Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 4, 10 avr. 2026, n° 25/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JURIDICTION DÉPARTEMENTALE DE L’EXPROPRIATION
Minute n° : 26/00014
Procédure : N° RG 25/00049 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-GATH
OPÉRATION
Droit de préemption urbain exercé par l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F. 74) sur délégtion de la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE
JUGEMENT DE FIXATION DU PRIX D’ACQUISITION
du 10 Avril 2026
Nous, Valérie ESCALLIER, vice-présidente au tribunal judiciaire d’ANNECY, juge de l’expropriation de la Haute-Savoie,
Assistée de Cyrielle ROCHEL, greffière
Avons rendu la décision suivante :
E N T R E
LE TITULAIRE DU DROIT DE PRÉEMPTION :
l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE (E.P.F. 74), autorité préemptrice par délégtion de la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE, sise 1510 route de l’Arny 74350 ALLONZIER LA CAILLE
pris en la personne de Mme [F] [V], Directrice
représenté par Me Anne-Catherine BORG, avocat au barreau d’ANNECY
DEMANDEUR,
D’une part,
ET
Madame [K] [O], demeurant 260 route de Saint Felix 74150 RUMILLY
Madame [I] [O], demeurant 244 route de Vergone 74150 MASSINGY
Monsieur [Y] [O], demeurant 21 rue Jean Moulin 74150 RUMILLY
Madame [T] [O] épouse [D], demeurant 246 route de Saint Felix 74150 RUMILLY
assistés Me Frédéric PONCIN, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉFENDEUR,
D’autre part,
EN PRÉSENCE du commissaire du Gouvernement, en la personne de Mme [N] [C], demeurant France Domaine – cité administrative – 7 rue Dupanloup 74040 ANNECY cedex
PROCÉDURE
Par déclaration du 18 juillet 2025, Me [R] [Z] [B], notaire des consorts [O], a transmis à la COMMUNE DE RUMILLY une DIA concernant les biens dont ils sont propriétaires, soit les parcelles cadastrées BI4 et BI5 sises lieu-dit Madrid, route de Saint-Félix à RUMILLY, d’une surface totale de 31 487 m2 et ce, au prix de 2 576 000 euros, avec une commission d’agence de 276 000 euros.
Par décision n°2025_DEC_60 du 12 septembre 2025, le président de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE a décidé de déléguer l’exercice de son droit de préemption urbain à l’E.P.F. 74 pour les parcelles ci-dessus visées.
Par décision n° 2025-28 du 17 septembre 2025 notifiée par lettres recommandées avec avis de réception en date du 19 septembre 2025 reçues par :
— Mme [K] [O] le 20 septembre 2025
— Mme [I] [O] le 27 septembre 2025
— Mme [T] [O] épouse [D] le 26 septembre 2025
— M. [Y] [O] le 25 septembre 2025
l’EPF 74 a préempté le bien objet de la déclaration d’intention d’aliéner et a refusé le prix proposé par les consorts [O], leur offrant un prix total de 1 220 000 euros.
Par courrier du 31 octobre 2025 reçu par l’E.P.F. 74 le 18 novembre 2025, les consorts [O] ont refusé le prix proposé par l’E.P.F. 74 et ont maintenu leurs prétentions initiales.
Par courrier du 3 décembre 2025 reçu au greffe le 5 décembre 2025, l’E.P.F. 74 a saisi le juge départemental de l’expropriation aux fins de fixation judiciaire du prix d’acquisition du bien préempté susceptible d’être dû aux propriétaires.
Par ordonnance du 17 décembre 2025, le juge départemental de l’expropriation de Haute-Savoie a fixé la date du transport sur les lieux et de l’audience au 02 mars 2026.
Par courrier du 28 janvier 2026, reçu à notre greffe le 29 janvier 2026, L’E.P.F. 74 a justifié avoir consigné 15 % du prix en application de l’article L.213-4-1 du code de l’urbanisme.
Les parties ont régulièrement échangé leurs mémoires et pièces entre elles; la directrice départementale des finances publiques de la Haute-Savoie, commissaire du Gouvernement, a transmis le 12 février 2026 ses conclusions et avis de valeur concernant le prix d’acquisition à pratiquer.
Le 2 mars 2026, il a été procédé à la vue des lieux et l’audience s’est tenue en mairie de RUMILLY le même jour. Procès-verbal de nos opérations a été dressé le 2 mars 2026.
A cette audience ont été entendus :
— Me Anne-Catherine BORG, avocate au barreau d’Annecy, dans les intérêts de l’expropriant
— Me Frédéric PONCIN, avocat au barreau de Grenoble, dans les inérêts des consorts [O]
— Mme [N] [C], commissaire du Gouvernement.
L’affaire a ensuite été mise en délibéré au 10 avril 2026.
DESCRIPTION DES LIEUX
Les parcelles cadastrées BI 4 et BI 5 d’une superficie totale de 31 487 m² se situent lieudit Madrid sur la commune de RUMILLY.
Il s’agit d’un grand champ plat de forme irrégulière, en bordure de route, à proximité des réseaux.
Sur ces parcelles, se trouve une installation de traitement des PFAS.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
L’EPF DE LA HAUTE-SAVOIE :
Par mémoire reçu le 3 décembre 2025, l’EPF 74 agissant sur délégation de COMMUNAUTÉ DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE a saisi le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de fixation du prix d’un bien sur lequel il a mis en oeuvre son droit de préemption, appartenant aux consorts [O].
Ainsi il demande à la juridiction de :
“- Fixer le prix d’acquisition du tènement de 27 711 m² à détacher des parcelles cadastrées BI4 et BI5 sises lieu-dit Madrid, route de Saint-Félix à RUMILLY 74150 à la somme de 1 220 000 euros
— Donner acte de l’accord intervenu entre l’EPF 74, Madame [K] [O], Madame [I] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [D] née [O], sur la prise en charge par les consorts [O] des frais d’agence pour un montant de 276 000 euros TTC
— Condamner solidairement Madame [K] [O], Madame [I] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [D] née [O] à payer à l’EPF 74 la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens”.
A l’appui de ses demandes, l’EPF 74 fait valoir que :
— la commune de Rumilly a reçu une DIA le 21 juillet 2025 portant sur les parcelles cadastrées BI4 et BI5 sises lieu-dit Madrid, route de Saint-Félix à RUMILLY d’une surface totale de 31 487 euros pour un prix de 2 576 000 euros incluant une commission d’agence de 276 000 euros.
— la parcelle BI 5 accueille une unité temporaire de traitement de la pollution aux PFAS
— la commune dispose sur la parcelle BI2 de 3 puits de prélèvement d’eau destinés à la production d’eau potable
— dans une évaluation du 16 septembre 2025, la DGFIP a évalué la valeur vénale de la partie des parcelles situées en zone UX1 à 1 441 000 euros
— l’EPF 74 a exercé le droit de préemption et a proposé un prix d’acquisition de 1 220 000 euros
— par courrier reçu le 18 novembre 2025, les propriétaires ont indiqué maintenir le prix figurant sur la DIA
— la surface de 27 771 m² à prendre sur les parcelles BI4 et BI5 est classée en zone UX1 au PLUi approuvé le 30 septembre 2024
— les parcelles sont soumises à d’importantes sujétions au titre de servitudes d’utilité publique se situant à la fois dans le périmètre du PPRN et dans celui du captage d’eau potable avec une présence d’eau à une profondeur comprise entre 2 et 5 mètres sous les biens concernés, ce qui les rend très difficilement constructibles
— dans un avis de 2023, la DGFIP avait retenu une valorisation de 17 € le m² et c’est à ce prix qu’une parcelle voisine cadastrée BI3, s’est vendue le 30 juillet 2024, d’ailleurs non concernée par le PPRN et les sujétions de captage d’eau
— d’autres termes de comparaison sont proposés avec des valeurs de 32 € le m² TTC ( BK 71,72,79,80,81,99 et 100 pour 9 232 m²) le 1er juillet 2022, 47 € le m² HT le 30 septembre 2025 ( 74,75,79,82,83,86,87 et 88 pour 11 677 m²)
— dans un avis du 16 septembre 2025, le service des domaines a proposé une valeur de 52 € le m² mais sans prendre en compte les références de l’EPF
— en préemptant sur la base d’un prix calculé sur la valeur de 44 € le m², l’EPF propose un prix conforme à la valeur du bien, ce qui n’est pas le cas de la revendication des consorts [O] qui est de 73 € le m²
— dans la cadre d’une succession, les consorts [O] avaient évalué les parcelles à 1 500 000 euros soit 48 € le m² (1500 000/31 487 m²)
— il doit être pris acte que la commission est à la charge des vendeurs.
LES PROPRIETAIRES :
En réplique, Madame [K] [O], Madame [I] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [D] née [O] ont formulé les demandes suivantes:
« VU les dispositions de l’article L. 213-4-1 du Code de l’Urbanisme,
— CONSTATER que la COMMUNAUTE DE COMMUNES RUMILLY TERRE DE SAVOIE et l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE (EPF HAUTE-SAVOIE) ont renoncé a l’acquisition du bien et à la préemption,
A titre subsidiaire,
— FIXER la valeur du bien visé ci-dessus au prix de 81,00 €/m², soit 2. 195.99l,00 €.
En toute hypothèse :
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE (EPF HAUTE-SAVOIE) au paiement d’une somme de 4.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE HAUTE-SAVOIE (EPF HAUTE-SAVOIE) aux entiers dépens."
A l’appui de leurs demandes, les propriétaires font valoir que :
— la saisine de la juridiction a été faite au delà du délai de 15 jours puisque le 5 décembre 2025
— il n’est pas justifié de la consignation obligatoire en matière de préemption
— la valorisation proposée par l’EPF 74 n’est pas satisfactoire
— le bien se situe dans un secteur privilégié, en bordure de voie, correctement desservi, à proximité de zones destinées à recevoir des activités économiques, avec l’ensemble des réseaux
— il s’agit donc d’un terrain à bâtir, les servitudes invoquées ne le rendant pas inconstructibles, étant rappelé que le bail a une échéance proche
— la valeur de 81 € le m² déduit de la DIA correspond au marché foncier local puisqu’une promesse de vente a été signée sur cette base, produite aux débats
— il n’est pas discuté que la valeur moyenne du terrain en zone UX1 est de 116 € le m²
— les prix de 2022 doivent être revalorisés
— la décote effectuée sur la valeur de 116 € le m² doit être limitée, les études d’avant-projet menées sur le terrain mettant en évidence la possibilité de réaliser une construction d’importance en lien avec la surface du terrain
— la valeur de 81 € le m² prend en compte l’attractivité du territoire et le prix actuel du terrain en zone constructible pour les activités économiques à Rumilly
— la représentation par avocat est obligatoire pour les propriétaires.
CONCLUSIONS DU COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Elle propose de fixer l’indemnité principale de la façon suivante :
27 711 m² x 59 € = 1 634 949 € arrondis à 1 635 000 € HT et hors frais d’agence.
Elle indique que la date de référence à retenir est celle du 30 septembre 2024 et qu’à cette date, le bien préempté se situe en zone UX1 et bénéficie de la qualification de terrain à bâtir.
Elle souligne que l’analyse du marché foncier des mutations des terrains met en évidence une grande amplitude et une valeur médiane de 105€ HT le m² retenue comme base de calcul sur laquelle un abattement de 20% est pratiqué au titre de la grande superficie, ce qui amène à une valeur de 84 € le m² HT.
Elle précise que l’obligation de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif est applicable à toute nouvelle construction, ce qui ne constitue donc pas une contrainte spécifique au bien préempté.
Elle indique qu’en revanche la présence de nappes phréatiques constitue une contrainte géotechnique avérée qui va générer un surcoût de construction qui doit être pris en compte et qu’elle propose d’estimer à 30%, ce qui ramène la valeur au m² à 59 € HT.
MOTIVATION
1/ sur le délai de l’article R 213-11 du code de l’urbanisme :
Dans son alinéa 3, l’article R 213-11 du code de l’urbanisme considère que le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit s’il n’a pas saisi la juridiction compétente en matière d’expropriation dans le délai de 15 jours à compter de la réception de la réponse du propriétaire.
En l’espèce, les réponses des propriétaires ont été reçues par l’EPF 74 le 18 novembre 2025 ; la juridiction ayant été saisie le 3 décembre 2025, tel que cela résulte du tampon de réception figurant sur le dossier, le délai de 15 jours est respecté.
En conséquence, la demande tendant à faire juger que l’EPF 74 est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption pour ce motif doit être rejetée.
2/ sur la consignation :
L’article L213-4-1 du code de l’urbanisme dispose que :
“Lorsque la juridiction compétente en matière d’expropriation a été saisie dans les cas prévus aux articles L. 211-5, L. 211-6, L. 212-3 et L. 213-4, le titulaire du droit de préemption doit consigner une somme égale à 15 % de l’évaluation faite par le directeur départemental des finances publiques.
La consignation s’opère au seul vu de l’acte par lequel la juridiction a été saisie et de l’évaluation du directeur départemental des finances publiques.
A défaut de notification d’une copie du récépissé de consignation à la juridiction et au propriétaire dans le délai de trois mois à compter de la saisine de cette juridiction, le titulaire du droit de préemption est réputé avoir renoncé à l’acquisition ou à l’exercice du droit de préemption.”
En l’espèce, la saisine du juge de l’expropriation étant intervenue le 3 décembre 2025, l’EPF 74 pouvait justifier de l’exécution des diligences prescrites jusqu’au 3 mars 2026.
Les notifications aux propriétaires ont été effectuées les 29 et 31 janvier 2026, l’autorité préemptrice ayant produit à l’audience du 3 mars 2026 les originaux des AR des lettres adressées aux défendeurs déjà transmises à la juridiction.
L’EPF 74 justifiant de la consignation de la somme prévue par la disposition ci-dessus-rappelée ainsi que des notifications effectuées dans le délai imparti, la demande tendant à faire juger que l’EPF 74 est réputé avoir renoncé à l’exercice de son droit de préemption pour ce motif doit être rejetée.
3/ sur la fixation du prix du bien :
L’article L321-1 du code de l’expropriation dispose que :”Les indemnités allouées couvrent l’intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l’expropriation”.
Cette disposition trouve application également au bénéfice du propriétaire vendeur lors de l’exercice du droit de préemption par une collectivité publique.
Il s’en suit que l’objectif d’utilité publique ne peut être opposé au propriétaire pour justifier une valeur non conforme au marché.
L’article L322-3 du code de l’expropriation dispose que :
“La qualification de terrains à bâtir, au sens du présent code, est réservée aux terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique, sont, quelle que soit leur utilisation, à la fois :
1° Situés dans un secteur désigné comme constructible par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, ou bien, en l’absence d’un tel document, situés dans une partie actuellement urbanisée d’une commune ;
2° Effectivement desservis par une voie d’accès, un réseau électrique, un réseau d’eau potable et, dans la mesure où les règles relatives à l’urbanisme et à la santé publique l’exigent pour construire sur ces terrains, un réseau d’assainissement, à condition que ces divers réseaux soient situés à proximité immédiate des terrains en cause et soient de dimensions adaptées à la capacité de construction de ces terrains. Lorsqu’il s’agit de terrains situés dans une zone désignée par un plan d’occupation des sols, un plan local d’urbanisme, un document d’urbanisme en tenant lieu ou par une carte communale, comme devant faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble, la dimension de ces réseaux est appréciée au regard de l’ensemble de la zone.
Les terrains qui, à la date de référence indiquée au premier alinéa, ne répondent pas à ces conditions sont évalués en fonction de leur seul usage effectif, conformément à l’article L. 322-2.”
L’article L. 322- 2 du code de l’expropriation dispose que :
“ Les biens sont estimés à la date de la décision de première instance.
Toutefois, et sous réserve de l’application des dispositions des articles L. 322-3 à L. 322-6, est seul pris en considération l’usage effectif des immeubles et droits réels immobiliers un an avant l’ouverture de l’enquête prévue à l’article L. 1 ou, dans le cas prévu à l’article L. 122-4, un an avant la déclaration d’utilité publique ou, dans le cas des projets ou programmes soumis au débat public prévu par l’article L. 121-8 du code de l’environnement ou par l’article 3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, au jour de la mise à disposition du public du dossier de ce débat ou, lorsque le bien est situé à l’intérieur du périmètre d’une zone d’aménagement concerté mentionnée à l’article L. 311-1 du code de l’urbanisme, à la date de publication de l’acte créant la zone, si elle est antérieure d’au moins un an à la date d’ouverture de l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique.
Il est tenu compte des servitudes et des restrictions administratives affectant de façon permanente l’utilisation ou l’exploitation des biens à la date correspondante pour chacun des cas prévus au deuxième alinéa, sauf si leur institution révèle, de la part de l’expropriant, une intention dolosive.
Quelle que soit la nature des biens, il ne peut être tenu compte, même lorsqu’ils sont constatés par des actes de vente, des changements de valeur subis depuis cette date de référence, s’ils ont été provoqués par l’annonce des travaux ou opérations dont la déclaration d’utilité publique est demandée, par la perspective de modifications des règles d’utilisation des sols ou par la réalisation dans les trois années précédant l’enquête publique de travaux publics dans l’agglomération où est situé l’immeuble.”
La date de référence à retenir en l’espèce n’est pas discutée et se détermine par l’application combinée des articles L322-2 du code de l’expropriation, L213-4 et L213-4 du code de l’urbanisme ; il convient donc de retenir celle du 30 septembre 2024 correspondant à la date à laquelle est devenue opposable aux tiers la dernière modification du PLUi.
A cette date, le bien concerné par le droit de préemption soit 27 771 m² relève d’une zone UX1 du PLUi correspondant à une zone dédiée à l’accueil des activités industrielles des entreprises et permettant également le commerce de gros, les équipements publics, les bureaux mais aussi les entrepôts sous certaines conditions.
La vue des lieux a permis de constater que le bien dispose d’un accès à la voie publique, se situe à proximité des réseaux et de bâtiments qui s’insèrent dans une zone d’activités qui s’étend, ce qui est le signe d’une attractivité du secteur.
Le bien répond à la qualification de terrain à bâtir au sens de l’article L322-2 du code de l’expropriation.
Il n’est pas discuté que la valeur d’un terrain à bâtir dépend de son potentiel de constructibilité, ce principe n’étant pas véritablement discuté par les parties lesquelles ne sont pas d’accord sur l’importance des contraintes urbanistiques et leur impact sur l’estimation du bien.
La vue des lieux a mis en évidence la présence d’une unité temporaire de traitement de la pollution aux PFAS résultant d’un bail entre les propriétaires et l’autorité publique ; cependant comme le rappelle la commissaire du gouvernement, l’échéance du bail est proche de sorte qu’il ne fait pas obstacle à une évaluation en bien libre.
L’obligation d’un raccordement au réseau d’assainissement collectif est imposé par le règlement en zone UX1 pour toute construction nouvelle de sorte qu’il ne s’agit pas d’une contrainte spécifique à la parcelle litigieuse.
De même il sera relevé que le bien à évaluer n’est pas assujetti à une OAP comme ceux ayant fait l’objet d’une récente évaluation et se situant à proximité immédiate mais sur une autre commune dont l’estimation avait été retenue à 50 € le m² pour un zonage Aux, étant rappelé comme indiqué à l’audience que les décisions fixant cette valeur ne sont pas définitives.
Concernant le PPRN, la parcelle se situe pour l’essentiel en zone bleue claire correspondant à risque inondation peu important avec des contraintes urbanistiques faibles de sorte que ce classement n’a pas de conséquence sur la valorisation de la parcelle.
En revanche, le bien se situe dans le périmètre d’un captage d’eau potable qui génère des interdictions spécifiques à savoir l’ouverture d’excavations, le stockage d’hydrocarbures, et les dépôts de diverses matières ( engrais, purin, ordures et matières chimiques) et l’obligation d’un raccordement à un réseau d’égoûts évacuant tous effluents hors des périmètres, cependant comme toute zone UX1.
Il ne peut donc être soutenu que la constructibilité du bien est quasi-inexistante, étant relevé que seule une partie du bien se situe en périmètre rapproché.
Si des forages font ressortir la présence d’eau à une profondeur comprise entre 2 et mètres, il n’est cependant pas produit d’étude technique approfondie permettant de déterminer précisément le surcoût consécutif à cette réalité ; elle constitue néanmoins une sujétion géotechnique qui ne peut pas être ignorée et qui a une conséquence sur la constructibilité du bien et dès lors sur sa valorisation. Cette moindre constructibilité n’est d’ailleurs pas remise en cause par les propriétaires. Elle sera dès lors prise en compte par un abattement de 30% sur la valeur au m², ce qui apparaît suffisant, en l’absence d’estimation précise du surcoût produite par l’autorité préemptrice pour contredire la valorisation résultant de la promesse de vente, et ce pourcentage proposé par la commissaire du gouvernement.
L’évaluation du bien doit se faire en l’espèce selon la méthode de la comparaison puisqu’il existe des mutations récentes portant sur des biens situés à proximité.
L’avis de valeur du service des domaines de 2023 dont fait état l’EPF 74 sera écarté, cet avis portant en sa page 13 la durée de sa validité, c’est à dire d’un an.
L’EPF 74 et la commissaire du gouvernement proposent plusieurs termes de comparaison ; cependant ne seront retenus que ceux relevant du même classement que le bien à évaluer c’est à dire UX1 et non ceux classés UX3, puisqu’il existe 5 mutations en zone UX1, ce qui est suffisant pour avoir des éléments représentatifs du marché foncier local des biens classés UX1:
— la mutation du 5/7/2024 : BD 65,213 et A 1925 à 105 € HT le m²
— la mutation du 6/4/ 2023 : BI 46 à180 € HT le m²
— la mutation du 12/09/2023 : BI 44 à 181 € HT le m²
— la mutation du 30/09/2025 : BK 82, 87.. à 47 € HT le m²
— la mutation du 30/06/2022 : BK 71, 72 … à 32 € HT le m²
ce qui fait apparaître une moyenne de 109 € HT le m².
Il sera fait application d’un abattement de 30% pour tenir compte des contraintes urbanistiques, retenu précédemment, ramenant cette valeur à 76,30 € HT le m².
Comme rappelé par la commissaire du gouvernement, la vente de tènement de taille importante se fait à un prix plus contracté que pour les surfaces moyennes ; cependant l’abattement de 20% qu’elle propose paraît excessif et non concordant avec la pratique qui retient habituellement un taux de 10%, qui sera donc appliqué.
La valeur du bien d’une surface de 27 771 m² sera donc fixée à 1 907 034,50 € HT (27771x 68,67 € HT).
Concernant la commission d’agence, l’EPF 74 demande qu’il soit donné acte par la juridiction d’un accord entre les parties sur la prise en charge par les consorts [O] des frais d’agence pour un montant de 276 000 euros TTC ; cependant si la DIA mentionne que la commission d’agence est à la charge des vendeurs et qu’effectivement, aucune demande sur ce point n’a été formalisée par les consorts [O], l’accord invoqué par l’EPF 74 n’a pas été constaté par la juridiction. Cette demande sera en conséquence rejetée.
4/ sur les autres demandes :
La représentation par avocat n’étant pas obligatoire pour les établissements fonciers, la demande de l’EPF 74 au titre des frais irrépétibles sera donc rejetée.
Il sera fait droit à la demande des consorts [O] qui ont l’obligation d’être représentés par ministère d’avocat.
L’EPF 74 conservera la charge des dépens de l’instance, comme en matière d’expropriation.
PAR CES MOTIFS
Le juge départemental de l’expropriation statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déboute Madame [K] [O], Madame [I] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [D] née [O] de leurs demandes tendant à faire juger que l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE a renoncé à l’exercice de son droit de préemption,
Fixe le prix de la parcelle d’une surface de 27 771 m² prélevée sur les parcelles cadastrées BI4 et BI5 sises lieu-dit Madrid, route de Saint-Félix à RUMILLY 74150 à la somme de 1 907 034,50 € HT,
Déboute l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE de sa demande portant sur le constat d’un accord des parties sur la commission d’agence,
Déboute l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE à payer à Madame [K] [O], Madame [I] [O], Monsieur [Y] [O] et Madame [T] [D] née [O] la somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse les dépens de l’instance à la charge de l’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE LA HAUTE-SAVOIE,
Rejette toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé au palais de justice d’ANNECY, le dix Avril deux mil vingt six.
LA GREFFIÈRE, LA JUGE DE L’EXPROPRIATION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assesseur ·
- Acceptation ·
- Instance ·
- Défense au fond ·
- Adresses ·
- Salarié ·
- Accord ·
- Fins de non-recevoir
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Demande ·
- Bail d'habitation ·
- Assignation ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Remise en état ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sinistre ·
- Enseigne ·
- Assureur ·
- Entrepreneur ·
- Agence ·
- Assurances ·
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndic ·
- Copropriété
- Tribunal judiciaire ·
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement ·
- Bail commercial ·
- Résiliation ·
- Indemnité ·
- Référé
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Notification ·
- Saisine ·
- Délais ·
- Nullité ·
- Avis ·
- Commission départementale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Décision d’éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre public ·
- Personnes ·
- Voyage
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Victime ·
- Classes ·
- Préjudice esthétique ·
- Partie civile ·
- Consolidation ·
- Tribunal correctionnel ·
- Fracture ·
- Poste ·
- Gauche
- Cadastre ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Décès ·
- Indivision ·
- Instance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Maintien ·
- Trouble ·
- Carolines ·
- Avis ·
- Courriel ·
- Capacité ·
- Manifeste
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Police ·
- Chambre du conseil
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Pierre ·
- Associé ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Défense ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.