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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 4 nov. 2025, n° 25/00872 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00872 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/00872 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSAN
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 04 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSES :
SCI DES TETARDS
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
SCI DES GRENOUILLES
[Adresse 9]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas NEF NAF, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. [E] INDUSTRIES
[Adresse 12]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Jérôme WALLAERT, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 23 Septembre 2025
ORDONNANCE du 04 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I. des Tétards et la S.C.I. des Grenouilles ont leur siège au [Adresse 9] à [Localité 11] (Nord). Ces deux sociétés ont pour gérants M. [F] [E] et Mme [I] [E], pour objet social l’acquisition d’immeubles, leur exploitation notamment par bail, l’administration et la gestion des immeubles bâtis dont elles sont propriétaires, l’aliénation des immeubles de la société et la prise de participation dans toutes sociétés ayant un objet similaire.
La S.A.R.L. [E] Industries indique avoir son siège [Adresse 13] (Nord). Elle a pour gérant M. [N] [G] et pour objet social la teinturerie industrielle, l’ennoblissement textile, l’exploitation directe ou indirecte dans tous pays d’entreprises et d’ateliers de teinturerie industriels et l’exploitation d’énergies nouvelles ainsi que les sources d’énergie non polluantes.
Le capital social de la société [E] Industries est détenu :
— pour 4 500 parts sociales par la S.A.S. STN Tressage, présidée par M. [G],
— pour 500 parts sociales par la S.A.R.L. [E] Gestion Finances, holding de M. [E].
Le 1er avril 1990 et le 2 mai 1990, les sociétés des Tétards et des Grenouilles ont respectivement conclu des baux commerciaux avec la société [E] Industries concernant des locaux à usage industriel situé au [Adresse 8] à [Localité 6] avec une extension sur la commune de [Localité 10] (Nord), locaux abritant notamment plusieurs autoclaves industriels.
Le 26 décembre 2024, par deux actes délivrés par commissaire de justice à sa demande, la société [E] Industries a fait notifier aux sociétés des Tétards et des Grenouilles un congé concernant les deux baux commerciaux précités.
Par acte délivré à leur demande le 22 mai 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, les sociétés des Grenouilles et des Tétards ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé la société [E] Industries aux fins notamment d’expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile et de condamnation à lui verser 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [E] Industries a constitué avocat.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 8 juillet 2025. Après plusieurs renvois ordonnés sur la demande des parties, l’affaire a été retenue lors de l’audience du 23 septembre 2025.
Conformément à leurs dernières écritures déposées à l’audience et notifiées par voie électronique le 2 septembre 2025, représentées, les sociétés des Grenouilles et des Tétards ont soutenu les demandes y figurant, notamment de :
— désigner un expert pour accomplir la mission suggérée dans leurs écritures,
— condamner la défenderesse à lui verser 10 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Représentée, conformément à ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, la société [E] Industries demande notamment de :
à titre principal, débouter les sociétés des Grenouilles et des Tétards de leurs demandes,
à titre subsidiaire, ordonner une expertise judiciaire avec mission limitée telle que suggérée dans ses écritures,
en tout état de cause, condamner les demanderesses à lui verser 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et à supporter les dépens.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demanderesses soutiennent que les locaux visés dans les baux commerciaux précités sont destinés à l’activité industrielle de teinturerie, que les autoclaves industriels s’y trouvant sont des immeubles par destination et que la valeur de ces équipements doit être prise en compte pour expliquer le « prix modique » demandé à la société STN Tressage lors de la dernière cession de parts sociales concernant la société [E] Industries.
Elles indiquent que le principe d’une vente des locaux industriels avait été acquis pour un montant de deux millions d’euros avant que la société [E] Industries ne s’en dédie et fasse le choix de quitter lesdits locaux.
Elles considèrent qu’en emportant les autoclaves industriels et les matériels incorporés auxdits locaux, la société [E] Industries a commis un vol.
Elles exposent les démarches entreprises avant la saisine de la juridiction concernant le litige les opposant à la défenderesse, l’obstacle fait à la visite d’un commissaire de justice mandaté pour établir un constat des lieux jusqu’à la délivrance d’une assignation devant le juge des référés afin de se voir contrainte à le laisser accéder aux locaux et les stipulations de l’article 3.4 figurant en termes identiques dans les deux baux commerciaux précités.
Elles font valoir que l’attitude de la société [E] Industries et les enjeux liés à la situation les ont contraintes à envisager une procédure judiciaire.
Elles relèvent que le constat dressé par commissaire de justice le 25 avril 2025 illustrent « la disparition des autoclaves et matériels incorporés au bâti, de la destruction, dégradation et détérioration des locaux mis à bail et de potentielles infractions à la législation de protection de l’environnement » et mentionnent l’existence de plusieurs arrêtés préfectoraux concernant ce dernier point.
Elles ont fait établir un second constat le 30 juin 2025 des locaux confirmant notamment « leur état de délabrement et de ruine » qu’elles imputent à de « graves manquements à l’obligation d’entretien ».
Les demanderesses font valoir qu’une expertise judiciaire est nécessaire à raison de manquements à l’obligation d’entretien et de restitution des locaux mis à bail en bon état de réparations locatives et de la « probable violation » de son obligation des mesures de mise en sécurité concernant la réhabilitation et/ou la dépollution du site.
La défenderesse considère que les échanges avec les demanderesses démontrent qu’il n’y a pas eu d’accord sur le principe d’une vente, que les autoclaves constituent de l’outillage industriel et n’entrent pas dans le champ des stipulations de l’article 3.4 figurant dans les deux baux commerciaux en cause.
La société [E] Industries conteste tout manquement à ses obligations de preneur.
A propos de l’état des locaux loués, elle souligne qu’ils ont été érigés en 1930, que la société les ayant d’abord occupés a fait faillite témoignant un état d’entretien et de réparation peu satisfaisant. Elle estime que les demanderesses ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec une inexécution de ses obligations à leur égard.
Concernant la dimension environnementale de sa responsabilité, la société [E] Industries souligne que le bail ne prévoit aucun dispositif spécifique en matière environnementale à sa charge et ce sont des obligations règlementaires. Elle soutient avoir collaboré avec les autorités administratives en charge de la réglementation environnementale et avoir notamment réalisé des diligences imposées à ce titre.
La société [E] Industries estime que les demanderesses n’établissent pas l’existence d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise judiciaire.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire.
Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
Les pièces soumises au juge étayent de manière objective la vraisemblance des désordres affectant les locaux visés dans les baux commerciaux en cause de sorte qu’il y a lieu de considérer comme établie par les demanderesses l’existence d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Par conséquent, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire selon les modalités précisées au dispositif.
A leur propos, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 265 du code de procédure civile il revient au juge ordonnant l’expertise de nommer l’expert chargé de l’accomplir, de décider de la mission qui lui est confiée et de fixer le délai qui lui est imparti pour donner son avis.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
En l’espèce, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt des sociétés des Grenouilles et des Tétards, les dépens seront mis à leur charge.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose notamment que le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Il précise que les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
En l’espèce, à ce stade, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Toutefois, l’article 514-1 du même code précise le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé.
DECISION
Par ces motifs, le magistrat délégué par le président statuant en référé après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
M. [J] [K]
[Adresse 4]
expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de [Localité 7] lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se faire remettre par les parties tous les documents utiles à l’accomplissement de la mission, chacune d’elles devant les adresser au plus tard dans les quinze jours suivants la demande de façon complète et lisible, notamment l’ensemble des pièces produites devant la juridiction, les factures des travaux accomplis, les documents concernant l’état des lieux d’entrée et de sortie, notamment le procès-verbal dressé par commissaire de justice le 30 juin 2025, les études ou notes techniques concernant l’état de pollution du site ou l’incidence de l’exploitation des locaux en termes environnementaux ;
— examiner les documents remis par les parties ;
— se rendre sur les lieux situés au [Adresse 8] à [Localité 6] (Nord) avec une extension sur la commune de [Localité 10] (Nord) après avoir convoqué les parties ;
— décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
— examiner les désordres allégués par les S.C.I. des Grenouilles et S.C.I. des Tétards dans leur assignation et dans les pièces soumises à la juridiction ;
— les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire ;
— en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces défauts, malfaçons, non façons,
— au besoin, un album photographique pourra être constitué ;
— établir un historique des travaux réalisés par la S.A.R.L. [E] Industries au sein des locaux tant pour leur aménagement que pour leur entretien ;
— rappeler la consistance de travaux d’entretien régulier concernant des locaux tels que ceux en cause ;
— dire si les travaux concernés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art et données acquises au jour de leur exécution ;
— se prononcer par avis motivé, en citant intégralement les passages des documents remis participant à l’appréciation de l’expert, sur :
• l’existence de travaux d’entretien régulier des locaux ;
• l’existence de désordres de nature à nécessiter une dépollution ou une réhabilitation du site ;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences en résultant concernant la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l’usage pouvant être attendu de ce bâtiment ou concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
— décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux enjeux environnementaux étudiés lors des opérations d’expertise et se prononcer par avis motivé sur les devis soumis par les parties les concernant, notamment sur leur conformité aux travaux suggérés par l’expert et la durée prévisible de leur réalisation ;
— fournir tous les éléments techniques utiles à l’appréciation des enjeux techniques et de responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d’expertise ;
— illustrer au besoin son avis motivé des schémas et croquis de nature à faciliter la compréhension des aspects techniques ;
— procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux de remise en état ;
— préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d’un rapport intermédiaire déposé sans délai ;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner, notamment ceux résultant d’une limitation ou d’une privation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Dit que, dans le cadre de sa mission, l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties assistées de leurs conseils le cas échéant, avant de se rendre sur les lieux,
— veiller à prendre les dispositions utiles au respect du contradictoire,
— recueillir leurs observations au cours des opérations d’expertises ;
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission, étant rappelé que les parties ont l’obligation de lui communiquer tous les documents utiles ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise ou dès que cela sera possible, en concertation avec les parties, avec actualisation au besoin, définir un calendrier prévisionnel des opérations d’expertise :
arrêter le montant estimatif de l’enveloppe financière nécessaire aux opérations d’expertise afin d’en donner connaissance aux parties et de leur permettre de préparer le budget nécessaire,
informer avec diligence, le cas échéant, les parties de l’évolution de ce montant estimatif et de la saisine du juge chargé du contrôle des expertises d’une demande de consignation complémentaire,
fixer aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées,
informer les parties de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son pré-rapport constituant un document de synthèse,
adresser à chacune des parties ce pré-rapport, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport, et y préciser le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, le délai imparti aux parties pour en prendre connaissance et formuler des dires,
fixer la date limite pour les dernières observations des parties sur le document de synthèse qu’il prendra en compte dans son rapport final étant rappelé que l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations qui lui seraient transmises après cette date limite
aviser dans le meilleur délai le juge chargé du contrôle des expertises en cas de difficulté ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la S.C.I. des Tétards devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Fixe à 6 000 € (six mille euros) le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise que la S.C.I. des Grenouilles devra avoir consigné auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 6 janvier 2026 ;
Dit qu’à défaut de consignation complète de cette provision initiale dans le délai imparti ou, le cas échéant, prorogé sur demande motivée déposée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque s’agissant des désordres concernant la partie défaillante à la consignation et ne produira aucun effet sans autre formalité la concernant ;
Rappelle que l’expert sera saisi et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et une copie sous forme d’un fichier au format PDF enregistré sur une clé USB au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1] ;
Fixe le délai dans lequel l’expert déposera son rapport à six mois à compter de l’avis qui lui sera donné du versement de la consignation, ce délai pouvant à la demande motivée de l’expert auprès du juge chargé du contrôle des expertises faire l’objet d’une prorogation ;
Dit que l’exécution des opérations d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises spécialement désigné au sein du tribunal judiciaire de Lille ;
Condamne les S.C.I. des Grenouilles et S.C.I. des Tétards aux dépens ;
Rejette les demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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