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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 4 juil. 2025, n° 23/00702 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00702 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL GN AVOCATS
Me Alain ROLLET
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
**** Le 04 Juillet 2025
1ère Chambre Civile
N° RG 23/00702 – N° Portalis DBX2-W-B7H-J2RE
JUGEMENT
Le tribunal judiciaire de Nîmes, 1ère Chambre Civile, a dans l’affaire opposant :
S.A.R.L. AUROUXFOOD
RCS NIMES 793 624 891, immatriculée au RCS de NIMES sous le n°793 624 891, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
S.C.I. FILIGREE,
inscrite au RCS de NIMES sous le n°795.376.102, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Tous deux représentés par la SELARL GN AVOCATS, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant
à :
S.A.S. FOOD PAIN,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
En cours de liquidation amiable dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 9], représentée par son liquidateur amiable, Monsieur [S] [P]
représentée par Me Alain ROLLET, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
Rendu publiquement le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 01 Avril 2025 devant Christophe NOEL, Juge, statuant comme juge unique, assistée de Aurélie VIALLE, greffière, et qu’il en a été délibéré.
EXPOSE DU LITIGE :
Par assignation en date du 7/02/2023, la SARL AUROUXFOOD et la SCI FILIGREE ont saisi le tribunal judiciaire de NIMES afin de voir ce dernier :
— Prononcer la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre la SARL AUROUXFOOD et la SAS FOOD PAIN ;
— Ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tous occupants de son chef dans le mois de la décision à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard.
— Condamner la requise à payer à la SARL AUROUXFOOD la somme de 19080 euros à parfaire, outre paiement de la somme supplémentaire de 900 euros mensuelles à compter de février 2022 jusqu’à la date de résolution du bail.
— Condamner la requise à lui payer la somme de 1 000 euros mensuelle au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la date de résolution judiciaire jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
— Autoriser les requérantes à expulser la défenderesse des lieux en faisant procéder s’il y a lieu à l’ouverture des portes avec l’assistance de la force publique, faire constater et estimer les réparations locatives par un huissier ou commissaire de justice qui sera commis à cet effet assisté, le cas échéant , d’un technicien, séquestrer les effets mobiliers qui en sont susceptibles pour sûreté des loyers échus et charges locatives.
— Condamner la requise au paiement de la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens en ce compris le coût des sommations qui lui ont été délivrées.
Les demanderesses qui ont constitué avocat et comparaissent représentées par Me NOGAREDE sollicitent dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 9/12/2024 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Prononcer la résolution judiciaire du bail verbal conclu entre la SARL AUROUXFOOD et la SAS FOOD PAIN .
— Condamne la SAS FOODPAIN à payer à la SCI FILIGREE et subsidiairement à la société AUROUXFOOD la somme de 28980 euros.
— Condamner la requise sous astreinte de 50 euros par jour de retard à déplacer son siège sociale au domicile du liquidateur.
— Condamner la requise à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du CPC, outre les entiers dépens en ce compris le coûts des sommations délivrées et frais de greffe.
La SAS FOOD PAIN en liquidation amiable avec M. [S] [P] comme liquidateur, qui a constitué avocat et comparait représentée par Me ROLLET, sollicite dans ses écritures notifiées par RPVA auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses moyens en application de l’article 455 du CPC, de voir la juridiction :
— Déclarer irrecevable à agir la SCI FILIGREE,
— Débouter la SARL AUROUXFOOD de ses demandes,
— Condamner la SARL AUROUXFOOD à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens de l’instance.
***
Selon ordonnance en date du 13/03/2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture différée de l’instruction à cette date.
MOTIFS
I – SUR L’INTERET A AGIR DE LA SCI FILIGREE
Vu l’article 122 du CPC,
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que selon acte sous seing privé en date du 8/12/2015, la SCI FILIGREE propriétaire de locaux situés [Adresse 2] à [Localité 4] a donné à bail commercial pour une durée de 9 ans lesdits locaux commerciaux à la SARL AUROUXFOOD à compter du 1er janvier 2016 que ledit bail commercial a été résilié le 31 janvier 2023 avec restitution du clés le 30 avril 2023 ;
Que ledit bail commercial comporte un avenant en date du 15/04/2020 signé entre les parties indiquant notamment :
« L’étage (soixante (60) m2) utilisé comme bureau sera libéré rendu disponible pour un autre locataire.
L’espace stockage (à gauche en entrant par la porte sectionnelle) sera libéré pour une surface de (60) m2 rendu ainsi disponible pour un autre locataire.. »
Attendu par ailleurs que Mme [Z] [I] gérante de la SARL AUROUXFOOD a adressé à FOODPAIN un courrier en date du 25 janvier 2023 ainsi libellé :
« Objet : Résiliation du bail.
Monsieur,
Aurouxfood ayant cessé son activité et ne tirant aucun revenu de la mise à disposition de ses locaux, n’est plus en mesure de rester locataire du bâtiment situé au [Adresse 2] appartenant à la SCI FILIGREE.
Une résiliation amiable du bail contracté avec la SCI FILIGREE a été signée à cet effet avec pour échéance le 30 avril 2023 soit dans un délai de trois mois.
En conséquence ; vous ne pouvez continuer à bénéficier des locaux qui vous ont été mis à disposition par Aurouxood et devez, tout comme Aurouxfood, libérer les locaux et en restituer les clés à cette même date.
Je vous remercie de prendre toutes les dispositions vous permettant de vous conformer à ces changements. »
Attendu cependant que le contrat de bail commercial du 8/12/2015 conclut la SCI FILIGREE et la SARL AUROUXFOOD mentionne en page 10 :
« XVIII Cessions-sous location
A.Cessions .Apport en société.
Le preneur ne pourra céder ses droits au présent bail qu’à l’acquéreur de son fonds artisanal et avec l’accord préalable et écrit du Bailleur. Le preneur s’oblige à aviser le Bailleur un mois avant la régularisation de la cession de fonds de artisanal, en indiquant les nim et daresse de l’acquéreur ainsi que les lieux, jour et heures prévus pour la réalisation de cette cession.
En cas de cession, le cédant restera responsable solidairement avec le cessionnaire du paiement des loyers et des charges accessoires et de l’exécution des clauses et conditions du présent bail. En conséquence, il s’engage à faire prendre par le cessionnaire dans l’acte de cession un engagement solidaire envers le Bailleur tant pour le paiement du loyer et des charges et accessoires que pour l’exécution des clauses et conditions du bail. Cette solidarité sera toutefois limitée, pour chacun des cessionnaires, à la période du bail en cours à la date de la cession et à la durée de son renouvellement.
Ces stipulations s’appliquent à tous les cas de cession, sous quelque forme que ce soit, comme l’apport du droit au bail à toute société quelconque, que cet apport soit fait à nouvelle société ou à une société préexistante.
Un exemplaire de l’acte de cession ou de l’apport devra être remis gratuitement au Bailleur dans le mois de la signature
B.Sous-location.
En cas de sous-location, le Preneur restera responsable solidairement avec le sous-locataire du paiement des loyers et des charges et des charges et accessoires ainsi que de l’exécution des clauses et conditions du présent bail. En conséquence, il s’engage à faire prendre par le sous-locataire dans l’acte de sous-location un engagement solidaire envers le Bailleur tant pour le paiement du loyer, des charges et accessoires que pour l’exécution des clauses et conditions du bail. »
Attendu qu’il ressort de l’examen du dossier que la société AUROUXFOOD produit une liste de diverses factures établies entre le 18/08/2021 au 8/12/2022 avec comme mention du destinataire Food Pain, factures comportant le libellé « mise à disposition cuisine » ;
Attendu qu’il ressort de l’examen du bail commercial du 8/12/2015 comme de l’avenant du 15/04/2020, que celui-ci autorise la cession du bail commercial ou la sous location des locaux mais ne prévoit pas une mise à disposition des locaux par le preneur avec prestations de services comme la fourniture d’une cuisine, laquelle doit être autorisée dans la clause de destination du bail commercial ce qui n’est pas le cas expressément dans l’espèce, ni dans le contrat de bail du 8/12/2015 ni dans l’avenant audit contrat de bail commercial du 15/04/2020. Lequel en tout état de cause comporte la seule mention de la libération dans les locaux loués par la SCI FILIGREE à la SARL AUROUXFOOD en vue de la rendre disponible pour un autre locataire, un espace bureau de 60 m2 ainsi qu’un espace de stockage ;
Par conséquent, il apparait que la SCI FLILIGREE propriétaire des locaux loués selon bail commercial à la SARL AUROUXFOOD et dont il ressort qu’ils ont été ou sont occupés partiellement en violation du bail commercial du 8/12/2015 et de l’avenant du 15/04/2020 par une SAS FOOD PAIN à compter de juillet /août 2021 à janvier 2023 est donc recevable à agir à la présente instance à l’encontre de la SAS FOODPAIN de sorte que l’exception d’irrecevabilité soulevée par la société FOOD PAIN à l’encontre de la SCI FILIGREE sera rejetée ;
II – SUR LE FOND
A – SUR LES DEMANDES DE LA SARL AUROUXFOOD
Vu les articles 1134 ancien et 1103 actuel du code civil,
Attendu qu’il ressort de la lecture des dispositions du contrat de bail commercial et de l’avenant audit contrat de bail susvisés concluent respectivement en date du 8 décembre 2015 et du 15 avril 2020 entre la SCI FILIGREE propriétaire des locaux et la SARL AUROUXFOOD, que cette dernière n’était pas autorisée expressément contractuellement par la SCI FILIGREE à mettre à disposition d’un tiers en l’occurrence la SAS FOODPAIN une cuisine au sein des locaux appartenant à la SCI FILIGREE.
Qu’il ressort de l’examen du dossier notamment d’un courrier en date du 4/02/2011 de M. [X] [I] gérant de la SCI FILIGREE indiquant autoriser la société FOOD PAIN en cours d’immatriculation auprès du RCS de Nîmes, à installer son siège social : [Adresse 2], dans le local dont la SCI est propriétaire à cette adresse, que la SCI FILIGREE n’a pas autorisé l’installation dans ses locaux de la SAS FOOD PAIN aux fins d’y exercer son activité professionnelle de pâtisserie et boulangerie ou de mise à disposition d’une cuisine, mais uniquement le siège social de cette société à titre administratif dans des locaux de bureaux ; de sorte que seule la SCI FILIGREE propriétaire des locaux occupés partiellement et indûment par la SAS FOOD PAIN pour y exercer une activité de boulangerie et pâtisserie,est fondée à solliciter l’expulsion de la SAS FOOD PAIN et à réclamer les sommes dues correspondant à l’occupation même partielle des locaux appartenant à la SCI FILIGREE ;
Que dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer la résolution judiciaire d’un bail verbal avec la SAS FOOD PAIN sollicitée par la SARL AUROUXFOOD laquelle sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS FOOD PAIN.
B – SUR LES DEMANDES DE LA SCI FILIGREE
Attendu que la SCI FILIGREE sollicite la condamnation de la SAS FOOD PAIN à lui payer la somme de 28 980 euros représentant les sommes correspondant à des factures non réglées par la SAS FOOD PAIN à la SARL AUROUXFOOD en raison de la mise à disposition par cette dernière de la cuisine au sein des locaux appartenant à la SCI FILIGREE sans l’autorisation de cette dernière au moins depuis le 15 juillet 2021 ainsi que cela résulte des factures produites par la SARL AUROUX FOOD ;
Il ressort de la lecture du procès-verbal de constat en date du 12/7/2023 établi par Me [E] huissier de justice à [Localité 8] que ce dernier s’est rendu dans les locaux situés au 81 rue des entrepreneurs à [Localité 3] a opéré les constatations suivantes :
« Dans un premier temps, nous nous trouvons à l’étage du local qui est utilisé comme bureau et aménagé ainsi avec trois bureaux, une table et des meubles de rangement. Monsieur [P] [S] nous déclare que cet espace est utilisé par la société [P] Frères uniquement. »
Attendu que Me [E] poursuit dans son procès-verbal de constat du 12/7/2023 : « Nous descendons ensuite l’escalier qui mène au hall d’accueil situé au rez de chaussée.
Dans cet espace nous constatons la présence de plusieurs cartons contenant des pièces détachées en inox. Nous notons également le stockage ici d’une fermenteuse de marque PROVELAIN, de deux lave-batterie et de deux vitrines froides de marque TEC FRIGO, M.[P] nous déclare que ces matériels et objets mobiliers appartiennent à la société [P] frères qui les stocke ici. »
Attendu que ces affirmations de M.[P] apparaissent corroborées par l’examen d’un échange de courriels entre Mme [Z] [I] gérante de la SARL AUROUXFOOD et une salariée ou représentante d’une structure dénommé 03 Fluide dénommé [K] [P] , ainsi libellés :
— un courriel à Mme [K] [P] le 6 mars 2023 de Mme [I] « Bonjour [K]. Voici en pièces jointes les factures de février. Je rappelle également la facture d’eau toujours ouvert. Bien cordialement. [Z]. »
— un courriel en réponse à 10h05 en date du 6 mars 2023 adressé par Mme [K] [P] de 03 Fluide à Mme [I] [Z] indiquant :
« Bonjour [Z].
Bien reçu.Il manque les factures de loyer du mois de décembre dernier »
Que la société [P] Frères et/ou la structure dénommée 03 Fluide n’étant pas mises en cause dans la présente instance pour l’occupation des locaux utilisés comme bureaux au sein des locaux appartenant à la SCI FILIGREE, il en résulte que l’occupation des locaux du 1er étage de l’immeuble appartenant à la SCI FILIGREE occupés à titre de bureaux par une autre société, ne saurait être reprochée à la SAS FOOD PAIN ;
Attendu que Me [E] indique ensuite dans son procès-verbal de constat du 12/7/2023 :
« EXTERIEURS ET CONTAINER
Nous sortons ensuite à l’extérieur du local.
A côté de la porte sectionnelle d’accès au local, nous constatons un amas de sac poubelle ainsi que des matériaux (palettes, pièces inox, planches en bois, pièces en aluminium) et des pièces détachées diverses, entreprosés en bordure du local. M.[P] nous déclare que ce stockage résulte de l’activité professionnelle de la société [P] Frères et provient en grande partie du démontage d’un four au sol dont il reste les modules à l’intérieur des locaux.
A coté de cet emplacement de stockage, nous constatons l’installation d’un container de couleur rouge. Monsieur [P] [S] est en possession des clés du container et il procède à son ouverture : le container est rempli en grande partie.
Il convient une vitrine, un lot de pièces démontées et détachées et notamment des résistances, des contracteurs, des ventilateurs et un nombre de pièces diverses et variées très importantes.
Sur notre interrogation, Monsieur [P] nous déclare que le contenu du container résulte de l’activité professionnelle de la société [P] FRERES. Dans le prolongement de notre question et après échange avec lui, il nous déclare qu’il ne compte pas vider le container et le restituer à la SCI FILIGREE. Il souhaite qu’une demande officielle lui soit adressée par le conseil de la société requérante ou par voie judiciaire directement… Plusieurs autres pièces détachées et appareils industriels sont stockés entre le container et la façade du local. L’espace extérieur et le container sont utilisés comme moyen de stockage par la société [P] FRERES, sans entretien du terrain qui borde le local .»
Attendu que Me [E] indique par ailleurs dans son procès-verbal de constat du 12/7/2023 :
« ESPACE PREPARATION/CONDITIONNEMENT
Cette zone se situe porte droite lorsque nous venons du hall d’accueil du local vers l’espace de « stockage ordinaire ».
En y pénétrant immédiatement sur notre droite, nous constatons la présence de plusieurs modules du four à sol qui a été démontré par la société [P] FRERES, selon confirmation de M.[P] [S].
Juste à côté, nous trouvons un pétrin sur lequel il reste encore une pellicule importante de farine blanche.
Monsieur [P] nous précise que le four à sol et le pétrin sont issus de l’activité professionnelle de la société [P] Frères.
En avançant vers l’espace plonge, nous constatons sur la droite, un ensemble de bacs en plastiques, une cuve inox, une servante inox, un chariot porte-plateaux et divers appareils de cuisine.
A gauche, nous constatons l’installation d’un plan de travail de plusieurs mètres de longueur sur lequel on trouve du matériel de cuisine inox et notamment une balance et une machine à pâte.
En avançant toujours, nous constatons que l’espace est équipé d’une dresseuse pocheuse de marque « MONO EPSILON », un chariot à roulette, une table de desserte et autre appareil professionnel de boulangerie /pâtisserie.
Nous pénétrons ensuite dans le dernier espace de cette grande zone qui est utilisé pour la production de produits de boulangerie/pâtisserie. Monsieur [P] [S] nous indique que cet espace est utilisé occasionnellement par la société FOODPAIN et la société ALBA PATISSERIE qui intervient en qualité de prestataire externe.
En effet ,Monsieur [P] nous explique et précise que la société FOODPAIN utilise les locaux pour produire des produits finis de boulangerie-pâtisserie, de façon occasionnelle et notamment pour alimenter les boutiques de [Localité 5] (30) situé à côté du magasin TROPIC PLANTE et la boutique située dans l’Hérault du côté de [Localité 7] (34). Nous constatons que cet espace cuisine/laboratoire est équipé de plusieurs tables de travail en inox, meubles de rangement hauts inox, un plan de travail avec trois portes inox vitrines réfrigérées. Nous constatons également la présence d’un robot mélangeur. Plusieurs ustensiles et matériels de cuisine achalandent le coin production. Il reste des sacs de farine ainsi que des bacs contenant de la farine ou du sucre rangés sous les tables de travail en inox.
Côté fenêtre, nous constatons une casserole inox sur une plaque de cuisson électrique qui est en veille avec du chocolat en partie fondu.
Juste à côté , nous relevons la présence d’un classeur de recettes et nombreux ustensiles de pâtisserie et cuisine : fouets, louches, cuillère spatules ou encore un rouleau de pâtisserie.
Côté plonge, nous constatons que celle-ci est encore mouillée avec des gouttelletes d’eau sur le support inox.
ESPACE DE STOCKAGE ORDINAIRE
Cette zone se trouve en sortant de la pièce à droite, au fond du local après la porte sectionnelle.
A droite de la porte sectionnelle, nous constatons l’existence de sept armoires frigorifiques en inox.
Nous ouvrons chacune des portes des armoires frigorifiques :
— Porte « Gouter de voyage Major Flandre » : L’armoire renferme des pâtisseries finies sur quatre étagères et notamment des babas au rhum ou encore des tartes citron méringuées.
— Porte « Gouter de voyage [Localité 5] » : des pâtisseries sont également stockées ici dont des tartelettes à l’abricot.
Les autres armoires comportent quelques gâteaux de pâtisserie.
Dans cet espace, contre la chambre froide positive existante lors de la prise de possession des lieux par la société [P] FRERES, nous trouvons de nouveaux des appareils et machines de cuisine, pâtisserie et boulangerie.
On y trouve notamment un réfrigérateur de cuisine, deux moteurs de climatisation, un transpalette , un pétrin BERTO.
Côté armoires réfrigérées, nous identifions un four électrique EUROFOUR, un four électrique RATIONAL, une balance de cuisine, une batterie de casseroles inox, des tables de desserte inox, des chariots inox et une machine à pâtes notamment. Lorsque nous nous trouvons face à la porte sectionnelle, nous constatons l’existence d’une seconde chambre froide sur le côté droit de l’espace. Cette chambre froide est négative et affiche une température de -16° C.
Un tableau de relevés de températures des deux chambres froides est affiché sur la chambre froide négative et porte l’intitulé suivant « Relevé de température foodpain » avec une première date au 25 octobre sans plus de plus précision sur le document.
Une échelle deux brins est placée contre la chambre froide ,permettant de monter sur le toit de celle-ci .
Le groupe frigorifique est installé au-dessus de la chambre froide et sous le plafond de l’entrepôt.
Nous entrons dans la chambre froide négative.
Elle est alimentée électriquement et fonctionne correctement au vu de la basse température ressentie dans cette espace.
La chambre froide contient de nombreux produits alimentaires finis dont:
— Un lot important de baguettes de pain emballées
— Des pizzas
— Des gâteaux au chocolat, des verrines, portant une étiquette avec la date du 12 juillet 2023 inscrite.
— De nombreuses pâtisseries finies, stockées sur des chariots inox dont les tares citron méringuées, des tartelettes abricot.
— Divers cakes, gâteaux et tartes.
La chambre froide est garnie en grande partie par des produits de boulangerie et pâtisserie finis.
Nous sortons ensuite de cette chambre froide ;
A la droite de celle-ci, nous constatons l’existence d’une porte qui donne accès à un garde-manger dont le film de protection extérieur de couleur bleu n’est pas totalement retiré. Cet équipement semble être récent.
Ce garde manger contient plusieurs cartons avec des contenants neufs pour conditionnement ainsi que :
— Diverses levures.
— Cassonade.
— Divers sucre.
— Riz
— Craquantine.
— Autres matières premières utilisées en pâtisserie et boulangerie ;
Le garde-manger est alimenté en électricité.
Nous notons que le dessus de la chambre froide négative accueille des pièces détachées diverses qui stockées en l’état .
Sur notre interrogation, Monsieur [P] [S] nous déclare que c’est la société [P] FRERES qui a acheté et s’est occupée de l’installation de la deuxième chambre froide, des armoires réfrigérées et du garde-manger.
Il nous confirme que l’ensemble des équipements a été raccordé en électricité sur l’installation générale du local, en gaz et en eau.
Il ajoute que l’ensemble du matériel et équipement vu dans les locaux appartient à la société [P] FRERES qui en a fait l’acquisition soit pour installation ici, soit pour dépôt avant revente ou pour réparation avant revcente.
Nous notons que l’espace de stockage ordinaire tel que défini sur le plan initial des locaux a été modifié par la société [P] FRERES , de part l’installation d’un deuxième chambre froide,un gard-manger , l’équipement de fours et armoires frigorifiques .
Monsieur [P] nous déclare que la société FOODPAIN ne travaille pas à titre habituel dans les locaux mais que ces derniers peuvent être utilisés occasionnellement par cette société ou in de ces prestataires externes…
Nos constatations étant closes, nous avons ensuite demandé à Monsieur [P] [S] de bien vouloir nous fournir et nous justifier de différents documents administratifs.
— Contrat de bail des locaux occupés par les sociétés [P] Frères, AGRO’BAT et FOODPAIN ;
— Tout document contractuel autorisant les sociétés AGRO’BAT et FOODPAIN à occuper les lieux depuis mars 2023.
— Quittances de loyers ou factures acquittées pour paiement d’une contrepartie de l’occupation des lieux, depuis mars 2023, pour le sociétés AGRO’BA’ et FOODPAIN .
— Les factures mensuelles d’électricité des locaux occupés.
— Les factures ou documents contractuels d’acquisition de la chambre froide négative , du garde-manger , des armoires frigorifiques et fours.
— Les factures d’achat des matières premières stockées dans la chambre froide positive.
— Les attestations d’assurance en cours de validité pour les locaux occupés.
Monsieur [P] [S] nous répond ne pas être en possession des documents sollicités et qu’il ne peut les communiquer ce jour..
En conclusion, Monsieur [P] [S] nous déclare que la société [P] FRERES exploite et utilise les locaux dans leur totalité et que cette société possède l’ensemble du matériel, pièces détachées, matériaux et équipements.
Il confirme que c’est bien la société [P] FRERES qui a fait l’acquisition et l’installation de la seconde chambre froide , du garde-manger, des armoires frigorifiques et des fours : Il nous a précisé que ce type d’installation relevait totalement du cœur de l’activité professionnelle de la société [P] FRERES. Il confirme aussi avoir procédé aux nouveaux raccordements électriques, gaz et eau pour le bon fonctionnement de ces équipements.
Aucune autorisation ne nous est présentée par Monsieur [P] [S] sur ces nouvelles installations, sur l’utilisation, du container par la société [P] FRERES et sur la possibilité laissée à la société FOODPAIN d’exercer son activité dans les locaux.
Nous avons pu constater la présence de matériels et outils de cuisine, pâtisserie et boulangerie, de matières premières stockées, de produits finis congelés de pâtisserie et boulangerie, de résidus de farine, de chocolat en cours de fonte, de goutellettes d’eau de plonge ;
Monsieur [P] [S] nous déclare que la société AGRO’BAT n’a plus d’activité professionnelle désormais et qu’il ne reste que l’enregistrement du siège sociale de la société à cette adresse. »
Attendu par conséquent, il ressort tant de la lecture des factures de mise à disposition d’une cuisine depuis le 15 /07/2021 établies par la SARL AUROUXFOOD ayant comme destinataire la société FOODPAIN comme des déclarations de M. [S] [P] reconnaissant l’utilisation des locaux à titre professionnel par la société FOODPAIN pour la réalisation de pâtisseries et une activité de boulangerie, toujours en cours au 12 juillet 2023, date du procès-verbal de constat de Me [E] compte tenu des déclarations de M. [P] et de la présence de produits finis de boulangerie et pâtisserie à la date du 12 juillet 2023 dans les armoires frigorifiques en état de fonctionnement ainsi d’éléments comme la présence de goutellettes d’eau de plonge, de chocolat en cours de fonte ou de plaque électrique en fonctionnement, que la société FOOD PAIN utilisait toujours les locaux de la SCI FILIGREE pour y exercer son activité professionnelle de pâtisserie et boulangerie, nonobstant la résiliation du bail commercial liant cette dernière à la SARL AUROUXFOOD prévoyant la restitution du local et des clés au 30 avril 2023 ;
Que par conséquent, la SAS FOOD PAIN ne justifiant pas de l’existence d’un titre d’occupation valable des locaux appartenant à la SCI FILIGREE doit être considérée comme occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à la SCI FILIGREE depuis le 15 juillet 2021 et ne justifie pas de son départ des lieux avec le matériel au 31/12/2023 ainsi que cela résulte du procès-verbal de constat du 12/12/2023 de Me [E] commissaire de justice en ce que M. [P] [S] et du matériel sont toujours présents dans les locaux de la SCI FILIGREE, de sorte qu’il convient de condamner la SAS FOOD PAIN à payer à la SCI FILIGREE à titre d’indemnité d’occupation la somme totale de 28 900 euros arrêté au 31/12/2023.
Attendu par ailleurs qu’il résulte de la lecture du répertoire SIRENE du 8/12/2024 que la société FOOD PAIN dont il est indique qu’elle est fermée depuis le 14/05/2024 a toujours son adresse au [Adresse 2], adresse où elle occupante sans droit ni titre, de sorte qu’il convient d’ordonner à la SAS FOOD PAIN représentée par son liquidateur amiable M. [S] [P] désigné selon procès-verbal d’assemblée générale du 5/06/2023 prononçant la liquidation amiable de la SAS FOOD PAIN de procéder à la modification de l’adresse du siège social de la SAS FOOD PAIN avec la suppression de l’adresse au [Adresse 2] à [Localité 3] dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et d’en justifier auprès de la SCI FILIGREE dans le délai de 8 jours à compter de la date de cette suppression;
Attendu qu’à défaut de respecter ces injonctions, la SAS FOOD PAIN devra payer à la SCI FILIGREE une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois, au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin.
C – SUR LES AUTRES DEMANDES ACCESSOIRES.
Attendu qu’il convient de rappeler que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Attendu que les circonstances ne justifient pas l’application de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception de fin de non recevoir pour défaut d’intérêt à agir à l’encontre de la SCI FILIGREE ;
DÉBOUTE la SARL AUROUXFOOD de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE la SAS FOOD PAIN représentée par son liquidateur amiable M. [S] [P] à payer à la SCI FILIGREE la somme de 28 980 euros arrêtée au 31.12.2023 au titre des indemnités d’occupation depuis le 15/07/2021.
ORDONNE à la SAS FOOD PAIN représentée par son liquidateur amiable M. [S] [P] de procéder à la modification de l’adresse du siège social de la SAS FOOD PAIN avec la suppression de l’adresse au [Adresse 2] à [Localité 3] dans le délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement et d’en justifier auprès de la SCI FILIGREE dans le délai de 8 jours à compter de la date de cette suppression.
JUGE qu’à défaut de respecter ces injonctions, la SAS FOOD PAIN devra payer à la SCI FILIGREE une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant une période de 10 mois, au-delà de laquelle il sera à nouveau statuer en tant que de besoin
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
CONDAMNE la SAS FOOD PAIN représentée par son liquidateur amiable M. [S] [P] au paiement des entiers dépens dont seront exclues le coût des procès-verbaux de constat, sommations diverses et actes auprès du greffe du tribunal de commerce.
Le présent jugement a été signé par Christophe NOEL, Juge et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
Le Greffier, Le Président,
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