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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 21 avr. 2026, n° 26/00277 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00277 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00277 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LQIT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
magistrat du tribunal judiciaire de NIMES
ORDONNANCE
En matière de soins sans consentement
Nous, Mme Cindy DESPLANCHE, juge, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assisté de Mme Alexandra LOPEZ, cadre greffière,
Vu la procédure concernant :
Monsieur [B] [A]
né le 24 Avril 1981 à
CHU Unité départementale d’hospit. psy
[Adresse 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 2] depuis le 10/04/2026;
Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10/04/2026 en urgence par Monsieur le Préfet par arrêté portant admission en soins psychiatriques faisant suite à une mesure provisoire ordonnée par le Maire de [Localité 2] le 11/04/2026 ;
Vu la saisine en date du 17 Avril 2026 de Monsieur le Préfet du GARD tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;
Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ;
Vu l’audience publique en date du 21 Avril 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient ;
Monsieur [B] [A], dûment avisé,
assisté par Me Lauriane DILLENSEGER, avocat commis d’office ;
Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ;
MOTIFS
Selon l’article L.3213-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.
Monsieur [B] [A] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [D] [G] en date du 10/04/2026 faisant état de “troubles psy ++ ; psychiatrique ; dangereux pour lui ou les autres” état nécessitant une prise en charge médicale ;
Monsieur [B] [A] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [X] [P] en date du 13/04/2026 ;
Aux termes de l’avis motivé du [J] [E] en date du 16/04/2026, ce médecin indique : “patient hospitalisé depuis 6 nuits. ll est à ce jour très difficile de reconstituer le mode de vie du patient, il explique venir d’un village dans l’Himalaya, nommée la cité éternelle. Il est toujours catégoriquement opposé à ce que l’on joigne quelqu’un de son entourage. Concernant la symptomatologie objectivée, on retrouve des troubles du sommeil avec des réveils très précoces, sans fatigue, vers 3 heures du matin, plusieurs nuits de suite. En entretien, le patient est extrêmement méfiant, refusant de nous communiquer le prénom de plusieurs membres de sa famille, sous entendant que nous pourrions (sans désigner une personne en particulier) aller les chercher pour leur faire du mal. ll reste évasif concernant son parcours qui semble être un parcours d’errance évoluant depuis plus de 2 ans. Concernant les faits ayant motivé la garde à vue, le patient nie s’être exhibé dans un train. Il continue d’affirmer que les Forces de l’ordre l’ont interpellé car il reflète la paisibllité, le calme. Son raisonnement devient à ce sujet totalement illogique. Il n’a aucune conscience du caractère pathologique de la symptomatologie actuelle” et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ;
Lors de l’audience, Monsieur [B] [A] s’est exprimé.
Il conteste les faits d’exhibition sexuelle qui lui sont reprochés. Il estime que son état de santé ne nécessite pas une hospitalisation sous contrainte.
Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée.
L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
P A R C E S M O T I F S
Statuant publiquement et en premier ressort ;
Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique;
Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [B] [A] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.
Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.
Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 2]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.
Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 21 Avril 2026.
La Greffière, La Présidente,
Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [B] [A] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat
Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l'[Localité 3]
Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision
Le 21 Avril 2026
Le Greffier
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