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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 12 mai 2026, n° 26/02351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIEGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02351 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRMS
ORDONNANCE DU 12 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE TROISIEME PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Julie EZQUERRA, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R. 743-3 et R . 743-4 du CESEDA ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 11 Mai 2026 à 11h36 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02351 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRMS présentée par Monsieur [N] [I] BOUCHES DU [E] concernant :
Monsieur [F] [H]
né le 16 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’interdiction de territoire français pour une durée de 2 ans prononcée le 14 août 2025 par le tribunal correctionnel de MARSEILLE et notifié le 14 août 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 14 mars 2026 notifiée le même jour à 8h52 ;
Vu l’ordonnance du 18 mars 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 12 avril 2026 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES autorisant la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours et confirmée par ordonnance du Premier président de la Cour d’appel de NIMES le 14 avril 2026 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître Matthias GIMENEZ ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Grégory LORION , avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [C] [L] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel ;
DEROULEMENT [I] DEBATS
La personne étrangère déclare: Je suis né le 19/10/2003, j’ai un document sur lequel ils ont mis 16 au lieu de 19. C’est une faute des policiers, moi j’avais la copie de mon passeport dans mon dossier.Je veux parler d’un certificat médical, mon médecin demande à ce que je sois suivi, que je fasse du kiné. Je n’ai accès ni aux médecin ni au kiné au CRA.
Me [U] [G] indique qu’une ordonnance de rejet d’une demande de mise en liberté à propos de sa situation médicale a fait l’objet d’un appel traité hier par la Cour d’Appel.
La personne étrangère déclare: Le certificat médical parle de la broche dans mon dos, le médecin dit que je dois passer des scanners, je comprends pas pourquoi on m’enferme.
Me [U] [G] ne soulève aucune nullité de procédure ;
Le représentant de la Préfecture : Une demande de mainlevée a été faite, rejettée le 06/05, l’ordonnance rendue a été confirmée hier par la Cour d’Appel. Il n’y aurait pas d’incompatibilité sur son placement et son état de santé. ITN du 14/08/26, dernière relance le 07/05/26. Il n’est pas documenté, ne dispose pas de garanties de représentation. Profil ordre public, connu sous plusieurs identités. Condmané à plusieurs reprise en 2024 pour fourniture d’identité imaginaire et 2025 pour stupéfiants.
Sur le fond, le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [H].
Sur le fond, Me [U] [G] s’en rapporte ;
La personne étrangère déclare : J’ai été agressé à la maison d’arrêt, je demande juste à bénéficier de mes droits, je suis victime. Je veux être indemnisé, je veux avoir mes droits. Je respecte la loi, je veux être soigné. Je vous demande 48h et je partirai.
MOTIFS DE LA DECISION
— sur le fond
Attendu que le dernier alinéa de l’article L. 742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, prévoit que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de soixante jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
Qu’en l"espèce il ressort de la procédure que Monsieur [F] [H] ne disposait au moment de son interpellation d’aucun document d’identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif ; que l’administration justifie avoir accompli les diligences utiles et effectives en saisissant le 5 février 2026 le consulat algérien d’une demande d’identification, l’étranger déclarant être ressortissant de ce pays ; qu’une relance a été réalisée le 7 mai 2026 ; que l’administration est dans l’attente d’un retour des autorités consulaires;
qu’il sera rappelé qu’étant dépourvu de passeport, les dispositions de l’article L743-13 du du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne permettent pas au magistrat du siège de prononcer à ce stade une assignation à résidence ;
qu’en outre, le comportement de Monsieur [F] [H] représente une menace pour l’ordre public en ce qu’il vient d’exécuter en détention une peine d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de MARSEILLE le 14 aout 2025 pour des faits de transport, détention et acquisition en récidive légale suite à une première condamnation du 12 novembre 2024 qui avait prononcé une peine d’emprisonnement avec sursis entièrement révoqué ;
que par ailleurs, Monsieur [F] [H] fait état de problèmes médicaux et de la nécessité de séances de kinésithérapie ; que ce moyen n’est pas nouveau dans la mesure où il résulte des débats que la cour d’appel de NIMES a rejeté le 11 mai 2026 une demande de mise en liberté formulée sur ce motif ; qu’il n’apporte aucun élément nouveau à l’audience de ce jour ;
qu’ainsi, la prolongation de la mesure demeure justifiée et nécessaire aux fins qu’il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
qu’en conséquence, il sera fait droit à la requête préfectorale ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du délai de 30 jours précédemment accordé par le magistrat du siège du tribunal judiciaire, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [F] [H]
né le 16 Octobre 2003 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 13 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le Procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 2], en audience publique, le 12 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 12 Mai 2026 à
[N] L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [F] [H]
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [F] [H]
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [F] [H]
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur [N] [I] BOUCHES DU [E]
le 12 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 12 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 12 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Grégory LORION ;
le 12 Mai 2026 à par mail Le Greffier
PROCÈS VERBAL [I] OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 3] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 12 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur [N] [I] BOUCHES DU [E] contre Monsieur [F] [H]
Procès verbal établi par Julie EZQUERRA greffier
La communication a été établie à 9h49
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10h
x La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 2], le 12 Mai 2026
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [F] [H] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 12 Mai 2026 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES. .
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [Etablissement 1] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… [D]
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………..
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] (04.66.76.48.76)
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