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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, réf., 5 déc. 2025, n° 25/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/156
ORDONNANCE DU : 05 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00005 – N° Portalis DBWZ-W-B7I-DDV3
AFFAIRE : [H] [I], S.C.I. CAMMOUX, S.A.R.L. [I], [G] [I] C/ [D] [L], [F] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
JUGE DES RÉFÉRÉS : Mélanie CABAL
GREFFIÈRE : Candy PUECH
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [I]
demeurant 94 Rue de l’Arbre de la Garde
12160 BARAQUEVILLE
S.C.I. CAMMOUX
dont le siège social est sis 94 Rue de l’Arbre de la Garde
12160 BARAQUEVILLE
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A.R.L. [I]
dont le siège social est sis rue des Routiers
12510 DRUELLE BALSAC
pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Monsieur [G] [I]
demeurant 160 Route de la Loubiere Basse
Le Camp Grand
12160 GRAMOND
représentés par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’AVEYRON
DEFENDEURS
Monsieur [D] [L]
demeurant 5 Rue de Rome
12000 RODEZ
Monsieur [F] [L]
demeurant 5 Rue de Rome
12000 RODEZ
non comparants, non représentés,
***
Débats tenus à l’audience du 18 Septembre 2025
Date de délibéré indiquée par le président : 16 octobre 2025
Date de prorogation de délibéré : 5 décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Décembre 2025
***
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [I] est spécialisée dans le commerce de gros de matériel agricole.
Elle avait pour expert-comptable Messieurs [D] et [F] [L] exerçant sous le nom de « CABINET [E] ».
Ils avaient la charge de l’établissement des déclarations d’impôts sur le revenu de Messieurs [H] et [G] [I] ainsi que des déclarations TVA, CVAE et du suivi juridique de la SCI CAMMOUX, société gérée par Monsieur [H] [I].
Par courrier en date du 18 mars 2024, la SARL [I] a adressé une lettre de résiliation à effet du 1er avril 2024 à Messieurs [F] et [D] [L].
Suite au refus des consorts [L], la SARL [I] a réitéré sa volonté de mettre fin à ses missions par un nouveau courrier en date du 25 avril 2024. En réponse, les consorts [L] sollicitaient le paiement de diverses sommes et évoquaient un éventuel recours judiciaire.
La SARL [I] leur a réglé les sommes dues et relatives à la clôture au 29 février 2024.
Pour autant, les consorts [L] ont refusé de communiquer à leur successeur le dossier de la SARL [I].
Aussi, suivant un courrier en date du 24 juillet 2024, la SARL [I] a mis en demeure les consorts [L] de communiquer sous huitaine au cabinet MAI BENNET & Associés, l’ensemble des pièces comptables relatives à la SARL [I] et plus largement l’ensemble des pièces se devant d’être transmises en pareille hypothèse. Cette mise en demeure s’est avérée vaine.
Aucune solution amiable n’a pu émerger à ce jour.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 décembre 2024, la SARL [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [G] [I] et la SCI CAMMOUX ont assigné Monsieur [D] [L] et Monsieur [F] [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de RODEZ aux fins de voir ordonner la communication de diverses pièces, sous astreinte et la condamnation au paiement de frais irrépétibles.
Après huit renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience en date du 18 septembre 2025.
Au cours de la procédure, les consorts [L] ont produit une lettre de mission signée par eux. Contestant cette lettre de mission, la SARL [I] et les consorts [I] ont déposé plainte pour faux et usage de faux.
La SARL [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [G] [I] et la SCI CAMMOUX, par l’intermédiaire de leur avocat, sollicitent du juge de surseoir à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’enquête diligenté dans le cadre de leur plainte, visant à voir condamner les consorts [L] pour faux et usage de faux, en réservant les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, les consorts [I] et la SARL [I] contestent fermement la validité de la lettre de mission produite par les consorts [L], tel qu’en témoigne leur dépôt de plainte pour faux et usage de faux.
De ce chef, ils indiquent que le dépôt de plainte et l’instruction pénale qui en découlera éventuellement sont susceptibles d’avoir des conséquences sur l’affaire en cours. En effet, si les consorts [E] étaient reconnus coupables de faux et usage de faux, les demandes des consorts [I] ne pourraient être contestées et celles des consorts [E] ne pourraient qu’être écartées.
Par un courriel en date du 17 septembre 2025, les consorts [L] sollicitaient un renvoi, le temps qu’ils saisissent un nouvel avocat pour les représenter.
Il n’a pas été fait droit à cette demande de renvoi, en l’état du sursis à statuer requis, lequel est de nature à permettre aux défendeurs de constituer utilement avocat en vue du prochain examen de l’affaire devant le juge des référés.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré le 16 octobre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le dit délibéré a été prorogé au 5 décembre 2025, compte tenu de la charge d’activité du magistrat en lien avec l’effectif de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le sursis à statuer :
En vertu de l’article 377 du code de procédure civile, en dehors des cas où la loi le prévoit, l’instance est suspendue par la décision qui sursoit à statuer, radie l’affaire ou ordonne son retrait du rôle.
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code ajoute que le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
La SARL [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [G] [I] et la SCI CAMMOUX demandent qu’il soit sursis à statuer jusqu’à l’issue définitive de l’instruction pénale, visant à voir condamner Monsieur [D] [L] et Monsieur [F] [L] pour faux et usage de faux.
En l’espèce, il est incontestable que la procédure pénale en cours est susceptible d’avoir des conséquences sur la procédure de référé. En effet, la validité de la lettre de mission litigieuse versée aux débats est de nature à influencer les suites de l’affaire en cours.
Sur ce, il sera fait droit à la demande formée sur ce fondement.
Ainsi, il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de la procédure pénale diligentée suite à la plainte déposée, visant à voir condamner Monsieur [D] [L] et Monsieur [F] [L] pour faux et usage de faux.
L’examen de l’affaire sera renvoyé à l’audience de juge des référés de ce siège du jeudi 5 mars 2026 à 11 heures aux fins de permettre aux parties de conclure sur les suites données à la plainte pénale déposée par les demandeurs. A cette dernière audience, le cas échéant et selon l’état d’avancement de la procédure pénale, un retrait ou une radiation de l’affaire du rôle pourront être envisagés.
Sur les dépens de l’instance
Les dépens seront en l’état réservés.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Mélanie CABAL, juge des référés, assistée par Candy PUECH, greffière, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
SURSOYONS A STATUER sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’à l’issue définitive de l’enquête déligentée suite au dépôt de la plainte pénale, visant à voir condamner Monsieur [D] [L] et Monsieur [F] [L] pour faux et usage de faux ;
RENVOYONS l’examen de l’affaire à l’audience de juge des référés de ce siège du jeudi 5 mars 2026 à 11 heures aux fins de permettre aux parties de conclure sur les suites données à la plainte déposée par la SARL [I], Monsieur [H] [I], Monsieur [G] [I] et la SCI CAMMOUX ;
DISONS que les parties devront se présenter à cette audience sans nouvelle convocation, la présente décision valant convocation ;
RAPPELONS, qu’à cette audience, le cas échéant et selon l’état d’avancement de la procédure pénale, un retrait ou une radiation de l’affaire du rôle pourront être envisagés ;
RESERVONS les dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE
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