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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 27 févr. 2026, n° 25/02844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00150
N° RG 25/02844 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGT
AFFAIRE :
Société SFHE
C/
[B]
[Y] [B]
Grosse exécutoire : Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – case palais n° 99
Copie : M. & Mme [B]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 27 FEVRIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société SFHE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Mélanie LAUER, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Madame [X] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [Y] [B]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 Janvier 2026
Date des débats : 06 Janvier 2026
Date du délibéré : 27 Février 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 27 FEVRIER 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 07 octobre 2025 à [X] [B] et [C] [Y] [B] par la Société SFHE, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société SFHE, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion immédiate de [X] [B] et [C] [Y] [B], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 687,40 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation.
La société demanderesse précise que les loyers en cours sont réglés. Elle déclare par ailleurs s’en remettre quant à l’octroi de délais.
[X] [B] , citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
[C] [Y] [B] a comparu. Il reconnaît la dette. Il ajoute que sa femme vient de signer un contrat de travail et qu’il perçoit 2 000 euros par mois. Il sollicite des délais de paiement et propose à ce titre de régler 1 000 euros par mois afin de d’apurer l’arriéré locatif en sus des loyers courants.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d’habitation principale en date du 11 décembre 2019 portant sur des locaux sis [Adresse 5], et par un bail de stationnement en date du 11 décembre 2019 portant le N°04 situé à la Résidence [Adresse 6], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers et charges visant la clause résolutoire délivré le 28 juillet 2025 et signifié le 31 juillet 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat le 09 octobre 2025, soit six semaines au moins avant l’audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail et faisant la loi des parties en son article 7 et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 28 juillet 2025, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.
Dès lors, force est de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l’extrait de situation de compte actualisé au 05 janvier 2026, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation s’élève à la somme de 2687,40 euros, échéance de décembre 2025 inclus.
Il s’ensuit que [X] [B] et [C] [Y] [B] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l’article 10 du bail et à l’article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 2 687,40 euros à la société bailleresse, échéance de décembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
À l’audience, [C] [Y] [B] sollicite des délais de paiement aux fins de règlement de sa dette locative et de suspension de la clause résolutoire et propose pour ce faire de verser 1 000 euros par mois.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l’octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience, ou à défaut avoir obtenu l’accord du bailleur, mais faute d’avoir l’un ou l’autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l’espèce, il résulte des déclarations faites par la société bailleresse à l’audience ainsi que de la lecture du dernier extrait de situation de compte, que les défendeurs ont effectué plusieurs versements aux montants conséquents (virement de 1 500 euros réalisé le 10 novembre 2025 et virement d’un montant de 1 000 euros en date du 09 décembre 2025). Outre le fait que ces versements viennent résorber une partie de la dette locative, ils traduisent aussi la volonté des défendeurs de régulariser leur situation. En outre, les déclarations de [C] [Y] [B] quant à ses revenus et à la signature d’un contrat de travail à durée indéterminée par [X] [B] sont corroborées par le Diagnostic Social et Financier réalisé par le Département du Var en date du 20 novembre 2025.
De fait, bien que ces éléments ne soient étayés par aucun justificatif, il sera considéré que le couple dispose des capacités financières nécessaires pour apurer sa dette locative. De sucroît, la société demanderesse ne s’est pas opposée à l’audience à l’octroi de délais de paiement.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [X] [B] et [C] [Y] [B] , qui seront autorisés à s’acquitter de leur dette en 10 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef des lieux [Adresse 5], ainsi que du stationnement N°04 situé à la Résidence [Adresse 6], sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, il convient d’ores et déjà de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 787,61 euros, en cas de non respect de l’échéancier prévu par les locataires.
[X] [B] et [C] [Y] [B] qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et celui de l’assignation, par application de l’article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société SFHE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail d’habitation liant les parties sis [Adresse 5], et du bail du stationnement n°4 situé à la Résidence [Adresse 7], est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS solidairement [X] [B] et [C] [Y] [B] à payer à la Société SFHE la somme provisionnelle 2 687,40 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à décembre 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
AUTORISONS [X] [B] et [C] [Y] [B] à s’acquitter de cette somme par 9 versements mensuels successifs de 280,00 euros chacun, le 10ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [X] [B] et [C] [Y] [B] se libèrent du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et la société bailleresse sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [X] [B] et [C] [Y] [B] ainsi que celle de tous occupant de leur chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS solidairement en ce cas [X] [B] et [C] [Y] [B] à payer, jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 787,61 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société SFHE pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS in solidum [X] [B] et [C] [Y] [B] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation ;
CONDAMNONS in solidum [X] [B] et [C] [Y] [B] à payer à la Société SFHE la somme de 300,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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