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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 6e ch. cab. d, 8 janv. 2025, n° 22/04439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/05
JUGEMENT : Réputé contradictoire
DU : 08 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/04439 – N° Portalis DB3T-W-B7G-TRA3 / 6ème Chambre Cabinet D
AFFAIRE : [S] / [M]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame CHIROUSSOT
Greffier : Madame MARTINA
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [X] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Me Léonore DESCOLA, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC417
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000118 du 07/04/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [F] [G] [M]
né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 9]
défaillant
[Adresse 2]
1 EX MME [S] IFPA
1 G + 1 EX M. [M] IFPA
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 12 juillet 2022 ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal de
Monsieur [K] [F] [G] [M], né le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] (94),
et de
Madame [X] [S], née le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 15] (94);
qui s’étaient mariés le [Date mariage 5] 2018 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 17] (94) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance,;
Dit qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions à cause de mort visés à l’article 265 alinéa 2 du Code civil ;
Donne acte à l’épouse de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux;
Fixe les effets du divorce dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 29 décembre 2021 ;
Attribue le droit au bail du domicile conjugal à l’époux ;
Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale,
Rappelle que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ces derniers,
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère;
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement auprès des enfants, sauf meilleur accord entre eux:
— pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, à charge pour le père de prévenir la mère deux semaines à l’avance sa volonté d’exercer son droit à défaut, le père sera réputé avoir renoncé à exercer son droit,
— pendant les grandes vacances scolaires : les première et troisième quinzaine les années paires et la seconde et quatrième quinzaine les années impaires à charge pour le père de prévenir la mère trois mois à l’avance sa volonté d’exercer son droit à défaut, le père sera réputé avoir renoncé à exercer son droit,
A charge pour lui d’aller chercher ou de faire chercher avec un échange des enfants devant la mairie de [Localité 18],
Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle les enfants sont inscrits et doivent être décomptés pour les petites vacances scolaires du dernier jour sortie de l’école au samedi suivant 10h00 pour la première période et du samedi à 10H00 au jour de la rentrée des classes pour la seconde période;
Dit qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé ;
Rappelle que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
Fixe à la somme de 130 euros par mois et par enfant soit la somme totale de 390 euros, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation de l’enfant, payable au domicile de Madame [X] [S], mensuellement, d’avance, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et ce à compter de la présente décision et l’y condamne en tant que de besoin,
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [X] [S] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [13]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité des enfants, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré leur permettant de subvenir à leurs besoins,
DIT que le créancier devra justifier de la situation des enfants majeurs encore à charge (certificat de scolarité ou de formation) le 1er octobre de chaque année sur réquisition du débiteur,
DIT que cette pension variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
montant initial de la pension X A
pension revalorisée = _____________________________
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE qu’il appartient au débiteur de la pension alimentaire d’effectuer chaque année la réévaluation de celle-ci selon les modalités susvisées,
INDIQUE aux parties que les indices des prix à la consommation sont communicables par l’INSEE (téléphone : [XXXXXXXX01], ou INSEE www.insee.fr),
RAPPELLE, conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance du débiteur de la pension dans le règlement des sommes dues :
1° Le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
·- saisie-attribution dans les mains d’un tiers,
·- autres saisies,
·- paiement direct entre les mains de l’employeur (saisie-arrêt sur salaire),
·- recouvrement direct par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2° Le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pén
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Constate l’absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne les parties à assumer la moitié des dépens de l’instance, qui seront recouvrés, le cas échéant, conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle;
Rappelle les dispositions de l’article 503 du code de procédure civile: “Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire”;
Rappelle en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 16].
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Créteil, 6EME CHAMBRE CABINET D, conformément aux articles 450 et 456 du Code de Procédure Civile, l’an deux mil vingt cinq et le huit janvier, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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