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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 22 janv. 2026, n° 25/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se déclare incompétent |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 25/00218 – N° Portalis DBX2-W-B7J-K5SD
AFFAIRE :
[A] [Q]
C/
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
Copie exécutoire délivrée à
[A] [Q]
et à
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
JUGEMENT RENDU
LE 22 JANVIER 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [A] [Q]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 1]
COMPARANTE EN PERSONNE
DÉFENDERESSE
CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me PORTES, avocat au barreau de NIMES
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 13 Novembre 2025, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 22 Janvier 2026, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Jean-Pierre FERNANDEZ, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Thomas MENDES, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Q] est allocataire de la caisse d’allocations familiales du Gard (CAF ou la caisse) depuis le 11 avril 2022.
Par courrier en date du 22 décembre 2023, la CAF du Gard a informé Madame [A] [Q] que les informations contenues dans son dossier avaient été modifiées et que ses droits changeaient à partir du 1er juillet 2022 jusqu’au 30 novembre 2023.
L’organisme l’a également informé qu’elle était redevable de la somme de 8.927, 99 euros au titre d’un indu de revenu de solidarité active.
Par courrier en date du 3 février 2024, la CAF du Gard a informé Madame [A] [Q] qu’elle était redevable d’une somme de 152, 45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
Par courrier en date du 1er mars 2025, la CAF du Gard a rappelé à Madame [A] [Q] qu’elle était redevable de la somme de 152, 45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 8 mars 2025, réceptionné au greffe le 11 mars 2025, Madame [A] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision lui notifiant un trop perçu de revenu de solidarité active.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 13 novembre 2025 et à défaut de conciliation, elles ont plaidé l’affaire.
Aux termes de ses écritures, régulièrement déposées à l’audience et auxquelles elle s’est expressément référé, la CAF du Gard demande au tribunal de :
A titre principal :Déclarer le pôle social du tribunal judiciaire incompétent pour connaitre des litiges ayant trait au revenu de solidarité et à la prime exceptionnelle de fin d’année ; Déclarer en conséquence irrecevable le recours de Madame [A] [Q] ;
A titre subsidiaire ; Constater et dire qu’elle a fait une exacte appréciation de la situation de Madame [A] [Q] et une parfaite application de la législation en matière de prime exceptionnelle de fin d’année ;Valider en conséquence la décision du Directeur de la CAF du Gard du 3 février 2024 portant notification d’un indu de 152, 45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année 2023 ainsi que la relance ; Condamner Madame [A] [Q] au paiement de la somme de 152, 45 euros au titre de la prime exceptionnelle de fin d’année versée à tort en 2023 ;
En tout état de cause ;Débouter Madame [A] [Q] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir que les contestations relatives au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année ne relèvent pas de la compétence du tribunal judiciaire.
Comparante en personne, Madame [A] [Q] expose oralement à l’audience qu’elle reconnait devoir les primes mais qu’elle conteste être redevable des pénalités.
Elle indique par ailleurs avoir tardé à déclarer en raison de problèmes de santé.
La demanderesse soutient enfin qu’elle a sollicité un échéancier le 4 janvier 2024 mais qu’elle ne l’a pas obtenu.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 75 du code de procédure civile,
« S’il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d’irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l’affaire soit portée. »
Selon l’article 81 du même code,
« Lorsque le juge estime que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu’il estime compétente. Cette désignation s’impose aux parties et au juge de renvoi. »
Aux termes de l’article L845-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2016,
« Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1.
Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.
Le bénéficiaire de la prime d’activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.»
Conformément aux dispositions précitées, les contestations des décisions afférentes au revenu de solidarité active doivent être portées devant le tribunal administratif territorialement compétent.
La prime exceptionnelle de fin d’année étant accessoire à la perception du revenu de solidarité active, la contestation d’une décision relative à ladite prime relève donc également de la juridiction administrative.
En l’espèce, Madame [A] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation d’indus relatifs au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d’année.
Or, ces contestations relèvent de la compétence du tribunal administratif.
Il y a lieu, en conséquence, de la renvoyer à mieux se pourvoir.
Les autres demandes, plus amples ou contraires seront rejetées.
Madame [A] [Q], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, après en avoir délibéré et en premier ressort :
SE DECLARE incompétent au profit du tribunal administratif ;
RENVOIE Madame [A] [Q] à mieux se pourvoir ;
REJETTE les autres demandes, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [A] [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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