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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, tpx de gonesse, 20 janv. 2026, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00181 – N° Portalis DB3U-W-B7J-OTOU
MINUTE N° :
[S] [D]
c/
S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE
Copie certifiée conforme
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE GONESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
— -------------------
Au greffe du Tribunal de proximité de Gonesse, le 20 JANVIER 2026 ;
Sous la Présidence de Sabrina ANELLI, Juge des contentieux de la protection, Juge du tribunal judiciaire de PONTOISE chargé du service du tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Cendrine ESTEBAN, Greffière placée lors des débats et de Nicoleta JORNEA, Greffière placée lors de la mise à disposition ;
Après débats à l’audience publique du 20 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE
Madame [S] [D]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE
DEMANDEUR(S)
ET
S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante – non-représentée
DÉFENDEUR
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 18 février 2925, Madame [S] [D] a saisi le tribunal de proximité de Gonesse pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, que la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE soit :
— déclarée responsable des désordres occasionnés a son véhicule ;
— condamnée à lui payer les sommes de :
— 417,62 euros au titre du solde du coût de la remise en état selon accord ;
— 2.600,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance subi ;
— 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— 1.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A l’audience du 20 novembre 2025, Madame [S] [D], représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation. Elle indique que la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE est intervenue sur son véhicule pour effectuer le remplacement du pare-brise, que cette intervention a été défectueuse et l’expert a établi le coût de la remise en état à la somme de 2.019,64 euros. Elle précise que ce coût a été pris en charge par l’assurance civile de la société défenderesse à hauteur de 701,72 euros et que cette dernière, redevable de la somme de 1.317,92 euros, a sollicité des délais de paiement moyennant le versement de la somme mensuelle de 100,00 euros. La défenderesse, n’ayant pas respecté cet échéancier, reste redevable de la somme de 417,62 euros.
Citée par procès-verbal de commissaire de justice délivré selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile, la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE n’a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande en paiement
En application de l’article 1104 du code civil « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Aux termes de l’article 1217 du code civil « la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’article 1353 du code civil dispose par ailleurs que “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
En l’espèce, afin de démontrer la responsabilité de la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE, Madame [S] [D] verse aux débats :
les échanges de lettres entre son assureur, [Adresse 7], et la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE par lesquelles cette dernière reconnaît sa responsabilité et s’engage à indemniser Madame [S] [D] en versant la somme réclamée ;un rapport d’expertise daté du 19 janvier 2021 en concluant que « … les dommages constatés sur le véhicule ont un lien direct avec l’intervention du technicien lors du remplacement du pare-brise » ;une sommation de payer délivrée le 3 juin 2024 à la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE lui réclamant la somme de 417,62 euros.
Si la demanderesse ne communique pas la facture de la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE ni autre document attestant l’intervention de cette dernière sur son véhicule, les échanges entre [Adresse 7] et la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE attestent de cette intervention ; la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE reconnaît son intervention et sa responsabilité et s’engagé a régler le montant des dommages réclamé par Madame [S] [D] par versements mensuels de 100,00 euros et a procédé de façon irrégulière aux versements convenus. Le montant sollicité dans la présente instance représente, au demeurant, le solde de la somme que la défenderesse s’était engagée à régler.
La responsabilité de la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE est ainsi engagée et elle sera condamnée à l’indemnisation du préjudice subi.
L’expert fixe à la somme de 2.019,64 euros le coût de la remise en état du véhicule de Madame [S] [D] qui a été indemnisée par son assureur responsabilité civile à hauteur de 701,72 euros. La demanderesse affirme que la société défenderesse a effectué des versements et reste de la somme de 417,62 euros. Une sommation de payer a été délivrée le 3 juin 2024 pour cette somme à la SAS GOUSSAINVILLE PARE BRISE sans succès.
Il convient ainsi de condamner cette dernière au paiement de cette somme avec intérêts au taux légale à compter de la date de signification de l’assignation du 18 février 2025.
2. Sur la demande de dommages et intérêts
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, Madame [S] [D] sollicite le paiement de la somme de 2.600,00 euros en réparation du trouble de jouissance. Elle demande également le paiement de la somme de 2.000,00 euros pour résistance abusive.
Or, il convient de rappeler que la charge de la preuve incombe au demandeur conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil.
En l’espèce, la demanderesse ne produit aucun élément ni explication de nature à établir tant le préjudice lié au trouble de jouissance que le préjudice prétendument subi en conséquence de l’abus dans l’exercice du droit de résister de la défenderesse. Elle sera ainsi déboutée de ses demandes indemnitaires.
3. Sur les demandes accessoires
La S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la présente instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Compte tenu de la situation économique respective des parties, de la durée de l’instance et des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [S] [D], la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE sera condamnée à lui verser la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
CONDAMNE la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE à payer à Madame [S] [D] la somme de 417,62 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 février 2025 ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] de ses demandes de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et résistance abusive ;
CONDAMNE la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE à payer à Madame [S] [D] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la S.A.S. GOUSSAINVILLE PARE BRISE aux dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE Madame [S] [D] du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière placée La Présidente
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