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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 7 janv. 2025, n° 21/00881 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00881 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
07 Janvier 2025
N° RG 21/00881 – N° Portalis DB3R-W-B7F-WVSB
N° Minute : 24/01779
AFFAIRE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
C/
[T] [U]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE (CIPAV)
Venant aux droits de la CIPAV
Département Recouvrement Antériorité – [Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphanie PAILLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0536
DEFENDEUR
Monsieur [T] [U]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant et non représenté
***
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Marie JOYEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanene ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Gaëlle PUTHIER, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception déposée le 27 mai 2021, Monsieur [T] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 22 février 2021 par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (CIPAV), et signifiée le 12 mai 2021, pour un montant de 7.635,66 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2019.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 novembre 2024.
L’Union de Recouvrement de Cotisations de Sécurité Sociale et Allocations Familiales d’Île-de-France (URSSAF), venant aux droits de la CIPAV, demande au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer l’opposition irrecevable ;
subsidiairement,
— débouter Monsieur [T] [U] de son opposition à contrainte ;
— valider la contrainte pour son montant total de 7.635,66 €, dont 6.873 € de cotisations et 762,66€ de majorations de retard ;
— condamner Monsieur [T] [U] à lui verser une indemnité de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner, à titre reconventionnel, Monsieur [T] [U] au paiement des frais engagés pour le recouvrement de la créance en application des articles R133-6 du code de la sécurité sociale et 8 du décret du 12 décembre 1996.
En défense, Monsieur [T] [U], régulièrement cité à comparaître par acte en date du 26 janvier 2024 délivré à étude dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas fait connaître le motif légitime de son absence.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité et le bien-fondé de la contrainte
Aux termes de l’article R133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n°2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), " si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L161-1-5 ou L244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire ".
L’URSSAF soulève en premier lieu d’irrecevabilité de l’opposition à contrainte au motif que celle-ci ne comporterait pas de motivation.
L’acte d’opposition mentionnait que Monsieur [U] a arrêté son activité libérale à la fin de l’année 2019 et qu’il a subi la crise sanitaire au cours des années 2020 et 2021, sollicitant une remise gracieuse et une demande de réexamen de son cas en minorant au maximum les cotisations qu’il se déclarait incapables d’honorer actuellement.
Il résulte de cette pièce que Monsieur [U] a soulevé divers arguments qui, s’ils ne paraissent pas susceptibles de permettre de faire droit à la demande de l’opposant, n’en constituent pas moins une motivation.
Par conséquent, la fin de non recevoir sera rejetée.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’opposition, il convient de rappeler qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
En l’espèce, Monsieur [U] sollicite une remise gracieuse et une demande de minoration des cotisations qui lui sont réclamées, invoquant la fin de son activité libérale à partir de l’année 2020, la crise sanitaire des années 2020 et 2021 et son état d’impécuniosité.
Cependant, les cotisations réclamées par l’URSSAF sont dues puisque qu’elles portent sur une période (l’année 2019) antérieure à la cessation de son activité en tant que travailleur indépendant, et il n’entre pas dans les pouvoirs du tribunal d’en accorder remise, de sorte que Monsieur [U] ne pourra qu’être débouté de son opposition.
Il conviendra de valider la contrainte établie le 22 février 2021 pour un montant de 7.635,66 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2019, comme sollicité par la demanderesse.
Sur les frais d’exécution
Aux termes de l’article R133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
L’opposition n’étant pas fondée, les frais de signification de la contrainte du 22 février 2021, dont il est justifié pour un montant de 73,04 €, seront donc mis à la charge de Monsieur [U].
Sur les dépens
Monsieur [U], qui succombe, sera condamné au paiement des entiers dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 18 novembre 2024, d’un montant de 55,18 €. En effet, les convocations initialement envoyées par courrier recommandé du 15 septembre 2023 sont revenues au greffe du tribunal avec la mention « pli avisé non réclamé » et l’URSSAF a procédé à l’assignation du requérant en application des dispositions des articles 14 et 670-1 du code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
En revanche, l’équité commande de ne pas condamner Monsieur [U] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par l’URSSAF d’Île-de-France, et fondée sur l’absence de motivation de l’acte d’opposition à contrainte ;
VALIDE la contrainte établie le 22 février 2021 à l’encontre de Monsieur [T] [U] par le directeur de la CIPAV, aux droits de laquelle vient l’URSSAF d’Île-de-France, pour un montant de 7.635,66 € au titre de cotisations et majorations de retard sur la période de l’année 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des frais de signification de la contrainte du 22 février 2021, d’un montant de 73,04 € ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] au paiement des dépens, en ce compris les frais de citation à l’audience du 18 novembre 2024, d’un montant de 55,18 € ;
DÉBOUTE l’URSSAF d’Île-de-France de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Gaëlle PUTHIER, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2017-864 du 9 mai 2017
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code de la sécurité sociale.
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