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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 1re ch. civ., 19 mai 2026, n° 24/02198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02198 – N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIAP
N° minute:
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-[Q]
1ère Chambre Civile
JUGEMENT DU 19 MAI 2026
ENTRE:
Madame [D], [H], [L] [Q] épouse [W]
née le [Date naissance 1] 1946 à [Localité 1] (21)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-[Q] (avocat postulant), Maître Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON (avocat plaidant)
ET:
Madame [O], [V] [Q] épouse [U]
née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 2] (HAUTE-[Localité 3])
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-[Q]
Madame [J], [G] [Q] épouse [X]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 4] (HAUTE-[Localité 3])
demeurant [Adresse 3]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Antoine GROS
Greffier : Valérie DALLY
DÉBATS: à l’audience publique du 28 Avril 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
DÉCISION: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en matière civile, en premier ressort.
FAITS ET PROCÉDURE:
Célébré le [Date mariage 1] 1945, le mariage de Monsieur [F] [Q] et de Madame [I] [S] a donné naissance à 3 enfants :
— Madame [D] [Q] épouse [W],
— Madame [O] [Q] épouse [U],
— Madame [J] [Q] épouse [X].
Monsieur [F] [Q] est décédé le [Date décès 1] 1965 à [Localité 2] (Haute-[Localité 3]).
Madame [I] [S] veuve [Q] est décédée le [Date décès 2] 2022 à [Localité 5], laissant pour lui succéder ses trois filles.
Madame [D] [Q] épouse [W] affirme que :
— au décès de feue Madame [I] [S] veuve [Q], elle aurait découvert que les économies de sa mère auraient été dilapidées, ne restant plus dans la succession qu’une somme de l’ordre de 8.000,00 € ;
— or Madame [O] [Q] épouse [U] disposait d’une procuration sur les comptes de sa mère ;
— c’est dans ce contexte qu’elle a sollicité la transmission des relevés bancaires de sa mère depuis janvier 2018 et qu’elle aurait constaté la présence de multiples retraits et chèques correspondant à des chèques et retraits faits au seul profit de Madame [O] [Q] épouse [U].
Le 23 mai 2023, Madame [D] [Q] épouse [W] a adressé, par la voie de son avocat, une lettre recommandée avec accusé de réception à sa sœur, Madame [O] [Q] épouse [U] ainsi conçue :
« Madame,
Je vous indique que je suis consulté par Madame [D] [W] qui me charge de l’assister dans le cadre du règlement de la succession de Madame [I] [Q] née [S] dont vous êtes également héritière.
Selon les informations en possession de ma cliente, alors que vous bénéficiez d’une procuration sur les comptes de votre défunte mère, vous avez réalisé un certain nombre de débits en carte bancaire et avez bénéficié de chèques pour des montants très importants pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Ma cliente m’a chargé de faire valoir ses droits à ce titre.
Par mon intermédiaire, par cette correspondance, elle m’a chargé de vous interroger pour savoir si vous acceptez spontanément que les fonds dont vous avez bénéficié soient réintégrés à la succession actuellement ouverte.
Je vous remercierais de bien vouloir m’apporter réponse sur ce point sous quinzaine sachant qu’en l’absence d’accord amiable, j’ai reçu pour mission de saisir la Juridiction compétente, Madame [W] entendant se prévaloir alors d’un recel successoral et entendra en tirer toutes conséquences.
Elle espère que le bon sens l’emportera. »
Par actes des 29 et 30 avril 2024, Madame [D] [Q] épouse [W] assignait Madame [O] [Q] épouse [U], ainsi que Madame [J] [Q] épouse [X], devant le Tribunal Judiciaire de Saint Etienne.
Suivant conclusions d’incident, Madame [O] [Q] épouse [U] a saisi Monsieur le juge de la mise en état afin de voir déclarer irrecevable la demande en partage judiciaire formulée par la concluante, au motif que cette dernière n’aurait accompli aucune diligence pour tenter de parvenir à un partage amiable avant que de saisir justice, comme l’exige l’article 1360 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance rendue le 13 février 2025, le juge de la mise en état a :
— Déclaré Madame [D] [Q] épouse [W] recevable en ses demandes,
— Débouté les parties du surplus de leur demande,
— Dit que les dépens du présent incident suivront le sort de ceux du jugement au fond,
— Rappelé que l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 19 février 2025.
Dans ses dernières conclusions, Madame [D] [Q] épouse [W] demande de :
— la déclarer recevable et fondée en ses demandes,
En conséquence,
— Ordonner le partage de la succession de feue Madame [I] [S] veuve [Q] et conséquemment ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession,
— Désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction et qui aura pour mission de procéder auxdites opérations,
— Désigner le juge commis du tribunal pour surveiller le déroulement des opérations,
— Ordonner que le notaire qui sera ainsi désigné aura pour mission de :
— Déterminer depuis quelle date Madame [O] [Q] épouse [U] dispose d’une procuration sur les comptes de feue Madame [I] [S] veuve [Q] et préciser sur quel(s) compte(s) elle disposait d’une procuration,
— Interroger tous les fichiers FICOBA, AGIRA et EVAFISC afin d’identifier tous les comptes bancaires et tous les contrats d’assurance vie détenus par feue Madame [I] [S] veuve [Q] ce, avant comme après la date à laquelle Madame [O] [Q] épouse [U] a eu procuration sur les comptes de sa mère ; étant observé qu’il n’est pas à exclure que Madame [O] [Q] épouse [U] ait également détourné à son profit une assurance vie qui avait été souscrite par feue Madame [I] [S] veuve [Q] puisqu’au moment de son décès, lorsque le notaire a interrogé le fichier FICOVIE (le fichier des contrats d’assurance vie), il a été répondu : « il n’existe aucun résultat pour les critères de recherche saisis »,
— Se faire remettre tous documents justifiant des mouvements enregistrés au débit comme au crédit sur ces différents comptes, assurance vie et placements avant comme après la date à laquelle Madame [O] [Q] épouse [U] a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Se faire remettre copie des chèques qui ont été débités du ou des comptes de feue Madame [I] [S] veuve [Q] avant comme après la date à laquelle Madame [O] [Q] épouse [U] a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Déterminer le montant total des chèques qui ont ainsi profité à Madame [O] [Q] épouse [U] avant comme après la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Déterminer le montant des retraits et virements ayant bénéficié à Madame [O] [Q] épouse [U] avant comme après la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Ordonner à Madame [O] [Q] épouse [U] de rapporter à la succession de feue Madame [I] [S] veuve [Q] l’intégralité des sommes dont il sera établi par le notaire qu’elles lui ont profité pour avoir été reçues de feue Madame [I] [S] veuve [Q],
— Juger que Madame [O] [Q] épouse [U] ne pourra prétendre en application de l’article 778 du code civil à aucune part sur ces liquidités qu’elle devra rapporter à la succession,
— Condamner Madame [O] [Q] épouse [U] à lui payer une somme de 2.500,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Madame [O] [Q] épouse [U] de toutes demandes contraires,
— Condamner Madame [O] [Q] épouse [U] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, Madame [O] [Q] épouse [U] demande, au visa des articles 815 et suivants du Code civil, 840 et suivants du Code civil, ainsi que 1360 du code de procédure civile, de :
RECONVENTIONNELLEMENT
— Constater l’existence et la parfaite validité du testament en date du 16 septembre 2003 de Madame [I] [S] veuve [Q];
A TITRE SUBSIDIAIRE
— ORDONNER le partage des biens dépendants de l’indivision successorale résultant du décès de Madame [I] [S] veuve [Q] en prenant en compte le testament réalisé par Madame [I] [S] veuve [Q].
— RENVOYER les parties et désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, de liquidation, et de partage lequel aura notamment pour mission de vérifier si la réserve héréditaire de Madame [D] [Q] épouse [W] et celle de Madame [J] [Q] épouse [X] n’ont pas été affectées par le legs que lui a consenti Madame [I] [S] veuve [Q].
— COMMETRE un juge pour surveiller les opérations de partage ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER Madame [D] [Q] épouse [W] de ses demandes fins et conclusions ;
— CONDAMNER Madame [D] [Q] épouse [W] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER Madame [D] [Q] épouse [W] aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile au bénéfice de Me Célia DUMAS avocat sur son affirmation de droit.
Madame [J] [Q] épouse [X] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS,
1- Sur les demandes de Madame [D] [Q] épouse [W] et de Madame [O] [Q] épouse [U]
La loi du 23 juin 2006, portant réforme du droit des successions et des libéralités, applicable aux successions ouvertes après le 1er janvier 2007, a modifié les droits des héritiers réservataires en substituant au principe de la réduction en nature des libéralités excédant la quotité des biens dont le défunt pouvait librement disposer, celui d’une réduction en valeur.
La nouvelle rédaction de l’article 924 du code civil consacre désormais la réduction des libéralités excessives en valeur et substitue au droit de propriété de l’héritier réservataire sur les biens successoraux constituant sa part de réserve, un droit de créance contre le bénéficiaire de la libéralité excédentaire.
Il en résulte notamment que, lorsque le défunt a institué un légataire universel, celui-ci est appelé à recueillir l’ensemble de sa succession à son décès et qu’il n’existe donc pas d’indivision entre le légataire universel et les héritiers réservataires.
En l’espèce, Madame [D] [Q] épouse [W] affirme que, pour la période 2018 / 2022, elle aurait relevé de multiples retraits et chèques qui correspondent de toute évidence à des chèques et retraits faits au seul profit de Madame [O] [Q] épouse [U] ; ces différentes opérations représentant :
— Une somme totale de 10.559,76 € en 2018,
— Une somme totale de 9.234,08 € en 2019,
— Une somme totale de 7.254,54 € en 2020,
— Une somme totale de 8.044,62 € en 2021,
— Une somme totale de 8.184,00 € en 2022.
Pour sa part, Madame [O] [Q] épouse [U] produit un testament établi par feue Madame [I] [S] veuve [Q] le 16 septembre 2003 aux termes duquel cette dernière l’institue pour légataire universel.
Madame [O] [Q] épouse [U] demande donc de constater l’existence et la validité de ce testament, mais également de préciser que le notaire qui sera désigné « aura notamment pour mission de vérifier si la réserve héréditaire de Madame [D] [Q] épouse [W] et celle de Madame [J] [Q] épouse [X] n’ont pas été affectées par le legs consenti par Madame [I] [S] veuve [Q] sa fille Madame [O] [Q] épouse [U] ».
Madame [D] [Q] épouse [W] prend acte de l’existence de ce testament, tout comme de la demande de Madame [O] [Q] épouse [U] tendant à ce que le notaire vérifie si la réserve héréditaire de Madame [D] [Q] épouse [W] et Madame [O] [Q] épouse [U] n’ont pas été affectées par le legs.
Elle demande de :
— Ordonner que le notaire qui sera ainsi désigné aura pour mission de :
— Déterminer depuis quelle date Madame [O] [Q] épouse [U] dispose d’une procuration sur les comptes de feue Madame [I] [S] veuve [Q] et préciser sur quel(s) compte(s) elle disposait d’une procuration,
— Interroger tous les fichiers FICOBA, AGIRA et EVAFISC afin d’identifier tous les comptes bancaires et tous les contrats d’assurance vie détenus par feue Madame [I] [S] veuve [Q] ce, avant comme après la date à laquelle Madame [O] [Q] épouse [U] a eu procuration sur les comptes de sa mère ; étant observé qu’il n’est pas à exclure que Madame [O] [Q] épouse [U] ait également détourné à son profit une assurance vie qui avait été souscrite par feue Madame [I] [S] veuve [Q] puisqu’au moment de son décès, lorsque le notaire a interrogé le fichier FICOVIE (le fichier des contrats d’assurance vie), il a été répondu : « il n’existe aucun résultat pour les critères de recherche saisis »,
— Se faire remettre tous documents justifiant des mouvements enregistrés au débit comme au crédit sur ces différents comptes, assurance vie et placements avant comme après la date à laquelle Madame [O] [Q] épouse [U] a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Se faire remettre copie des chèques qui ont été débités du ou des comptes de feue Madame [I] [S] veuve [Q] avant comme après la date à laquelle Madame [O]
[Q] épouse [U] a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Déterminer le montant total des chèques qui ont ainsi profité à Madame [O] [Q] épouse [U] avant comme après la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Déterminer le montant des retraits et virements ayant bénéficié à Madame [O] [Q] épouse [U] avant comme après la date à laquelle elle a eu procuration sur les comptes de sa mère,
— Ordonner à Madame [O] [Q] épouse [U] de rapporter à la succession de feue Madame [I] [S] veuve [Q] l’intégralité des sommes dont il sera établi par le notaire qu’elles lui ont profité pour avoir été reçues de feue Madame [I] [S] veuve [Q].
Or le testament établi par feue Madame [I] [S] veuve [Q] le 16 septembre 2003 institue Madame [O] [Q] épouse [U] pour légataire universel.
Cette qualification entraine que le légataire universel qui demeure en même temps héritier réservataire est investi de plein droit de l’ensemble de l’hérédité, et qu’il n’existe pas d’indivision entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires.
Dans ces conditions, concernant les demandes de liquidation, de recels et de rapports, dès lors qu’il n’y a pas d’indivision et donc pas de partage entre le légataire universel et les autres héritiers réservataires, ces derniers ne sont pas fondés à solliciter liquidation de la succession ou le rapport de donations antérieures, et ils peuvent seulement réclamer que les libéralités éventuellement consenties soient fictivement réunies aux biens existant au jour du décès pour calculer la masse active de calcul de la succession et pour demander une éventuelle indemnité de réduction en cas de legs excédant la quotité disponible.
Un notaire sera donc commis mais en qualité d’expert pour déterminer si les libéralités faites par testament ou donations sont susceptibles de réduction, et ce, dans les conditions prévues au dispositif du présent jugement.
3- Sur les autres demandes
Il n’est pas équitable en l’espèce de condamner quiconque sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans l’attente du dépôt du rapport de l’expertise ordonnée, il convient de surseoir sur les demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, de façon réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes concernant la liquidation et de partage, ainsi que les rapports;
ORDONNE avant dire droit une expertise judiciaire et COMMET, pour y procéder, Me [P] [B], notaire à [Localité 5], devant préalablement prêter serment, avec pour mission de :
— Se faire remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
— Entendre les parties et leurs conseils en leurs dires et explications ;
— Etablir un état du patrimoine de la succession de Madame [I] [S] veuve [Q], en le valorisant au jour du décès ;
— Rechercher les sommes perçues par chacun des héritiers susceptibles d’être réunies fictivement aux biens existants dans le cadre de la détermination de la masse de calcul de la réserve héréditaire et de la quotité disponible, conformément aux dispositions de l’article 922 du Code civil ;
— Procéder au calcul d’une ou des éventuelle(s) indemnité(s) de réduction qui pourraient être dues par les héritiers ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
— déposer un pré-rapport ;
— donner un délai aux parties pour déposer leurs dires et répondre à ceux-ci ;
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour contrôler le déroulement de la mesure,
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il dépose au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le : 19 décembre 2026 en un original,
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 2 000 euros qui doit être consignée par Madame [D] [Q] épouse [W] avant le 19 juin 2026 à la régie d’avance et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Etienne,
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque,
DIT que l’expert provoque la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine et que les parties doivent lui avoir communiqué préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état,
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT qu’à l’issue de cette réunion l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire,
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile,
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur,
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe,
Dans l’attente de la réalisation de l’expertise ordonnée :
SURSOIS sur les autres demandes ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 27 janvier 2027, 09h00.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
Valérie DALLY Antoine GROS
Copie certifiée conforme à:
Me Jean-Yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER
Me Célia DUMAS de la SELAS LEX LUX AVOCATS
Notaire expert
Régie
Le
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