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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 janv. 2026, n° 26/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/00263 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL36
ORDONNANCE DU 21 Janvier 2026 SUR DEMANDE DE CONTESTATION DU PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Isabelle STERLE, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 19 Janvier 2026 à 18h28 enregistrée sous le numéro N° RG 26/00263 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LL36 présentée par Monsieur LE PREFET DU GARD et concernant
Monsieur [R] [K]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne ;
Vu la requête présentée par Monsieur [R] [K] le 19 Janvier 2026 à 17h35 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 16 janvier 2026 et reprise partiellement oralement à l’audience ;
Attendu qu’il convient de joindre ces deux procédures comme le permet le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 15 juillet 2024 et notifié le 15 juillet 2024 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 janvier 2026 notifiée le 16 janvier 2026 à 9h26
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [B] [E], fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Farouk CHELLY, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Monsieur [H] [X] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare je suis algérien, je parle pas beaucoup français
mon passeport est en espagne, j’ai été pris en charge en tant que mineur. j ai deux enfants
Me [N] CHELLY ne soulève aucune nullité de procédure ;
Sur la requête, je reprend les moyens : l’arrete de placement ne vise pas l’OQTF, je vous demande la mainlevée, et subsidiairement une assignation à résidence sous surveillance électronique, il est en france depuis 4 ans et demi, il a deux enfatns à charge, il vit avec sa compagne qui travaille, il a une adresse. J’abandonne le moyen sur la délégation de signarure en revanche.
Le représentant de la Préfecture : la préfecture a connaissance de la situation familiale, dans l arrêté il est cité qu il fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qui figure dans le dossier, et qui n’a pas été éxecutée, il a été signalisé pour des stup en 2025, et pourquoi son passeport est en espagne alors qu’il a franchi une frontière, des diligences ont été faites, demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [K].
La personne étrangère déclare : j’ai fait recours sur l’OQTF en 2024, et un deuxièmre recours mais l’audience était en septembre 2025, et ma fille allait rentrer à l’école, et après elle reste avec moi jusquà 18h et ma femme elle travaille et après elle dort direct. j’avais envoyé mon passeport en espagne car en attendant les voies de recours, j’allais prendre ma femme et mes enfants après l’école pour aller en espagne
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu qu’en application des articles L741-1, L741-6 et L731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’administration peut notamment placer en rétention la personne étrangère qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
qu’en application de l’article L741-6 du même code, la décision de placement en rétention est écrite et motivée et doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ;
qu’en l’espèce, Monsieur [R] [K] a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention du préfet du GARD en date du 16 janvier 2026 ; que cet arrêté mentionne que l’étranger fait l’objet d’une « précédente mesure non exécutée à ce jour » ; que cette seule mention, qui ne renvoit pas à une mesure d’éloignement visée spécialement par l’arrêté, ne permet pas déterminer sur quelle mesure d’éloignement la mesure de rétention est fondée ; que ce faisant, il y a lieu de considérer que la décision de placement en rétention de Monsieur [R] [K] est dépourvue de base légale ;
qu’en conséquence, la mainlevée de la mesure de rétention de Monsieur [R] [K] sera ordonnée;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS les requêtes recevables ;
ORDONNONS la jonction des requêtes ;
FAISONS droit à la contestation de placement en rétention et CONSTATONS l’irrégularité de la procédure ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] à l’encontre de :
Monsieur [R] [K]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [R] [K]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [R] [K]
né le 10 Mars 2002 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 21 Janvier 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 21 Janvier 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [R] [K],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [R] [K],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [R] [K],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DU [Localité 2]
le 21 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 21 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 21 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Farouk CHELLY ;
le 21 Janvier 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [R] [K] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 21 Janvier 2026 par Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 7])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [6] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 4] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 1] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 21 Janvier 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DU [Localité 2] contre Monsieur [R] [K]
Procès verbal établi parIsabelle STERLE , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à [Localité 5], le 21 Janvier 2026
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