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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 21 avr. 2026, n° 26/00055 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00055 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 26/00055 – N° Portalis DBXS-W-B7K-I2WF
Minute N° 26/00364
JUGEMENT du 21 AVRIL 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Monsieur Samuel DESMARQUOY
Assesseur salarié : Monsieur Denis BROUSSARD
Assistés pendant les débats de : Madame Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me DAILLER, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARDECHE
Service Juridique
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 02 janvier 2026
Date de convocation : 23 janvier 2026
Date de plaidoirie : 17 mars 2026
Date de délibéré : 21 avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par recours en date du 02 janvier 2026, la SAS [1] (la société) a saisi la présente juridiction afin que lui soit déclarée inopposable la décision du 04 août 2025 de prise en charge au titre de la législation professionnelle par la CPAM de l’ARDECHE (la caisse) de la maladie du 11 avril 2023 de Monsieur [B] [Y] (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau 57 des maladies professionnelles).
La requérante a régulièrement fait précéder son recours contentieux d’un recours préalable porté devant la commission de recours amiable (CRA) de l’organisme, laquelle a rendu une décision de rejet en date du 06 janvier 2026.
Les écritures et pièces de la société (conclusions du 02 janvier 2026) ainsi que de la CPAM ont été dûment déposées et contradictoirement échangées.
Les parties ont été convoquées à l’audience 17 mars 2026, date à laquelle l’affaire a pu être retenue.
A ladite audience, la société représentée par son conseil, sollicite du Tribunal qu’il soit fait droit à sa demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie ainsi déclarée par Monsieur [B].
La CPAM, ayant bénéficié d’une dispense de comparution indique s’en remettre à la décision rendue par la commission de recours amiable le 06 janvier 2026 par laquelle elle a rejeté la demande de la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et communiquées contradictoirement, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Sur quoi, en l’absence de conciliation, l’affaire a été mise en délibéré le 21 avril 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle
Selon les dispositions de l’article L. 461-1 et l’article L 431-2 du Code de la sécurité sociale, la déclaration de maladie professionnelle doit être effectuée dans les deux ans qui suivent la date à laquelle le salarié a été informé par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Seul un certificat médical informant la victime du lien possible entre la maladie et l’activité professionnelle fait courir le délai de prescription biennal (Cour de cassation, 2e chambre civile, 13 Novembre 2025 – n° 24-15.586).
En l’espèce, la déclaration de reconnaissance de maladie professionnelle a été établie par Monsieur [B] le 09 avril 2025.
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] [W] et daté du 16 janvier 2025 a constaté des « Douleurs persistantes épaule gauche avec limitation de l’abduction, lésion fissurant du tendon supraépineux ».
Ce n’est d’évidence que par le biais de ce certificat que Monsieur [B] a été valablement informé du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle.
Ainsi, la date du certificat médical initial (16 janvier 2025) informant la victime du lien possible entre sa maladie et son activité professionnelle constitue le point de départ de la prescription (et non la date de première constatation médicale au 03 septembre 2022), de sorte que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle du 09 avril 2025 n’est pas prescrite.
Le moyen de la société sera alors rejeté.
Sur le respect du contradictoire
Il résulte de la combinaison des articles L. 461-1, L. 461-2 et D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale que la première constatation médicale de la maladie professionnelle exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque concerne toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie, que la date de la première constatation médicale est celle à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et qu’elle est fixée par le médecin-conseil (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 Mai 2023 – n° 21-17.788).
Selon l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale :
« … En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5… »
La société fait valoir que :
Dans la décision de prise en charge de la pathologie de Monsieur [B], la caisse a retenu dans ses courriers la date du « 11 avril 2023 » comme date de première constatation médicale (DPCM) alors que la date de première constatation médicale fixée par le médecin-conseil était le 03 septembre 2022 ;
Cette DPCM a été fixée de manière discrétionnaire, alors qu’elle est un élément essentiel pour justifier du respect des conditions de prise en charge de la maladie ;
L’employeur a été interrogé sur les postes occupés par le salarié avant le 03 septembre 2022, l’instruction n’a alors pas porté sur la bonne période de travail, la caisse ne l’ayant pas interrogé sur la période comprise entre ces deux dates (du 03 septembre 2022 au 11 avril 2023) ;
La caisse a modifié la DPCM après l’instruction de la pathologie de sorte qu’elle a violé le principe du contradictoire, ne permettant pas à l’employeur de produire ses observations quant à la date retenue.
Sur ce, il ressort objectivement des éléments produits par les parties que :
La date de première constatation médicale (DPCM) est restée la même (soit le 03 septembre 2022) tout au long de l’instruction du dossier :
Le certificat médical initial établi par le Docteur [J] [W] daté du 16 janvier 2025 a mentionné la date de première constatation médicale (DPCM) au 03 septembre 2022, précisant « Douleurs persistantes épaule gauche avec limitation de l’abduction, lésion fissurant du tendon supraépineux »,
Le médecin-conseil, à qui il appartient de fixer la date de première constatation médicale (cette date permettant de vérifier le respect des conditions de prise en charge de la maladie dont celle du délai de prise en charge) a bien mentionné une date au 03 septembre 2022 dans la concertation médico-administrative, et précisant que cette date correspondait à celle indiquée sur le certificat médical initial,
Cette même date figure également dans le cadre des questionnaires employeur et assuré.
La date de la maladie est également restée la même (soit le 11 avril 2025), tout comme le numéro de sinistre (230411696) tout au long de l’instruction du dossier comme mentionné dans le corps des divers courriers de la CPAM.
Si la date du « 11 avril 2023 » figure dans l’encart des courriers de l’organisme, cette date correspondant administrativement à celle précédant de deux années la déclaration de maladie professionnelle conformément aux dispositions de l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale ; cette date du « 11 avril 2023 » fixe le possible point de départ de l’indemnisation de la maladie professionnelle (limite de deux ans) sans incidence sur la présente procédure de reconnaissance du caractère professionnel de ladite pathologie.
La caisse n’a donc nullement manqué à son obligation d’information contradictoire à l’égard de la société.
Par conséquent, l’ensemble des moyens de la société est inopérant et la société en sera déboutée.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Valence, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
DEBOUTE la SAS [1] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens,
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction les lieux, jour, mois et an sus indiqués.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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