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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, ch. 9 réf., 25 juin 2025, n° 25/00073 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00073 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
DU : 25 Juin 2025
__________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[U]
C/
[J], [A]
Répertoire Général
N° RG 25/00073 – N° Portalis DB26-W-B7J-IHTF
__________________
Expédition exécutoire le : 25 Juin 2025
à : Me De La Marlière
à : Me Wacquet
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à :
à :
à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 9]
_____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE
du
VINGT CINQ JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
_____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint principal ff de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [G] [O] [P] [U]
née le 26 Août 1969 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Maître Marine DE LAMARLIERE de la SCP ROBIQUET-DELEVACQUE-VERAGUE-YAHIAOUI-PASSE-DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’AMIENS
— DEMANDEUR(S) -
ET :
Monsieur [T] [Z] [N] [J]
né le 18 Février 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
Madame [B] [V] [K] [A]
née le 08 Mai 1986 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS
— DÉFENDEUR(S) -
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé en date du 18 février 2025 délivrée par Madame [G] [U] à Monsieur [T] [J] et Madame [B] [A], au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de :
Ordonner une mesure d’expertise ; Réserver les dépens ;
L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties, à l’audience du 11 juin 2025.
Madame [G] [U] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de :
Juger Madame [G] [U] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Débouter Monsieur [T] [J] et Madame [B] [A] de l’ensemble de leurs demandes ;Ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;Condamner Madame [B] [A] et Monsieur [T] [J] au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance ;
Madame [B] [A] et Monsieur [T] [J] ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de :
A titre principal, débouter Madame [G] [U] de sa demande d’expertise ; A titre subsidiaire : Dire que la mesure d’expertise sera cantonnée à l’installation de chauffage ; Ajouter à la mission de l’Expert désigné l’examen des points suivants : Déterminer l’origine des désordres et leur date d’apparition ; En tout état de cause : Condamner Madame [G] [U] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens ;
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 25 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du Code de procédure civile énonce que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Si l’application de ce texte n’est pas de droit, l’existence de contestations ne constitue pas un obstacle à sa mise en œuvre qui n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé. Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
Faisant valoir que l’acte de vente exclut les vices cachés et apparents de la chose vendue, à l’exception des défauts dont le vendeur a déjà connaissance, Madame [A] et Monsieur [J] soutiennent que l’action que l’acquéreur envisage d’engager sur le fondement des dispositions des articles 1641 et suivants du code civil est manifestement vouée à l’échec dès lors que, d’une part, le dysfonctionnement du poêle à granulés est en réalité imputable à Madame [U] qui ne s’est pas conformée aux prescriptions de la notice et que, d’autre part, l’acte de vente mentionne bien que la cuve à fuel était en état d’abandon, de sorte que Madame [U] était informée de son non raccordement.
Cependant, il est constant que les clauses contenues dans l’acte ou la description même du bien ne sont pas un obstacle à une action en garantie, si l’acheteur prouve l’existence de vices cachés dont avaient connaissance le vendeur. A ce stade, Madame [U] n’a pas à faire cette preuve, mais simplement que son action repose sur un fondement suffisamment déterminé. Au demeurant, le juge des référés n’a pas à contenir l’action in futurum de l’acheteur qui peut trouver d’autres fondements.
Or, au cas précis, il suffit de constater que, si l’acte de vente du 27 octobre 2023 prévoit que la cuve à fuel domestique est en état d’abandon enterrée sous les dalles, il ne comporte aucune indication sur son non raccordement à la chaudière. Par ailleurs, l’acquéreur justifie d’un diagnostic en date du 6 décembre 2023, soit moins de deux mois après la vente de l’immeuble, qui préconise notamment de refaire l’entretien du tube échangeur bloqué et l’entretien général intérieur et de la carcasse du poêle (pièce 3), mais aussi d’une expertise amiable du 2 juillet 2024 qui relève que la chaudière n’est pas raccordée à une cuve à fuel et que le poêle à granulés ne fonctionne pas correctement et n’alimente pas l’étage (pièce 4).
Il résulte en définitive des pièces versées aux débats, et notamment de :
Acte de vente ;Diagnostic de performance énergétique ;Facture poêle à granulés ;Rapport d’expertise ;Qu’il existe un motif légitime à ordonner une expertise comme prévu au présent dispositif.
Concernant les demandes relatives à la mission de l’expert, il sera rappelé que la détermination de celle-ci relève de l’office du juge qui se prononce après avoir entendu les parties en considération du litige in futurum et des pièces produites par les parties ci-avant listées. Au regard de ce qui précède, la mission de l’expert sera limitée aux désordres affectant les installations visées dans l’assignation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application de l’article 491 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Selon l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’état, il convient de laisser les dépens à la charge de Madame [U] qui a intérêt à la mesure, sauf leur récupération éventuelle au fond.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
A ce titre, Madame [G] [U] sollicite la condamnation de Madame [B] [A] et Monsieur [T] [J] à lui verser la somme de 2.000 euros.
Madame [A] et Monsieur [J] sollicitent la condamnation de Madame [U] à leur verser la somme de 3.000 euros.
En l’état, l’équité et la nature du litige commandent de rejeter ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le président statuant en référés, publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, et en premier ressort ;
ORDONNE une expertise et COMMET pour y procéder :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX03]
Port : 07.88.80.16.50 [13] : [Courriel 14]
Avec mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettres recommandées avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accedit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivant l’avis de dépôt de consignation ;Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ; Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se rendre à l’immeuble litigieux appartenant à Madame [G] [U] situé [Adresse 5] à [Localité 12] ;Préconiser les mesures de sauvegarde qui s’avéreraient urgentes en invitant le cas échéant les parties à saisir le juge des référés à cette fin sur la base d’un pré-rapport en ce sens émanant de l’expert ; Décrire les désordres actuels affectant les installations visées dans l’assignation tel qu’ils résultent des pièces visées aux motifs, préciser leur importance ;Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ;Etablir la chronologie des interventions réalisées par les vendeurs ou toute autre personne sur ces installations ;Dire si les désordres étaient présents, et apparents ou cachés, lors de l’acquisition en date du 27 octobre 2023 ; Dans la mesure du possible, dire si les désordres étaient ou non décelables par un acquéreur profane, et s’ils pouvaient être raisonnablement ignorés par les vendeurs ;Préciser pour chaque désordre s’ils sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à sa destination, ou à compromettre sa solidité et son fonctionnement, ou diminuent tellement cet usage que l’acheteur n’aurait pas acquis l’immeuble ou n’en aurait donné qu’un moindre prix s’il les avait connus ;Donner si possible son avis, à partir des connaissances factuelles et techniques en présence, à la fois sur la connaissance des désordres par le vendeur et sur le caractère déterminant de consentement de leur non connaissance par l’acheteur ; Proposer les travaux de reprise nécessaires, chiffrer leur coût, HT et TTC, désordre par désordre, et leur durée prévisible, à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ; Dire si pendant la durée des travaux de remise en état, l’immeuble pourra être en tout ou partie occupé ;Préciser la nature et l’importance des préjudices matériels, physiques ou moraux subis par la demanderesse et proposer une base d’évaluation coût à partir des éléments fournis à l’expert par les parties ;Proposer un apurement des comptes entre les parties ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas de nous en aviser ;Faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Sur les obligations attachées au déroulement de l’expertise :
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’Expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’Expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
DIT que l’Expert devra faire connaître sans délai aux parties le montant prévisible des opérations d’expertise en même temps que la nécessité d’une consignation complémentaire dont il adressera la demande immédiatement au juge chargé du contrôle de l’expertise avec copie aux parties en les invitant à faire valoir leurs observations au juge chargé du contrôle sous 15 jours ;
DIT que l’Expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties ;
DIT que l’Expert devra remettre un document de synthèse aux parties ;
RAPPELLE aux parties qu’à compter de la réception du document de synthèse :
Elles disposent d’un délai de trois semaines fixées par l’Expert pour adresser leurs dires et que ce délai est impératif ;Les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’Expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’Expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis) et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de six mois à compter de l’avis de dépôt de consignation (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de quinze jours à compter de sa réception pour adresser au greffe (service des expertises) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par Madame [G] [U] qui devra consigner la somme de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’Expert, auprès du Régisseur d’Avances et de Recettes du Tribunal, avant le 25 septembre 2025 étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’Expert sera caduque, sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime ;
COMMET Éric BRAMAT, Président, Juge chargé du contrôle des expertises, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire, y compris les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens seront supportés par Madame [G] [U], sauf leur récupération éventuelle au fond, au besoin, l’y condamne ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9] les jour, mois et an susmentionnés.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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