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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 mai 2026, n° 26/00348 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGEMENT
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
Référés Cabinet 3
JUGEMENT DU : 07 Mai 2026
Président : Madame HERRY, VP en charge des référés
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 13 Mars 2026
N° RG 26/00348 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7MO7
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.D.C. [Adresse 1] Bâtiment E sis [Adresse 2]
représenté par son syndic en exercice la Société FONCIA [Localité 1]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [S]
né le 18 Septembre 1999 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4] et actuellement [Adresse 5]
non comparant
Grosse délivrée le 07.05.26
À
— Me Frédéric RACHLIN
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
[Z] [S] est copropriétaire des lots n°83 et 26 de la copropriété [Adresse 6], située [Adresse 7] et dont l’exercice comptable est fixé du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Des charges sont impayées.
Par assignation du 27/01/2026, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], a fait citer [Z] [S] en demandant au juge des référés statuant selon la procédure accélérée au fond, de :
« Condamner [Z] [S] à lui payer les sommes suivantes :
4 363,95 € suivant décompte en date du 12/01/2026 outre intérêt au taux légal à compter de l’assignation1 530,21 € au titre des appels de provisions devenus exigibles sur le dernier budget1 565,91 € au titre des frais de recouvrement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 19651 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civileSubsidiairement si des frais venaient à être exclus des condamnations, 1 565,91 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de la résistance abusive du défendeur
Condamner [Z] [S] au paiement des dépens ».
A l’audience du 13/03/2026, par l’intermédiaire de son conseil, faisant valoir ses moyens tels qu’exprimés dans son assignation à laquelle il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires a maintenu ses demandes.
Assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, [Z] [S] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07/05/2026.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 481-1 du code de procédure civile applicable aux procédures introduites à compter du 01.01.2020 dispose : « A moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1° La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet ;
2° Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3° Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ;
4° Le juge a la faculté de renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à une audience dont il fixe la date, qui statuera selon la procédure accélérée au fond ;
5° A titre exceptionnel, en cas d’urgence manifeste à raison notamment d’un délai imposé par la loi ou le règlement, le président du tribunal, statuant sur requête, peut autoriser à assigner à une heure qu’il indique, même les jours fériés ou chômés ;
6° Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ;
7° La décision du juge peut être frappée d’appel à moins qu’elle n’émane du premier président de la cour d’appel ou qu’elle n’ait été rendue en dernier ressort en raison du montant ou de l’objet de la demande.
Le délai d’appel ou d’opposition est de quinze jours. »
Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 (budget prévisionnel), ou du I de l’article 14-2 (dépenses pour travaux), et après une mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
A l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit notamment :
— les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires des copropriétaires de l’immeuble des 25 avril 2024, 10 mars 2025 et 24 septembre 2025, comportant approbation des comptes de l’exercice clos, vote du budget prévisionnel et vote des travaux, non contestés dans le délai de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
— les décomptes de charges et appels de fonds concernant [Z] [S] pour la période réclamée,
— la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 21/10/2025, rappelant la possibilité pour le syndicat des copropriétaires d’exiger les provisions dues jusqu’à la fin de l’exercice à défaut de paiement dans les 30 jours,
— le commandement de payer délivrée le 21/01/2025,
— le relevé de compte arrêté au 12/01/2026 à la somme totale de 7 460,07 €, correspondant à 4 363,95 € dus au titre des charges et travaux et 1 565,91 € dus au titre des frais de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et des dépens et 1 530,21 € dus au titre des provisions non encore échues du 01/04/2026 au 01/10/2026,
— le contrat de syndic.
Au vu de ces pièces, [Z] [S] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 363,95 € au titre des charges et travaux échus arrêtés à la date du 12/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026.
A défaut de paiement dans les 30 jours suivant la mise en demeure du 21/10/2025, les provisions non encore échues pour l’exercice en cours sont devenues immédiatement exigibles. L’exercice en cours à cette date s’étant terminé le 31/12/2025, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire.
En l’espèce, le syndic réclame la somme de 1 565,91 € au titre des frais qu’il a facturé au titre des frais de recouvrement et au titre des dépens. Cependant, seuls les frais NECESSAIRES au recouvrement des charges, expurgés des actes inutiles ou non justifiés sont dus au titre de l’article 10-1 de la loi de 1965. En outre, il ne saurait être fait droit aux honoraires abusifs facturés par le syndic et qui n’apparaissent pas justifiés, quand bien même ils seraient prévus par le contrat de syndic. Ainsi, le syndic sera débouté de sa demande concernant les frais suivants :
Les frais de mise en demeure et relances inutiles au recouvrement judiciaire de la detteLes frais de remise du dossier à l’huissier puis à l’avocat et de constitution d’hypothèque, facturés trois fois pour plus de 1 000 €, ce qui est redondant et abusif. Une seule facture d’honoraire à ce titre pouvant être considérée comme justifiée mais sera réduite à la somme de 200 €, le montant facturé de 350 ou 336 € étant abusif. Les intérêts de retard, non justifiés
Il lui sera alloué la somme de 245 € soit 45 € de frais de mise en demeure et 200 € d’honoraires de constitution du dossier remis à l’avocat, seuls frais justifiés pour parvenir au recouvrement effectif de la dette, engagés par le syndic pour le recouvrement de la créance du syndicat.
Sur les intérêts
L’article 1344-1 du code civil dispose que l’indemnisation résultant de l’absence de paiement d’une somme d’argent se résout par l’octroi d’intérêts moratoires à compter de la mise en demeure.
Dès lors que le syndicat des copropriétaires justifie de la notification d’un commandement de payer, valant mise en demeure, puis d’une mise en demeure, les condamnations prononcées porteront intérêts au taux légal à compter du 21/01/2025 pour la somme de 2 254,92 € (somme due au titre des charges et travaux au jour du commandement de payer) et à compter du 21/10/2025 pour la somme de 3 595,43 € (sommes dues au titre des charges et travaux au jour de la mise en demeure) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur la demande subsidiaire de dommages et intérêts
Le syndicat des copropriétaires sollicite à titre subsidiaire la condamnation de [Z] [S] au paiement des sommes facturées par le syndic au titre des frais de recouvrement et qui n’auraient pas donné lieu à condamnation à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive en cas de rejet de la demande de condamnation aux frais réclamés.
Le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic en exercice la société FONCIA indique au soutien de sa demande que ces sommes seront facturées au syndicat des copropriétaires et lui causeront en conséquence un préjudice matériel qu’il convient de réparer.
Cette argumentation ne saurait être retenue car les sommes ainsi réclamées par le syndicat des copropriétaires n’ont pas à être facturées par le Syndic FONCIA, la présence décision les qualifiant d’infondées et abusives. Dès lors, il n’y a pas lieu à condamnation de [Z] [S] au paiement de ces sommes, lesquelles ne DOIVENT PAS être facturées par le syndic FONCIA, qui supporte sa propre carence par la facturation abusive de frais au syndicat des copropriétaires sous couvert de les faire supporter par le copropriétaire défaillant. En exécution de cette décision, FONCIA doit expurger ces sommes indument facturées des sommes réclamées à la copropriété et/ou au copropriétaire défaillant.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, [Z] [S] sera condamné à lui payer la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
[Z] [S] qui succombe, sera condamné aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer du 21/01/2025 soit 175,37 € (pas les honoraires du syndic facturés à ce titre).
PAR CES MOTIFS, CONFORMEMENT A LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND, PAR JUGEMENT PRONONCÉ PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Condamne [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], les sommes suivantes :
— 4 363,95 € au titre des charges de copropriété exigibles au 12/01/2026 et comprenant la provision trimestrielle du 01/01/2026 au 31/03/2026,
— 245 € au titre des frais de recouvrement,
Avec intérêt au taux légal à compter du 21/01/2025 pour la somme de 2 254,92 € (somme due au titre des charges et travaux au jour du commandement de payer) et à compter du 21/10/2025 pour la somme de 3 595,43 € (sommes dues au titre des charges et travaux au jour de la mise en demeure) et à compter de la présente décision pour le surplus.
Déboute le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne [Z] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 6] représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA [Localité 1], la somme de 1 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne [Z] [S] aux dépens,
Rappelle que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 2] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 3] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.
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