Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 4, 20 mars 2025, n° 24/33489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/33489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 4
N° RG 24/33489 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4FVZ
N° MINUTE : 14
JUGEMENT
rendu le 20 mars 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [S] [F]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Gwendoline CHAVIGNY, Avocat, #A0273
DÉFENDERESSE
Madame [G] épouse [F]
[Adresse 4]
[Localité 7] (RWANDA)
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[P] [T]
LE GREFFIER
[R] [H]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 16 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 07 mars 2024,
CONSTATE que le juge français est compétent en matière de divorce, d’obligations alimentaires et de responsabilité parentale ;
DIT que la loi française est applicable au divorce, aux obligations alimentaires et à la responsabilité parentale ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [S] [F]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12] (Bas-Rhin)
et
Madame [G],
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 9] (République Démocratique du Congo)
mariés le [Date mariage 3] 2008 à [Localité 8], État de Nevada (États-Unis) ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des affaires étrangères à [Localité 10] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 07 mars 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
CONFIE à Monsieur [S] [F] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale sur [I] ;
RAPPELLE que le parent privé de l’exercice de l’autorité parentale conserve cependant le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle de [I] au domicile de Monsieur [S] [F] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [J] [G] s’exercera à l’amiable à l’égard de [I], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
* à [Localité 7] (Rwanda) pendant les vacances d’été, les après-midis de 14 heures à 18 heures sur une période de 28 jours consécutifs (au regard de la durée maximale du visa de 30 jours et des temps de trajet nécessaires), à charge pour le père d’informer la mère de leur venue au Rwanda au moins deux mois à l’avance pour lui permettre de s’organiser et d’être présente ;
* à [Localité 11] ou à proximité du domicile paternel en France pendant l’année scolaire, un week-end par mois de 14 heures à 18 heures les samedis et dimanches, à charge pour la mère de prévenir le père au moins un mois à l’avance de sa venue à [Localité 11] ou à proximité du domicile paternel ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par [I] ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
DEBOUTE Monsieur [S] [F] de sa demande de dire que la contribution à l’entretien et à l’éducation de [I] versée par la mère au père prendra la forme d’une jouissance gratuite du bien indivis ;
DIT que Monsieur [S] [F] prendra en charge intégralement les frais scolaires et extrascolaires engagés pour [I] et au besoin l’y CONDAMNE ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
CONDAMNE Monsieur [S] [F] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Fait à [Localité 11], le 20 Mars 2025
Marion COCHENNEC Mathilde SARRE
Greffier Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cadastre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Expertise ·
- Bornage ·
- Parcelle ·
- Propriété ·
- Empiétement ·
- Partie ·
- Avocat
- Contrainte ·
- Recours ·
- Urssaf ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commission ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés ·
- Opposition ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Fins de non-recevoir ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Mise en demeure ·
- Charges de copropriété ·
- Charges ·
- Résidence ·
- Budget ·
- Provision
- Euro ·
- Rhône-alpes ·
- Assureur ·
- Garantie ·
- Parking ·
- Sociétés ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Qualités ·
- Mur de soutènement
- Tribunal judiciaire ·
- Ouvrage ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Réception ·
- Sous astreinte ·
- Syndic de copropriété ·
- Chose jugée ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Patrimoine ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeurs mobilières ·
- Charges
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Isolation thermique ·
- Construction ·
- Droit d'accès ·
- Question préjudicielle ·
- Fond ·
- Indemnité ·
- Immeuble
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Date ·
- Rente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Civil ·
- Consommation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Nantissement ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Cession ·
- Créance ·
- Profit ·
- Demande ·
- Chirographaire
- Crédit agricole ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Disproportion ·
- Principal ·
- Montant
- Pensions alimentaires ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Parents ·
- Créanciers ·
- Subsides ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Recouvrement ·
- Prestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.