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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 28 mai 2025, n° 23/01924 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01924 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Du 28 mai 2025
55B
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01924 – N° Portalis DBX6-W-B7H-X5KN
[J] [V]
C/
Société RYANAIR
— copies exécutoire délivrées à
Me PITCHER
Me YOUNAN
Le 28/05/2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 28 mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : M. Laurent QUESNEL,
GREFFIER : Madame Nora YOUSFI,
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [V]
né le 06 Janvier 1954 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Clara COULON
DEFENDERESSE :
Société RYANAIR
[Adresse 4]
[Adresse 7] [Localité 9]
DUBLIN – IRLANDE
Représentée par Me Nathalie YOUNAN membre de la SELAS FTPA, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Anne-caroline JUVIN-THIENPONT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉBATS :
Audience publique en date du 26 Mars 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
contradictoire, en dernier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [J] [V] a réservé auprès de la Compagnie RYANAIR une place sur le vol LONDRES-[Localité 5] du 28 juillet 2018, vol n° FR 1782.
Le vol FR 1782 a été annulé.
Se plaignant de ce que la compagnie RYANAIR lui refusait diverses indemnités, et aucune solution amiable du litige n’ayant pu aboutir, Monsieur [V] saisissait le 25 avril 2023 par requête, le Tribunal judiciaire de BORDEAUX, pôle protection et proximité, aux fins :
— De condamner la société RYANAIR à lui verser la somme de 250,00 euros sur le fondement de l’article 7.1b du règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, 296 euros sur le fondement de l’article 8 dudit Règlement,
— De la condamner à lui verser la somme de 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 400 euros pour défaut d’information, outre 36 euros pour frais de médiation.
— De la condamner à lui verser, la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
Les parties ont été convoquées pour la première fois à l’audience du 22 janvier 2025 conformément aux dispositions des articles 758 et suivants du code de procédure civile.
A cette date, l’affaire a été renvoyée au 26 mars 2025.
A l’audience du 26 mars 2025, Monsieur [V], représenté par son conseil, maintient ses demandes conformes à la teneur de la requête, il se désiste cependant de sa demande au titre des frais de médiation.
Il expose avoir été réacheminé par ses propres moyens trois jours après le vol litigieux et réclame en conséquence le remboursement de trois nuitées d’hôtel.
En défense, la société RYANAIR, représentée par son conseil, ne conteste pas l’annulation du vol, demande au Tribunal de prendre acte de son accord à l’indemnisation forfaitaire, de débouter pour le surplus et de condamner le demandeur à lui verser la somme de 300,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile, le présent jugement sera contradictoire.
Sur l’applicabilité du règlement (CE) 261/2004
L’article 3 du règlement prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] tiers et à destination d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité. Il est avéré que le voyage faisant l’objet du litige avait pour point de départ, moyennant un trajet unique, l’aéroport de [Localité 8] à [Localité 5].
S’agissant d’un vol à destination d’un Etat membre, le demandeur peut légitimement se prévaloir de l’application du règlement européen (CE) 261/2004.
Sur la recevabilité de la demande d’indemnisation
Aux termes des articles 3, 5 et 7 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004, les passagers aériens d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre et dont le vol a été annulé, reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins.
L’article 5 du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 prévoit en cas d’annulation d’un vol, pour les passagers concernés, une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue.
En l’espèce, l’annulation ne fait pas débat et RYANAIR ne soutient aucune circonstance extraordinaire liée à l’annulation du vol, lequel a par ailleurs été remboursé ainsi qu’il est justifié dans les pièces produites aux débats.
La société RYANAIR sera en conséquence condamnée à verser au demandeur la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur la demande au titre de la résistance abusive :
Cette demande sera rejetée, la société RYANAIR n’ayant fait que défendre ses droits, ce qui ne peut, à soi seul, constituer un abus de droit, dans un contexte, de surcroit, où le demandeur a attendu près de cinq années pour effectuer sa requête.
Sur la demande au titre d’un défaut d’information :
Monsieur [V] ne démontre aucun dommage, autre que celui déjà indemnisé à titre forfaitaire, et son action en justice, outre les conditions générales de la Compagnie qu’il a pu aisément consulter, démontre une information suffisante.
Sur la demande au titre de l’article 8 du Règlement CE 261/2004 :
Le demandeur sollicite la somme de 296 euros à titre de remboursement de 3 nuits d’hôtel. Toutefois, comme il a été vu supra, Monsieur [V] a opté pour le remboursement de son billet. Il en résulte qu’une demande de réparation de préjudice ne peut prospérer qu’en présence d’un lien de causalité direct, certain et prévisible par rapport à l’annulation du vol litigieux, au visa des articles 1231-1 et 1231-3 du code civil.
En l’espèce, le demandeur se contente de produire la facture d’hôtel sans préciser en quoi il était nécessaire d’attendre 3 jours pour se réacheminer sur [Localité 5].
Cette demande sera en conséquence rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparait équitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés pour la présente procédure.
Chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE la société RYANAIR à régler à Monsieur [J] [V] la somme de 250,00 euros en application du Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004,
DEBOUTE pour le surplus,
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
Le greffier Le juge
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