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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 18 févr. 2026, n° 25/00848 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00848 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00848 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LILM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 18 FEVRIER 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
M. [V] [P]
né le 13 Octobre 1966 à [Localité 2] (99), demeurant [Adresse 1] [Localité 3] [Adresse 2] [Localité 1]
représenté par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
Mme [B] [M]
née le 14 Juillet 1966 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mireille BRUN, avocat au barreau de NIMES
DEFENDEUR
M. [I] [T]
né le 24 Septembre 1989 à , demeurant [Adresse 4]
comparant
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Chloé AGU, Juge, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 21 janvier 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00848 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LILM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 novembre 2025, Monsieur [V] [P] et Madame [B] [M] ont donné assignation devant la juridiction de céans à Monsieur [I] [T] aux fins de:
— Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront
— Constater le jeu de la clause résolutoire du bail acquis au 17.08.2025
— Constater la résiliation du bail d’entrepôt signé le 28.03.2022 entre Monsieur [P] Madame [M] et Monsieur [T] portant sur le local sis [Adresse 5]
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [T] ainsi que de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec si besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier
— Condamner Monsieur [T], à défaut de libération des lieux, à payer aux requérants, outre les charges, une indemnité d’occupation conventionnelle égale, par jour de retard, à deux fois le montant du loyer quotidien jusqu’à libération complète des lieux et restitution des clés
— Condamner Monsieur [T] à payer à Madame [M] et Monsieur [P] par provision :
— le montant des loyers et charges impayés arrêté au 31.10.2025 à 4 202.35 €, en deniers ou quittances valables, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 10.09.2025 pour les sommes portées au commandement et à compter de la date de l’assignation pour les sommes dues postérieurement à celui-ci, outre les frais de procédure, conformément à l’article 1153 du Code Civil, majorée de l’indemnité d’occupation courue jusqu’à l’ordonnance
— la clause pénale, correspondant à 10% des sommes dues
— la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en remboursement des frais irrépétibles que les requérants ont dû exposer et non compris dans les dépens, et qu’il serait inéquitable de laisser à leur charge
— les entiers dépens
L’affaire est venue à l’audience du 21 janvier 2026 après un renvoi.
A cette audience, les demandeurs ont indiqué maintenir seulement la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Monsieur [I] [T] n’était pas présent à l’audience et n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il apparaît que Monsieur [V] [P] et Madame [B] [M] ont été contraints d’assigner le défendeur devant la juridiction des référés pour faire valoir leurs droits.
Il est constant que c’est seulement le 20 janvier 2026 que la dette de Monsieur [I] [T] a été soldée selon le décompte actualisé envoyé par l’agence FONCIA.
Dans ces conditions, il y a lieu d’allouer aux demandeurs la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur sera aussi condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Chloé AGU, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] à payer à Monsieur [V] [P] et Madame [B] [M] la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [I] [T] aux dépens;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Présidente
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