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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 28 oct. 2025, n° 23/09876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/09876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BIOSENTEC, S.C.I. OPX, S.A.R.L. c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GD INVEST, BIOTRADE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876
N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
N° MINUTE :
Assignations du :
20 et 27 Juillet 2023
13 et 14 Juin 2024
JUGEMENT
rendu le 28 Octobre 2025
DEMANDERESSES
S.C.I. OPX
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
S.A.R.L. BIOTRADE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
S.A.R.L. BIOSENTEC
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
S.A.R.L. VEGALIS
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Yves REMOVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2546
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
DÉFENDEURS
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Yann MICHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0196
Monsieur [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Me Pierre JUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0268
Monsieur [F] [E]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représenté par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1512
S.A.R.L. GD INVEST
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra BORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1512
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Madame Julie MASMONTEIL, Juge
Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 01 Juillet 2025 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Présentation des parties et circonstances du sinistre
Dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018, un incendie a détruit les locaux industriels situés [Adresse 8] à Auzeville-Tolosane (31) dont la SCI OPX est propriétaire et dans lesquels la SARL Biotrade, la SARL Biosentec et la SARL Vegalis exercent leur activité professionnelle.
L’ensemble de ces trois dernières sociétés ont pour gérant M. [F] [M].
M. [F] [E], gérant de la SAS FB Procédés – concurrente de la SARL Biotrade, a reconnu, au cours de l’enquête ouverte à la suite de cet incendie, en être l’auteur.
Au moment du sinistre, la SCI OPX, d’une part, et les sociétés Biotrade et Biosentec, d’autre part, étaient assurées auprès de la SA Axa France IARD (ci-après la société Axa) en vertu de deux polices multirisques distinctes n° 5581173304 et n° 5581082204. Cet assureur leur a en conséquence versé différentes indemnités provisionnelles et a signé des accords d’indemnisation, le 2 janvier 2019 avec la SCI OPX, puis le 9 août 2019 avec les sociétés Biotrade et Biosentec.
La SARL Vegalis, commençant depuis peu son activité au jour de l’incendie, n’avait souscrit aucune assurance pour le couvrir.
Sur la procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse
Suivant décision du 28 février 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par la société Axa, a ordonné une expertise sur les causes et conséquences de l’incendie au contradictoire de M. [E] et des sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis et a alloué différentes indemnités provisionnelles à ces dernières.
L’appel interjeté par M. [E] contre cette ordonnance a été déclaré caduc par ordonnance du 9 octobre 2019 de la cour d’appel de Toulouse.
L’expert a remis son rapport définitif le 30 octobre 2020.
Sur la procédure devant le tribunal correctionnel de Toulouse
Par jugement en date du 16 novembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a déclaré M. [E] coupable notamment des faits de destruction du bien d’autrui par un moyen dangereux pour les personnes et a procédé à l’évaluation des préjudices des parties civiles sur la base du rapport de l’expert judiciaire.
Par arrêt du 13 décembre 2023, la cour d’appel de [Localité 13], saisie d’un recours de M. [E] sur les intérêts civils uniquement, a rejeté la demande de ce dernier en nullité de l’expertise judiciaire, a évalué les préjudices matériels des parties en lien avec le sinistre et a notamment rejeté la demande d’indemnisation formée par la société Vegalis, en l’absence de preuve suffisante de la perte de chance alléguée.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
Sur la procédure devant le tribunal judiciaire de Toulouse
Estimant la provision versée par leur assureur insuffisante, les sociétés OPX, Biotrade et Biosentec l’ont attrait devant le tribunal judiciaire de Toulouse lequel, par jugement en date du 31 août 2021, a notamment annulé la transaction signée entre la SCI OPX et la société Axa, condamné la société Axa à payer à celle-ci une somme de 642.400 euros et débouté les sociétés OPX, Biotrade et Biosentec de leur demande de transfert des sûretés et privilèges inscrits par la société Axa sur les avoirs et le patrimoine de M. [E], ainsi que de leur demande de versement des sommes perçues par celle-ci en raison des premiers actes d’exécution effectués par leur assureur sur des biens de M. [E].
Par arrêt en date du 23 février 2023, la cour d’appel de Toulouse a confirmé ce jugement, sauf quant au quantum de la condamnation prononcée au profit de la SCI OPX, et a également débouté la société Biosentec de sa demande en paiement de la somme de 719.375,14 euros perçue par la société Axa de M. [E] au titre de différentes saisies réalisées sur des avoirs de ce dernier.
Sur la procédure devant le tribunal judiciaire de Nantes
Par jugement en date du 28 novembre 2024 devenu définitif, le tribunal judiciaire de Nantes, saisi par la société Axa à l’encontre de M. [E] seul, a fixé la créance subrogatoire de cette dernière à la somme de 4.230.366,52 euros et a condamné M. [E] à lui verser cette somme.
Sur les mesures d’exécution relatives à la SCI Les Coquelicots
Le 4 juillet 2022, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis ont fait signifier à la SCI Les Coquelicots un nantissement définitif sur les 3.780 parts sociales détenues dans celle-ci par M. [E], au titre d’une créance déclarée de 5.300.435,79 euros. Par exploits des 9 et 28 novembre 2022, la société Axa a également fait signifier un acte de conversion en saisie-attribution d’une saisie conservatoire réalisée sur ces mêmes parts.
A la suite de la vente aux enchères publiques de ces parts au prix de 268.891,37 euros, le commissaire de justice en charge de la vente a établi un projet de répartition de ce prix au profit des sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis.
Par arrêt du 21 novembre 2024, rendu sur appel d’un jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, la cour d’appel de Paris a dit le nantissement des sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis opposable à la société Axa et a homologué le projet de répartition du prix de vente établi le 4 janvier 2023.
Sur les mesures d’exécution relatives à la société FB Procédés
Le 23 mai 2022, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis ont fait signifier à M. [E], en sa qualité d’associé unique au sein de la société FB Procédés et en vertu de l’ordonnance de référé du 28 février 2019, une saisie-attribution sur son compte courant d’associé au sein de cette dernière. Le 13 juillet 2022, ces mêmes sociétés ont fait signifier à M. [E] un nantissement définitif portant sur les parts sociales pour la conservation de la somme totale de 5.300.435,79 euros.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
Préalablement, le 14 novembre 2018, la société Axa, autorisée par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nantes, a fait procéder à une saisie conservatoire sur ces mêmes parts et sur les droits de M. [E] dans sa société, à concurrence de la somme de 900.000 euros.
Sur la vente des parts de la société FB Procédés et l’origine du litige
Les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis, la société Axa, M. [M] et M. [E] se sont rapprochés et ont convenu d’une cession des titres de la société FB Procédés détenus par ce dernier au profit de la SARL GD Invest, au prix de 4.100.000 euros.
Le 17 mai 2023, une promesse de cession a été conclue au prix déterminé par les parties, laquelle a été réitérée le 4 juillet 2023 après mainlevée des différentes mesures d’exécution effectuées sur les parts.
Egalement le 17 mai 2023, en l’absence d’accord immédiat trouvé sur la répartition du prix, les parties se sont entendues pour que la somme soit conservée entre les mains de Me Guillaume Halbique, avocat, lequel s’en est constitué séquestre.
C’est dans ces circonstances qu’autorisées à cette fin par ordonnance du 17 juillet 2023, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis ont, suivant exploits de commissaire de justice en date des 20 et 27 juillet 2023, fait assigner à jour fixe la société Axa et Me [U] devant la juridiction de céans pour l’audience du 6 septembre 2023, afin qu’il soit procédé judiciairement à la répartition du prix de la vente des parts de la société FB Procédés.
A cette audience, l’affaire a été renvoyée devant le juge de la mise en état.
Par actes d’huissier de justice en date des 13 et 14 juin 2024, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis ont fait attraire en intervention forcée M. [E] ainsi que la société GD Invest. Les affaires ont été jointes le 11 mars 2025.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 24 janvier 2025, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis sollicitent du tribunal de :
« Vu les articles L531-1 et suivants du Code des Procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 1346-3 du Code civil,
Vu l’article 6.3 de la promesse synallagmatique de vente du 17 mai 2023, de l’article 5 de la convention de séquestre du 17 mai 2023 et de l’article 5.3 de l’acte réitératif du 4 juillet 2023,
Vu l’article 1240 du Code civil,
DEBOUTER AXA France Iard, Monsieur [F] [E] et Me [W] [U] de l’ensemble de leurs demandes,
DIRE ET JUGER que la répartition suivante doit être appliquée à la distribution du prix de vente de la cession des titres de la Société FB PROCEDES pour un montant total de 4.100.000 euros, à savoir :
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
1. Sur le plan privilégié les sommes de :
— 2.000.000 euros au profit de la Société BIOTRADE laissant un solde à recouvrer sur le plan chirographaire de 1.521.579, 79 euros,
— 2.000.000 euros au profit de la Société BIOSENTEC laissant un solde à recouvrer sur le plan chirographaire de 990.072, 41 euros,
— 1.577,80 euros au profit de la SCI OPX,
— 1.577,80 euros au profit de la Société VEGALIS,
2. Sur le plan chirographaire :
— Le solde soit la somme de 96.844, 40 euros au profit de la Société BIOTRADE laissant un solde à recouvrer sur le plan chirographaire de 1.424.735,39 euros,
ORDONNER à Me [W] [U] et au besoin le CONDAMNER en sa qualité de séquestre du prix de vente de la cession des titres de la Société FB PROCEDES, de verser l’intégralité de la somme de 4.100.000 euros aux demanderesses selon la répartition suivante :
1. Sur le plan privilégié les sommes de :
— 2.000.000 euros au profit de la Société BIOTRADE laissant un solde à recouvrer sur le plan chirographaire de 1.521.579, 79 euros,
— 2.000.000 euros au profit de la Société BIOSENTEC laissant un solde à recouvrer sur le plan chirographaire de 990.072, 41 euros,
— 1.577, 80 euros au profit de la SCI OPX,
— 1.577, 80 euros au profit de la Société VEGALIS,
2. Sur le plan chirographaire :
— Le solde soit la somme de 96.844, 40 euros au profit de la Société BIOTRADE laissant un solde à recouvrer sur le plan chirographaire de 1.424.735,39 euros,
CONDAMNER la compagnie Axa France Iard au paiement à la Société BIOTRADE de la somme de 423.760,11 euros laissant encore à recouvrer à cette dernière au profit de monsieur [E] après ce dernier versement une somme de 1.000.975,28 euros,
CONDAMNER la compagnie Axa France Iard au versement d’une indemnité d’une de 300.000 euros au profit de l’ensemble des sociétés demanderesses en raison de la perte de chance que son comportement outrancier et abusif à leur égard a engendré pour elles,
CONDAMNER la compagnie Axa France Iard au paiement de la somme de 50.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile outre les entiers dépens de l’instance ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 10 mars 2025, la société Axa demande au tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 4 et suivants, 30 et suivants, 122, 844 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles L 521-1 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu le procès-verbal de saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés du 14/11/18 initié par la Compagnie AXA FRANCE à l’encontre de Monsieur [F] [E],
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
Vu la cession des actions détenues par Monsieur [F] [E] au capital de la Société F.B. PROCEDES du 04/07/23,
Vue le jugement définitif rendu par le Tribunal Judiciaire de NANTES le 28 novembre 2024,
(…)
1°/ – Juger les Sociétés OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS irrecevables en leurs demandes ;
2°/ – Débouter les Sociétés OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
3°/ – Juger que la Compagnie AXA FRANCE est subrogée dans les droits des Sociétés SCI OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS à hauteur de la somme de 4.230.366,52 euros en application des clauses et conditions des polices d’assurance souscrites ;
En conséquence, procédant à la répartition et à la libération du prix de 4.100.000 euros actuellement consigné :
4°/ – Juger que le prix de la cession des actions détenues par Monsieur [F] [E] capital social de la Société F.B. PROCEDES intervenue le 4 juillet 2023, à savoir la somme de 4.100.000 euros, devra être intégralement versée à la Compagnie AXA FRANCE ;
5°/ – Juger que le prix de la cession des actions détenues par Monsieur [F] [E] au capital social de la Société F.B. PROCEDES intervenue le 4 juillet 2023, étant absorbé par la Compagnie AXA FRANCE, les Sociétés SCI OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS ne se verront verser aucune somme de ce chef ;
6°/ – Ordonner à Maître [W] [U], pris en sa qualité de Séquestre du prix de cession des actions détenues par Monsieur [F] [E] au capital social de la Société F.B. PROCEDES intervenue le 4 juillet 2023, de verser la somme intégrale de 4.100.000 euros à la Compagnie AXA FRANCE ;
En toutes hypothèses,
7°/ – Condamner in solidum les Sociétés SCI OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS à verser à la Société AXA FRANCE la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
8°/ – Condamner in solidum les Sociétés SCI OPX, BIOTRADE, BIOSENTEC et VEGALIS aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par Me Yann MICHEL, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ».
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 21 octobre 2024, M. [E] demande au tribunal de :
« A titre principal et in limine litis :
— SURSEOIR A STATUER, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation (pourvoir n° 24-80.997) et de l’éventuel arrêt de la Cour d’appel sur renvoi à intervenir, afin de connaître le montant définitif des créances des demanderesses ;
A titre subsidiaire :
— CONSTATER que l’arrêt de la Cour d’appel a fixé les créances des sociétés demanderesses sur M. [F] [E] ainsi :
o 3.468.212,38 € pour la société BIOTRADE ;
o 2.840.558,00 € pour la société BIOSENTEC.
o 1.500,00 € pour la SCI OPX ;
o 1.500,00 € pour la société VEGALIS.
— DIRE ET JUGER que la répartition du prix de cession entre les Parties ne saurait dépasser le montant de leur créance respective ;
— CONSTATER que la société VEGALIS ne disposait pas de saisie ou de nantissement sur les parts de la société FB PROCEDES détenues par M. [F] [E] ;
— FAIRE APPLICATION DE LA LOI en procédant à la répartition du prix de cession entre les Parties « en fonction notamment des créances respectives des Parties, des saisies et nantissements pris sur les Titres Cédés, des droits de priorité des seuls créanciers intervenants à l’acte, et notamment des rapports de créances subrogeant/subrogé dans la relation entre assureur et assurés », conformément à la Promesse, à la Convention de séquestre et à l’Acte réitératif.
En tout état de cause :
— CONDAMNER in solidum les sociétés VEGALIS et OPX au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens ».
Par écritures régularisées le 23 septembre 2022, Me [U] demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— DECLARER irrecevable l’action des demanderesses,
— CONDAMNER les demanderesses aux entiers dépens,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— RENVOYER la procédure devant le Juge de la mise en état ».
La clôture a été ordonnée le 11 mars 2025.
Lors des débats tenus le 1er juillet 2025, le tribunal a appelé les observations des parties sur le pouvoir de ce dernier pour connaître des irrecevabilités soulevées, au regard des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile, et a autorisé les parties à présenter des notes en délibéré sur cette question.
Par note adressée le 10 juillet 2025, Me [U] a déclaré se désister de sa demande d’irrecevabilité des prétentions soulevées par les autres parties, exposant que le tribunal n’est pas compétent pour en connaître.
Aucune autre partie n’a présenté de note en délibéré dans le délai imparti.
Par ailleurs, suivant message RPVA adressé le 23 octobre 2025, le tribunal a sollicité des parties leurs observations quant à la recevabilité de la demande de la société Biotrade en paiement de la somme 423.760,11 euros au regard de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse du 23 février 2023.
Par note adressée le 27 octobre 2025, la société Axa souligne, au visa de l’article 1355 du code civil, que la cour d’appel de Toulouse a déjà définitivement tranché la prétention de la société Biotrade soumise au tribunal, de sorte que cette demande est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
Par message adressé le 28 octobre, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentenc et Vegalis ont déclaré s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur cette question.
La société GD Invest, régulièrement représentée par un conseil depuis le 28 juin 2024, n’a notifié aucune conclusion dans ses intérêts durant l’instruction de l’affaire.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir “dire”, “dire et juger”, ou encore “constater” ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces “demandes” qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Par ailleurs, les conclusions de Me Hablique ayant été régularisées dans la perspective de l’audience initiale tenue à jour fixe le 6 septembre 2023, il sera d’ores et déjà observé que sa demande subsidiaire de renvoi de l’affaire à la mise en état se trouve sans objet.
Sur le sursis à statuer sollicité par M. [E]
M. [E], au visa des articles 110 et 378 du code de procédure civile, sollicite qu’il soit sursis à statuer dans l’attente du pourvoi formé contre l’arrêt du 13 novembre 2023 de la cour d’appel de [Localité 13], laquelle a fixé les créances des parties. Il considère que répartir le prix de la vente des parts de la société FB Procédés, avant l’issue de cette procédure, risquerait d’encore complexifier l’issue du litige entre les parties et serait dès lors contraire au principe de bonne administration de la justice.
En réponse, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis concluent au rejet de la demande comme étant sans objet, dès lors que la Cour de cassation a rendu le 14 janvier 2025 un certificat de non-admission du pourvoi formé contre cet arrêt.
Sur ce,
Conformément à l’article 378 du code de procédure civile, « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ».
Selon l’article 110 du même code, le juge peut notamment suspendre l’instance lorsque l’une des parties invoque une décision, frappée de tierce opposition, de recours en révision ou de pourvoi en cassation.
En l’espèce, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis communiquent la décision rendue par la Cour de cassation le 14 janvier 2025, déclarant non admis le pourvoi formé par M. [E] contre l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] le 13 décembre 2023.
Dans ces circonstances, la demande de sursis à statuer formée par M. [E] sera rejetée.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état ».
Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu confier au seul juge de la mise en état, à compter de sa désignation, le pouvoir de statuer sur les exceptions de procédure, au rang desquelles figurent les exceptions d’incompétence, et sur les fins de non-recevoir révélées avant ou pendant l’instruction de l’affaire, et que ces prétentions ne peuvent plus ensuite être présentées devant le tribunal saisi au fond qui n’a pas, sauf renvoi ordonné par le juge de la mise en état, compétence pour en apprécier les mérites.
Par ailleurs, selon l’article 122 du code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
En l’espèce, les demandes formées par la société Axa et par Me [U], tendant à voir déclarer les prétentions des sociétés demanderesses irrecevables pour défaut de qualité à agir, constituent des fins de non-recevoir au sens de l’article 122 susvisé.
Celles-ci ayant été soulevées et donc révélées pendant le cours de la mise en état, le tribunal ne dispose pas des pouvoirs pour en connaître, sauf à outrepasser la répartition des pouvoirs entendue par le législateur entre le juge de la mise en état et le tribunal saisi au fond telle que fixée à l’article 789 du code de procédure civile.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables.
Sur la répartition du prix de vente des parts de la société FB Procédés
Les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis demandent au tribunal de répartir le prix de la vente des parts de la société FB Procédés conformément aux stipulations des trois contrats liant les parties et aux garanties respectives dont elles disposaient sur ces parts avant leur cession.
Rappelant l’ensemble des décisions de justice rendues, elles soutiennent qu’elles demeurent avec un préjudice non indemnisé de 6.514.880 euros, que la société Axa avait certes pratiqué une saisie conservatoire mais qu’elles-mêmes disposent d’un nantissement définitif et qu’elles bénéficient, dans ces conditions, d’un droit de priorité par rapport à la défenderesse sur les fruits de la vente conformément aux limites de ce nantissement. Elles ajoutent que le solde du prix doit être attribué, entre l’ensemble des créancières désormais chirographaires de M. [E], de manière privilégiée à la société Biotrade par rapport à la société Axa en application des règles relatives à la subrogation prévues à l’article 1346-3 du code civil.
Elles sollicitent en conséquence que Me [U], en qualité de séquestre, soit autorisé à libérer le prix de la vente conformément à la répartition formulée dans le dispositif de leurs écritures.
En réponse, la société Axa fait pour l’essentiel valoir que les demanderesses ne disposent d’aucun privilège dès lors que le 4 juillet 2023, elles ont donné mainlevée du nantissement du 13 juillet 2022 et qu’en toute hypothèse, cette sûreté lui est inopposable en vertu des articles L. 521-1 et R 232-8 du code des procédures civiles d’exécution, ayant fait pratiquer dès le 14 novembre 2018 une saisie conservatoire rendant indisponibles les droits attachés aux parts de M. [E] dans la société FB Procédés.
Elle considère également inapplicables les dispositions de l’article 1346-3 du code civil dès lors que les sociétés demanderesses et elle-même n’ont jamais agi en concours dans des actions exercées à l’encontre de M. [E] pour voir reconnaître leurs créances indemnitaires respectives.
Egalement en réponse, M. [E] considère que seules les créances telles que définitivement fixées par l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] doivent être prises en compte. Il remarque également que les parties s’étant accordées pour une répartition du prix séquestré en fonction des saisies et nantissements pratiqués sur les titres cédés, la société Vegalis ne dispose d’aucun privilège, seul le nom de la société « Vegetalis » apparaissant sur les actes de saisie et de nantissement qui lui ont été notifiés.
Me [U] souligne l’absence de décision définitive ayant fixé les préjudices subis par les sociétés demanderesses en raison du sinistre et partant, l’impossibilité en l’état de répartir les fonds. Il estime en outre qu’il n’y a aucune urgence à statuer en l’absence de risque de disparition desdits fonds et au regard des éléments comptables produits par les demanderesses.
Sur ce,
Conformément à l’article 1240 du code civil, le préjudice résultant d’une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés, qui tiennent de loi à ceux qui les ont faits, doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs, selon l’article 2285 du même code, commun aux sûretés, « Les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s’en distribue entre eux par contribution, à moins qu’il n’y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence ».
Parmi ces causes, l’article 2323 du code civil dispose que « La sûreté réelle est l’affectation d’un bien ou d’un ensemble de biens, présents ou futurs, au paiement préférentiel ou exclusif du créancier ». Au rang des sûretés réelles, l’article 2355 de ce code prévoit que « Le nantissement est l’affectation, en garantie d’une obligation, d’un bien meuble incorporel ou d’un ensemble de biens meubles incorporels, présents ou futurs.
Il est conventionnel ou judiciaire.
Le nantissement judiciaire est régi par les dispositions applicables aux procédures civiles d’exécution.
Le nantissement conventionnel qui porte sur les créances est régi, à défaut de dispositions spéciales, par le présent chapitre.
Celui qui porte sur d’autres meubles incorporels est soumis, à défaut de dispositions spéciales, aux règles prévues pour le gage de meubles corporels, à l’exclusion du 4° de l’article 2286 ».
En vertu de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, « La saisie conservatoire peut porter sur tous les biens mobiliers, corporels ou incorporels, appartenant au débiteur.
Elle les rend indisponibles.
Sous réserve des dispositions de l’article L.523-1, un bien peut faire l’objet de plusieurs saisies conservatoires ».
Enfin, selon l’article L. 121-12 alinéa 1er du code des assurances, « Sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L. 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ».
Sur le régime de la subrogation, l’article 1346-3 du code civil ajoute : « La subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie ; en ce cas, il peut exercer ses droits, pour ce qui lui reste dû, par préférence à celui dont il n’a reçu qu’un paiement partiel ».
En l’espèce, il est acquis que la vente des titres de la société FB Procédés a eu pour objet d’assurer l’indemnisation des préjudices subis par les sociétés demanderesses en lien avec l’incendie provoqué par M. [E] durant la nuit du 8 au 9 septembre 2018.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
En conséquence et sauf à contrevenir au principe ci-avant rappelé de la réparation intégrale du préjudice sans perte ou profit, la répartition du prix de cette vente nécessite au préalable de déterminer les créances indemnitaires respectives des sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis ainsi que les montants déjà alloués à celles-ci par la société Axa.
A cet égard, les préjudices des parties ont été définitivement fixés par l’arrêt du 13 décembre 2023 de la cour d’appel de [Localité 13], laquelle a en outre rappelé, pour chacune d’elles, l’indemnité versée par la société Axa.
Les condamnations prononcées sont reprises par les demanderesses au sein d’un décompte qu’elles communiquent en pièce n° 21, qui inclut en outre les intérêts moratoires dus depuis le jugement du tribunal correctionnel du 16 novembre 2021 et l’arrêt du 13 décembre 2023, ainsi que les frais engagés pour l’exécution des décisions de justice.
Aucun des défendeurs ne contestant le chiffrage ainsi proposé en demande, celui-ci sera tenu pour acquis par le tribunal.
Il résulte alors de ce décompte et de l’arrêt d’appel :
— pour la société Biotrade, une créance totale de 3.521.579,73 euros, déduction faite de l’indemnité versée par la société Axa d’un montant de 1.675.254,62 euros,
— pour la société Biosentec, une créance totale de 2.990.072,41 euros, déduction faite de l’indemnité versée par la société Axa d’un montant de 797.760,62 euros,
— pour la société Vegalis, une créance totale de 1.577,80 euros, au titre de l’indemnité allouée par le tribunal correctionnel au visa de l’article 475-1 du code de procédure pénale, outre les intérêts moratoires sur cette somme.
En revanche, la cour d’appel de Toulouse a fixé le préjudice de la SCI OPX à la somme de 1.781.065 euros et l’a alors déboutée de sa demande indemnitaire compte tenu de l’indemnité d’un montant de 1.794.400 euros déjà versée par la société Axa. Certes, cette même cour, confirmant le jugement du tribunal correctionnel, a alloué à la SCI OPX la somme de 1.500 euros au titre de ses frais irrépétibles qui la reprend dans son décompte. Toutefois, cette somme se trouve également entièrement couverte par l’indemnité versée par la société Axa.
Dès lors, la SCI OPX ne justifiant pas être titulaire d’une quelconque créance non déjà indemnisée, sa demande tendant à bénéficier d’une partie du prix de la cession des parts de la société FB Procédés ne peut qu’être rejetée.
Afin alors de s’opposer à la répartition de ce même prix entre les autres sociétés demanderesses, la société Axa leur oppose la mainlevée du nantissement en date du 13 juillet 2022 ou, à défaut, son inopposabilité.
Néanmoins, les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis ne sollicitent pas, à titre de moyen principal, l’exécution de ce nantissement, mais se réfèrent, pour conclure à l’attribution du prix de leur vente à leur seul profit, à l’exécution de la clause 6.3 insérée à la promesse synallagmatique de cession des actions, laquelle a en effet force de loi entre les parties.
Cette clause, reproduite tant à l’article 5.3 de l’acte réitératif de cession qu’à l’article 5 de la convention de séquestre, stipule qu’ « A défaut d’accord amiable et écrit entre toutes les Parties, la Partie la plus diligente saisira le Tribunal judiciaire de Paris afin qu’il statue sur la répartition du prix de cession entre les Parties, en fonction notamment des créances respectives des Parties, des saisies et nantissements pris sur les Titres Cédés, des droits de priorité des seuls créanciers intervenants à l’acte, et notamment des rapports de créances subrogeant/subrogé dans la relation entre assureur et assurés ».
Il y a donc lieu de se placer, pour déterminer la répartition du prix, au jour de cet acte soit le 17 mai 2023, et d’apprécier les saisies, nantissements et droits de priorité dont bénéficiait alors chacune des parties.
Ainsi que souligné en demande, toute interprétation contraire de cette clause reviendrait à la priver de son sens et de sa substance, en violation de l’article 1191 du code civil, puisque la vente à l’amiable des parts de M. [E] afin de désintéresser ses créanciers supposait nécessairement la levée des mesures pouvant faire obstacle à leur libre cession.
Dès lors, le moyen tiré de la mainlevée du nantissement, notifiée le 4 juillet 2023 postérieurement à la promesse, est sans effet sur l’issue du litige.
Il est constant qu’à la date du 17 mai 2023, les sociétés Biotrade, Biosentec bénéficiaient du nantissement définitif dénoncé à M. [E] le 13 juillet 2022, tandis que la société Axa avait fait pratiquer une saisie conservatoire depuis le 14 novembre 2018.
Concernant la société Vegalis, si M. [E] relève que seul le nom « Vegetalis » figure sur les actes d’exécution du nantissement, le reste des mentions y figurant – en particulier le numéro de RCS de la société Vegalis (821 205 085) et son siège social – et les conventions ci-avant rappelées signées par la société Vegalis confirment que cette circonstance résulte d’une simple erreur de plume du commissaire de justice. La société Vegalis est donc l’une des bénéficiaires, au même titre que les sociétés Biotrade et Biosentec, du nantissement définitif.
Aux termes de la clause 6.3 de la promesse, les parties n’ont pas entendu instaurer un quelconque ordre de priorité entre les différents actes d’exécution pratiqués sur les actions de la société FB Procédés, notamment par ancienneté. Il y a donc lieu de faire application des règles du droit commun de la répartition telles que fixées à l’article 2285 du code civil, lequel pose pour principe l’égalité entre les créanciers, sauf cause légitime de préférence.
Le nantissement inscrit par les sociétés Biotrade, Biosentec et Vegalis et valant sûreté réelle, conformément aux articles 2323 et 2355 susvisés du code civil, constitue alors une telle cause.
La saisie effectuée par la société Axa a pour seul effet l’indisponibilité des actions, conformément aux termes de l’article L. 521-1 du code des procédures civiles d’exécution, mais ne confère pas à la défenderesse une quelconque sûreté au sens de l’article 2323 susvisé. Il s’en déduit que cette saisie n’emporte, pour la société Axa, aucune affectation spéciale, ni droit de préférence sur le prix des parts, pouvant venir en concurrence de celui des demanderesses.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
Etant relevé que ni les règles du code civil, ni celles du code des procédures civiles d’exécution ne confèrent une priorité au premier saisissant ou interdiraient toute possibilité d’un nantissement par un autre créancier après une première saisie pratiquée – se déduisant au contraire du dernier alinéa de l’article L. 521-1 la possibilité de plusieurs mesures sur un même bien – il ne peut être retenu, comme l’affirme la société Axa, que sa saisie aurait pour conséquence de lui rendre inopposable le nantissement définitif des sociétés Biotrade, Biosentec et Vegalis, sauf à octroyer à cette mesure purement conservatoire une force supérieure à celle d’une sûreté judiciaire.
De l’ensemble de ces considérations, il sera retenu qu’en exécution de l’article 6.3 de la promesse du 17 mai 2023, les sociétés Biotrade, Biosentec et Vegalis sont fondées à revendiquer un droit privilégié dans la répartition du prix de la vente des parts de la société FB Procédés conformément aux termes de leur nantissement.
Il résulte de l’acte du 13 juillet 2022 qu’elles avaient déclaré :
— dans les intérêts de la société Biotrade, la somme de 2.000.000 euros,
— dans les intérêts de la société Biosentec, une somme identique,
— dans les intérêts de la société Vegalis, une somme de 602.000 euros.
Au regard de leurs créances respectives encore non indemnisées, il leur sera donc alloué, sur le prix de vente de 4.100.000 euros, la somme de :
— 1.577,80 euros au profit de la société Vegalis,
— 2.000.000 euros au profit de la société Biotrade,
— 2.000.000 euros au profit de la société Biosentec,
soit un solde restant à répartir de 98.422,20 euros.
Les allocations ainsi décidées ne permettent pas de réparer intégralement les préjudices des sociétés Biograde et Biosentec, celles-ci demeurant créancières de M. [E] à hauteur respectivement de 1.521.579,73 euros (3.521.579,73 – 2.000.000) et de 990.072,41 euros (2.990.072,41 – 2.000.000).
Conformément aux dispositions de l’article 1346-3 du code civil, la subrogation ne peut nuire au créancier lorsqu’il n’a été payé qu’en partie, ce dont il découle de manière constante que le subrogé ne peut entrer en concours avec le subrogeant tant que la créance de celui-ci n’est pas éteinte.
C’est dès lors à tort que la société Axa soutient que ces dispositions ne pourraient pas recevoir application et que les demanderesses ne justifieraient pas d’un droit de préférence à son encontre sur le solde du prix de vente, l’assureur étant bien, au cas présent, en concurrence avec ses assurées pour le recouvrement des préjudices partiellement indemnisés résultant du sinistre survenu dans la nuit du 8 au 9 septembre 2018. Il y a donc lieu de retenir que les sociétés Biotrade et Biosentec demeurent privilégiées par rapport à la société Axa dans le recouvrement de leurs créances chirographaires.
Compte tenu en outre de l’accord manifesté entre les sociétés Biotrade et Biosentec dans leurs écritures communes pour que le solde du prix de cession revienne entièrement à la première, il y a lieu d’allouer le solde de 98.422,20 euros à la seule société Biotrade.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
De l’ensemble de ces considérations, il sera ordonné à Me [U] de procéder à la libération complète du prix de la vente conclue sur les parts de la société FB Procédés le 4 juillet 2023, selon la répartition suivante :
— 2.098.422,20 euros au bénéfice de la société Biotrade,
— 2.000.000 euros au bénéfice de la société Biosentec,
— 1.577,80 euros au bénéfice de la société Vegalis.
Dans ces circonstances, en l’absence de tout solde restant sur le prix de la vente, la demande reconventionnelle de la société Axa, tendant à voir libérer à son profit ce prix, sera nécessairement rejetée.
Sur la demande en restitution du compte courant d’associé de M. [E]
Les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis exposent que dans sa décision du 23 février 2023, la cour d’appel de [Localité 13] a rejeté la demande de condamnation de la société Axa à rembourser le montant du compte courant d’associé de M. [E] qu’elle avait saisi auprès de la société FB Procédés, au motif d’une carence dans la démonstration de ce que la somme correspondante avait été encaissée par l’assureur. Elles soulignent désormais rapporter cette preuve par un avis de virement sur un compte Carpa en date du 15 janvier 2021 et sollicitent en conséquence son reversement intégral au profit de la société Biotrade.
En réponse, la société Axa soutient que la société Biotrade est mal fondée à vouloir bénéficier des garanties que son assureur a été autorisé à prendre dans le cadre de son recours subrogatoire à l’encontre de M. [E] et conclut, pour des moyens similaires à ceux précédemment exposés, au rejet de la demande.
Sur ce,
En vertu de l’article 1355 du code civil, « L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
Conformément à l’article 480 alinéa 1er du code de procédure civile, « Le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche ».
Son article 500 ajoute : « A force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution.
Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai du recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai ».
Au cas présent, il résulte des explications données en demande que la prétention formée par la société Biotrade en paiement de la somme de 423.760,11 euros avait déjà été soumise au tribunal judiciaire de Toulouse, qui l’a rejetée le 31 août 2021, puis à la cour d’appel de Toulouse, laquelle a confirmé le jugement sur ce point dans son arrêt du 23 février 2023.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
En effet, au regard du dispositif de ces deux décisions, les sociétés OPX, Biotrade et Biosentec ont été entièrement déboutées de leur demande en condamnation en paiement, au profit de la dernière, de la somme de 719.375,14 euros correspondant à des sommes perçues par la société Axa en lien avec différentes mesures d’exécution forcée pratiquées sur des avoirs de M. [E].
Il s’en déduit une identité d’objet, de cause et de parties entre la demande soumise au tribunal et celle définitivement tranchée par la cour d’appel de Toulouse, circonstance que n’est pas susceptible de remettre en cause l’avis de virement Carpa produit, lequel est au demeurant revêtu d’une date antérieure au jugement du tribunal judiciaire de Toulouse et dont les parties étaient donc en mesure d’obtenir la communication dès le stade de cette procédure.
En conséquence, la demande de la société Biotrade, s’opposant à la force de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 13] du 23 février 2023, sera déclarée irrecevable en application de l’article 122 du code de procédure civile.
Sur la demande indemnitaire pour perte de chance
Les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis soutiennent, au visa de l’article 1240 du code civil, que le comportement outrancier et abusif de la société Axa les a empêchées de récupérer la somme de 4.100.000 euros dès la signature de l’acte réitératif de cession du 4 juillet 2023 et qu’elles ont en conséquence perdu une chance, à compter de cette même date, de l’investir dans un placement à un taux d’intérêt qu’elles évaluent entre 5,7 % et 8 %.
En réponse, la société Axa conteste toute preuve rapportée du comportement outrancier et abusif qui lui est reproché ainsi que du préjudice allégué. Elle souligne en outre qu’elle a dûment indemnisé ses assurées à hauteur de la somme totale de 4.212.145,82 euros, qu’elle a uniquement entendu obtenir paiement de sa créance en qualité de subrogée dans les intérêts de ces dernières et que la perte de chance invoquée demeure hypothétique et résulte d’une analyse financière subjective de la part des demanderesses.
Sur ce,
Le comportement reproché à la société Axa résultant uniquement d’une réticence à permettre la libération du prix de la vente des actions de la société FB Procédés en exécution des contrats passés avec les sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis, ces dernières se trouvent mal fondées à rechercher la responsabilité extra-contractuelle de la défenderesse au visa de l’article 1240 du code civil, étant rappelé le principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle.
En application de l’article 1231-1 du code civil, il incombe à la partie qui recherche la responsabilité de son contractant de rapporter la preuve d’un manquement de ce dernier à ses obligations découlant de leur convention et d’un préjudice subi en lien causal avec ce manquement.
Décision du 28 Octobre 2025
4ème chambre 1ère section
N° RG 23/09876 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QAO
Or, dans le contexte ci-avant rappelé des multiples actions judiciaires engagées entre les parties et alors que les créances indemnitaires des sociétés OPX, Biotrade, Biosentec et Vegalis n’avaient pas encore été définitivement fixées par la cour d’appel de [Localité 13], la seule circonstance que la société Axa ait entendu s’opposer en juillet 2023 à la libération du prix de la vente ne saurait caractériser, de sa part, une mauvaise foi dans l’exécution des conventions passées justifiant l’engagement de sa responsabilité.
Au demeurant, les sociétés Biotrade, Biosentec et Vegalis ne démontrent par aucune pièce qu’elles auraient entendu, dès le 4 juillet 2023, reverser le prix de la vente sur des placements financiers, de sorte que la perte de chance qu’elles invoquent demeure hypothétique.
La demande sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
La société Axa, succombant, sera condamnée aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par les sociétés Biotrade, Biosentec et Vegalis à l’occasion de la présente instance. Elle sera ainsi condamnée à leur payer la somme de 9.000 euros à ce titre.
Le reste des demandes des parties au titre de leurs frais irrépétibles sera rejeté.
L’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [F] [E] de sa demande de sursis à statuer,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la SA Axa France IARD pour défaut de qualité à agir de la SCI OPX, de la SARL Biotrade, de la SARL Biosentec et de la SARL Vegalis,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par Me [W] [U] sur ce même fondement,
Déboute la SCI OPX de sa demande au titre de la répartition du prix de la vente des parts de la SA FB Procédés,
Ordonne à Me [W] [U], en sa qualité de séquestre de la somme de 4.100.000 euros, de procéder à la libération de cette somme selon la répartition suivante :
— 2.098.422,20 euros au bénéfice de la SARL Biotrade,
— 2.000.000 euros au bénéfice de la SARL Biosentec,
— 1.577,80 euros au bénéfice de la SARL Vegalis,
Déboute la SA Axa France IARD de sa demande reconventionnelle en libération à son profit de la somme séquestrée,
Déclare irrecevable, en raison de la force de chose jugée attachée à l’arrêt du 23 février 2023 de la cour d’appel de [Localité 13], la demande de la SARL Biotrade en paiement de la somme de 423.760,11 euros,
Déboute la SCI OPX, la SARL Biotrade, la SARL Biosentec et la SARL Vegalis de leur demande indemnitaire à hauteur de la somme de 300.000 euros,
Condamne la SA Axa France IARD à payer à la SARL Biotrade, à la SARL Biosentec et à la SARL Vegalis, prises ensemble, la somme de 9.000 euros au titre de leurs frais irrépétibles,
Condamne la SA Axa France IARD aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que le présent jugement bénéficie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 12] le 28 Octobre 2025.
Le Greffier La Présidente
Nadia SHAKI Géraldine DETIENNE
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