérêts.
La société BPCE FINANCEMENT, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité à l’étude, M. [J] [D] [K] ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée. Le jugement est réputé contradictoire du seul fait qu’il est susceptible d’appel en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Le crédit litigieux est soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010, dite loi [Localité 4].
En vertu de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
I. SUR LA RECEVABILITÉ DE L’ACTION
— Sur la forclusion
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose qu’à peine de forclusion, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de la vérification du dossier fourni en demande et en particulier de l’historique des règlements, que le premier incident de paiement non régularisé correspond à l’échéance du 5 juillet 2023.
L’action en paiement a été introduite le 16 décembre 2024, c’est-à-dire dans le délai de deux ans. Elle est donc recevable.
— Sur la déchéance du terme
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
Conformément à l’article 1225 du code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient, au III-11 « Résiliation du crédit par le prêteur », l’envoi par ce dernier d’une mise en demeure.
La société BPCE FINANCEMENT justifie avoir adressé à M. [J] [D] [K] une mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 24 janvier 2024.
La Cour de cassation a récemment précisé que si l’envoi d’une mise en demeure préalable est nécessaire, « le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité » (Cass. 1re civ., 20 janvier 2021, n°19-20-680), de sorte que le fait que la lettre de mise en demeure adressée en la forme recommandée avec demande d’avis de réception soit retournée à l’expéditeur n’empêche pas de constater la déchéance du terme.
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
II. SUR LA DEMANDE PRINCIPALE EN PAIEMENT
— Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la société BPCE FINANCEMENT et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’établit à la somme de 4 240,04 € correspondant au montant du capital dû à la date de la défaillance et de la somme des intérêts échus et non payés.
En outre, la banque sollicite la somme de 332,10 € au titre de l’indemnité légale de résiliation qui dépasse le plafond prévu par l’article D312-16 du code de la consommation et doit être ramenée à 314,98 € correspondant à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. La somme de 314,98 € n’apparaît pas manifestement excessive au vu de l’économie globale du contrat et de son équilibre.
En conséquence, M. [J] [D] [K] sera condamné à payer à la la société BPCE FINANCEMENT la somme totale de 4 555,02 € avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % sur la somme de 4 240,04 € et au taux légal pour le surplus à compter de la mise en demeure du 22 février 2024.
— Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’alinéa 1er de l’article L. 312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans le cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces articles.
Ce texte fait donc obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts prévue par l’article 1343-2 du code civil.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [J] [D] [K] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
M. [J] [D] [K], condamné aux dépens, sera également condamnée au paiement de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°4248 634 105 1100 en date du 31 août 2022, signé entre la société BPCE FINANCEMENT, d’une part, et M. [J] [D] [K], d’autre part ;
CONDAMNE M. [J] [D] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 4 555,02 € avec intérêts au taux contractuel de 9,34 % sur la somme de 4 240,04 € et au taux légal pour le surplus, à compter de la mise en demeure du 22 février 2024 ;
DÉBOUTE la société BPCE FINANCEMENT de sa demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [J] [D] [K] à payer à la société BPCE FINANCEMENT la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [D] [K] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu de l’écarter.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal de proximité, le 29 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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