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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 10 juin 2025, n° 24/03734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 24/03734 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4TL2
AFFAIRE : M. [U] [C] (Me Alban BORGEL)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— ALLIANZ IARD (Me Alain DE ANGELIS)
DÉBATS : A l’audience Publique du 05 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 10 Juin 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 10 Juin 2025
PRONONCE par mise à disposition le 10 Juin 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [U] [C] né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8], agissant en son nom et celui de sa fille [C] [R] nee le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND-DESM URE, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Le 5 janvier 2022, à [Localité 8], M. [U] [C] et sa fille [R] [C], respectivement conducteur et passagère, ont été victimes d’un accident de la circulation (choc arrière) impliquant un véhicule conduit par M. [X] [N], assuré auprès de la SA Allianz IARD.
Un constat d’accident a été établi par les conducteurs.
En phase amiable, des expertises médicales ont été confiées au docteur [E], lequel a rendu ses rapports le 24 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 7, 8 et 12 mars 2024, M. [U] [C], tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de sa fille [R] [C], a assigné la SA Allianz IARD, au contradictoire de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône (CPAM), aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [C], en qualité de représentant légal de sa fille [R] [C], la somme de 5 176 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [C] la somme de 5 242 euros en réparation de son préjudice, en sus de la créance de l’organisme social,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [C], en qualité de représentant légal de sa fille [R] [C], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [C] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Allianz IARD aux dépens, distraits au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, la SA Allianz IARD demande au tribunal de :
— réduire dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à M. [U] [C] et sa fille mineure dont il est le représentant légal, celles-ci ne pouvant excéder les sommes de :
* 3 853,75 euros pour [R] [C],
* 3 857,50 euros pour M. [U] [C],
— les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 16 septembre 2024.
Régulièrement assignée selon procès-verbal de remise à personne habilitée, la CPAM n’a pas constitué avocat.
Les demandeurs communiquent cependant, en pièce n°9, les états des débours définitifs d’un organisme social.
A l’issue de l’audience de plaidoirie du 5 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les droits à indemnisation
La SA Allianz IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser M. [U] [C] et [R] [C] de leurs préjudices corporels consécutifs à l’accident du 5 janvier 2022 dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985.
Sur le montant de l’indemnisation de M. [U] [C]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 5 mai 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 au 21 janvier 2022,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 21 janvier 2022 (17 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 22 janvier 2022 au 5 mai 2022 (104 jours),
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de M. [U] [C], âgé de 32 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux et pharmaceutiques exposés au profit de M. [U] [C] s’élèvent à 475,94 euros.
La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, M. [U] [C] communique une note d’honoraires établie par le docteur [G], d’un montant de 600 euros TTC, pour une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [E].
M. [U] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Sur la perte de gains professionnels actuels
Il s’agit de compenser les répercussions de l’invalidité sur la sphère professionnelle de la victime jusqu’à la consolidation de son état de santé. L’indemnisation est en principe égale au coût économique du dommage pour la victime : cette perte de revenus se calcule en « net » (et non en « brut »), et hors incidence fiscale.
En l’espèce, il est produit l’état des débours de l’organisme social dont il ressort que les indemnités journalières versées à M. [U] [C] du 12 au 21 janvier 2022 s’élèvent à 455,30 euros.
La créance de l’organisme social au titre des perte de gains professionnels actuels sera ainsi fixée à 455,30 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [U] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour, soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 21 janvier 2022 : 17 jours x 30 euros x 0,25 = 127,50 euros,
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 22 janvier 2022 au 5 mai 2022 : 104 jours x 30 euros x 0,1 = 312 euros.
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— les lésions initiales : douleurs cervicales,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant 10 jours, rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 127,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 315,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 039,50 euros
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à indemniser M. [U] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 janvier 2022.
Sur le montant de l’indemnisation de [R] [C]
Aux termes du rapport d’expertise, la date de consolidation a été fixée au 5 mai 2022 et l’accident a entraîné pour la victime les conséquences médico-légales suivantes :
— un arrêt des activités scolaires du 9 au 12 janvier 2022,
— une gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 20 janvier 2022 (16 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 21 janvier 2022 au 5 mai 2022 (105 jours),
— des souffrances endurées de 2/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de [R] [C], âgée de 12 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé sont les frais médicaux et pharmaceutiques, non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), les frais d’hospitalisation (on les retrouve dans les prestations en nature des organismes sociaux) et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..).
En l’espèce, il a été communiqué l’état des débours définitifs de l’organisme social, dont il ressort que les frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage exposés au profit de [R] [C] s’élèvent à 735,44 euros.
La créance de l’organisme social sera donc fixée à ce montant.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, les demandeurs communiquent une note d’honoraires établie par le docteur [G] d’un montant de 600 euros TTC pour une prestation d’assistance à l’examen expertal pratiqué par le docteur [E].
[R] [C] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par [R] [C] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, ce poste de préjudice peut être évalué sur la base de 30 euros par jour soit de la façon suivante :
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe II du 5 au 20 janvier 2022 : 16 jours x 30 euros x 0,25 = 120 euros
— s’agissant de la gêne temporaire partielle de classe I du 22 janvier 2022 au 5 mai 2022 : 105 jours x 30 euros x 0,1 = 315 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur 7.
Il y a lieu de prendre en compte dans cette évaluation :
— la nature du fait traumatique : choc arrière en voiture,
— les lésions initiales : douleurs cervicales,
— les traitements : port d’un collier cervical pendant une semaine, traitement symptomatique, rééducation fonctionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 4 000 euros.
RÉCAPITULATIF DE LA CREANCE HORS DEBOURS
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 315,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 035,00 euros
La SA Allianz IARD sera donc condamnée à indemniser [R] [C] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 5 janvier 2022.
Sur les autres demandes
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Allianz IARD sera en outre condamnée à payer à M. [U] [C] et [R] [C] la somme de 900 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de M. [U] [C] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 127,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 312,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 039,50 euros
EVALUE le préjudice corporel de [R] [C] [C] hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais divers : assistance à expertise 600,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 25% 120,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel 10% 315,00 euros
— souffrances endurées 4 000,00 euros
TOTAL 5 035,00 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [C] la somme totale de 5 039,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 janvier 2022,
FIXE la créance de la CPAM au titre des conséquences de l’accident de M. [U] [C] à 931,24 euros(dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [R] [C] [C], représentée par son père M. [U] [C], la somme totale de 5 035,00 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 5 janvier 2022,
FIXE la créance de la CPAM au titre des conséquences de l’accident de [R] [C] [C] à 735,44 euros(dépenses de santé actuelles),
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à M. [U] [C], agissant en son nom personnel, la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD à payer à [R] [C], représentée par son père M. [U] [C], la somme de 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Allianz IARD aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise, avec recouvrement direct au profit de Me Alban Borgel de la SELARL Borgel & Associés,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 10 JUIN 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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