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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 10 juin 2025, n° 25/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01063 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6P4I
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, et en présence de [A] [K], auditrice de justice, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 09 Juin 2025 à 15h38, présentée par Monsieur le Préfet du département PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE
Vu la requête présentée par l’association Forum réfugiés, reçue au greffe le 09 juin 2025 ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [F] [I], dûment assermenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Maître Fleur BOIXIERE, avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
Attendu qu’il est constant que M. [L] [C] né le 26 juin 1980 à [Localité 10] de nationalité tunisienne.
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonant son interdiction définitive du territoire français prononcée le 15 mars 2023 pour des faits d’importation non autorisée de stupéfiants, trafic, transport, détention, offre oucession et acquisition de stupéfiants édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 06 juin 2025 notifiée le 07 juin 2025 à 09h34,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que la fiche de levée d’écrou ne comporte ni signature ni tampon permettant d’identifier le préposé du greffe. Je ne soutien plus le premier moyen soulevé à l’écrit. Je sollicite l’annulation du placement en rétention.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
Le représentant du Préfet : sur cette fiche, le billet de sortie est bel et bien signé par le chef d’établissement, daté et aucun grief n’est fait à l’intéressé. Il est bel et bien sorti de détention.
SUR LA REQUETE :
Observations de l’avocat : Monsieur est entré en France en 2000, il est père d’une fille française, et séparé. Il allait aux visites médiatisées en Bretagne avant son incarcération. Il a pu avoir des appels avec sa fille de 9 ans. Il a travaillé, je vous frouni ses bulletins de paie. Il a une adresse stable, il a encore le logement qu’il avait avant sa détention.
Observations de l’avocat : On soulève l’insuffisance de motivation. Sa fille est sur le terrtioire et l’intéret suppérieur del’enfant motive le fait que je demande à pronocer l’annulation de son placement.
Monsieur fait l’objet d’une IDTN, être parent d’enfant fraçais n’ouvre pas droit à un titre de séjour. Il n’a ouvert aucun recours contre l’IDTN. Pas d’erreur manifeste, pas de passeport malgré l’adresse pérenne. Il a été condamné plusieurs fois, menace d’ordre sanitaire. Je vous demande de ne pas faire droit à la requete.
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : je suis né le 26/06/1980 àTunis (Tunisie).
Le représentant du Préfet : pas de garanties de représentation, je vous demande de faire droit à la requête de la préfecture.
Observations de l’avocat : l’adresse est connue de tous et il pourra se confirmer à une assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : j’ai payé une lourde condamnation, j’ai les bulletins de salaires, je vex reprendre le contact avec ma fille, elle me manque énormément, j’ai tout fais mon rôle en tantque père, l’envoie de mandat tous les mois.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’IRREGULARITEDE LA LEVEE D’ECROU :
Le conseil du retenu exipe de l’irrégularité de la levée d’écrou de Monsieur [C] au visa des articles R743-2 su CESEDA et L741-6 du même code, au motif que la fiche de levée d’écrou de ce dernier ne supporte ni signature ni tampon ni élément d’identitfication du préposé au greffe, hors, la lecture de cette fiche de levée d’écrou fait apparaitre le nom du préposé au greffe et cette fiche est accompagnée d’un billet de sortie horodatée du 05 juin 2025 à 09h34 avec le visa et la signature du délégué du chef d’établissement, qu’il s’en suit qu’aucun grief ne peut être justifié par le retenu, que le moyen sera écarté.
SUR LE MOYEN TIRE DE LA LEGALITE EXTERNE DE L’ARRETE DE PLACEMENT :
Attendu que le retenu fait valoir que l’arrêté de placement est insuffisemment motivé au motif que celui-ci ne mentionne pas qu’il est père d’un enfant mineur vivant sur le territoire à l’égard duquel il exerce des droits de visite et qu’il bénéficie d’une adresse stable et effective ;
Attendu toutefois que l’arrêté de placement comporte des informations contradictoirement transmises par le retenu qu’il est axeact qu’il ne bénéficie pas de passeport en cours de validité ni de lieu de résidence effectif, celui-ci étant sous écrou avant son placement en rétention ; que le moyen sera écarté ;
SUR LE MOYEN TIRE DE LA LEGALITE INTERNE DE L’ARRETE DE PLACEMENT :
Attendu qu’une assignation à résidence ne peut être envisagée que pour permettre au retenu de mettre à exécution de son propre chef la mesure d’éloignement dont il fait l’objet, que le retenu indique avoir une fille mineure sur le territoire français dont il s’occupe et dont il souhaite s’occuper à l’avenir, que toutefois il fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français; que le droit au respect de la vie privée et familiale ne peut permettre à personne de contourner une interdiction définitive du territoire pronnoncée par l’autorité judiciaire, que le moyen sera donc écarté ;
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que le retenu fait l’objet d’une interdiction définitive du territoire français, qu’il a été condamné le 15 mai 2023 à la peine de 3 ans d’emprisonnement pour des faits de trafic de stupéfiants, qu’il ne dispose pas de passeport en cours de validité, que le quatum de peine auquel il a été condamné et la nature des faits qui lui étaient reprochés caractérisent une menace de trouble à l’ordre public, menace toujours actuelle ;
Attendu que les autorités consulaires tunisiennes ont été régulièrement sollicitées au fin de délivrance d’un laisser-passer consulaire le 06 juin 2025, qu’il convient donc de faire droit à la requête du Préfet des Bouches du Rhône ;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [L] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 05 juillet 2025 à 24h00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 9]
en audience publique, le 10 Juin 2025 À 14 h 05
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
Reçu notification le 10 juin 2025
L’intéressé
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