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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 6 mai 2026, n° 26/02282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 26/02282 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRGL
ORDONNANCE DU 06 Mai 2026 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Laure CAVAIGNAC, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Alexandra LOPEZ, cadre greffière, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 05 Mai 2026 à 11h06 enregistrée sous le numéro N° RG 26/02282 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LRGL présentée par Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE et concernant
Monsieur [O] [X]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 30 décembre 2025 et notifié le 30 décembre 2025 à 17h30 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 mai 2026 notifiée le même jour à 09h20 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par le Cabinet CENTAURE AVOCATS du barreau de PARIS substitué par Maître BARGETON Mélanie ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Ludivine GLORIES, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue, Madame [S] [W] inscrit sur une des listes des experts de la Cour d’Appel
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Me [A] [P] ne soulève aucune nullité de procédure ;
La personne étrangère déclare : je m’appelle [O] [X] né le 25/06/1993 à [Localité 1]. J’ai un permis de circulation italien. Je n’ai jamais été placé en rétention, c’est la première fois.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [X] : il fait l’objet d’un arrêté du 30/12/2025. Il n’a aucun document d’identité en cours de validité, pas d’adresse pesonnelle. Il s’est soustrait à la mesure. Il n’a pas exécuté une précédente décision. Il n’envisage pas le retour à son pays. Il est défavorablement connu notamment pour transport de stupéfiants et vols aggravés.
Sur le fond, Me [A] [P] plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : j’ai une difficulté sur l’arrêté mentionné pour la rétention administraitve. On parle de l’arrêté du 30/12/2025 et d’une OQTF mais l’arrêté n’est pas pris au nom de M. [X] mais sur son alias. Ils auraient du mentionner l’arrêté au nom de M. [X] du 9 novembre 2025. On n’arrive pas à faire le lien réel entre les deux identités. sur le fond, il a fait 3 demandes d’asile, on a aucun retour et il n’y a pas de recherche.
La personne étrangère déclare : j’ai parlé des demandes d’asile à Forum régufiés, ils m’ont dit qu’ils avaient faire les modifications, ils ont dit que ça allait prendre du temps. On est venu me voir pour prendre mes empreintes, c’était une fois. Il me semble que c’était le 1er jour de mon arrivée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention
Attendu que le conseil de Monsieur [O] [X] argue d’une irrégularité tenant au fondement légal de la décision de rétention prise à l’encontre de ce dernier ; qu’il précise qu’en l’espèce la décision de rétention est fondée sur un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 30 décembre 2025 pris au nom de [R] [U] et non sous l’identité du retenu déclarée lors del 'audience ; qu’il est soutenu que l’arrêté de placement en rétention aurait dû viser l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français dont l’intéressé a fait l’objet le 9 novembre 2025 ;
Attendu que l’article R 741-3 du CESEDA prévoit que « Le juge des libertés et de la détention est saisi par l’étranger qui conteste la régularité de la décision de placement en rétention administrative par simple requête, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration du délai mentionné à l’article L. 741-10.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent en application de l’article R. 743-1. »
Que l’article R743-2 du même code prévoit « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre » ;
Qu’en l’espèce et au regard des exigences du texte précité, Monsieur [O] [X] n’a pas régulièrement saisi le Juge des libertés et de la détention d’une requête en contestation de la décision le plaçant en rétention ;
Que le moyen tendant à la contestation de cette décision et soulevé oralement lors de l’audience tenue sur demande préfectorale de prolongation de rétention, doit être déclaré irrecevable et sera rejeté ;
Qu’en tout état de cause il ressort des pièces de la procédure et notamment des résultats de la consultation effectuée au fichier automatisé des empreintes digitales que Monsieur [O] [X] est connu sous plusieurs identités et notamment celle de [R] [U] ; qu’il est ainsi établi que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français fondant la mesure de rétention s’applique bien à sa personne de sorte que le moyen d’irrégularité est infondé et sera rejeté ;
Sur le fond :
Attendu que conformément aux articles L. 731-1 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangère se trouve dans le cas suivant:
1° elle fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° elle doit être éloignée pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° elle doit être remise aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5°elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° elle fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° elle doit être éloignée en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° elle doit être éloignée en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
9° ayant été assignée à résidence en application du présent article, ou placée en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont elle fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenue en France alors que cette décision est toujours exécutoire;
Attendu en outre qu’en application des articles L. 612-3 et L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de se soustraire à l’obligation de quitter le territoire, comme établi, sauf circonstances particulière, car en l’espèce :
a) elle ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
b) elle s’est maintenue sur le territoire français au delà de la durée de validité de son visa ou, si elle n’est pas soumise à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour,
c) elle s’est maintenue sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement,
d) elle s’est soustraite à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement,
e) elle a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou s’il a fait usage d’un tel titre ou document ;
f) elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’elle a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’elle a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au deuxième alinéa de l’article L. 142-1 qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’elle s’est précédemment soustraite aux obligations prévues aux articles L. 721-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
g) entrée irrégulièrement sur le territoire de l’un des Etats avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, elle fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un de ces Etats ou s’est maintenue sur le territoire d’un de ces Etats sans justifier d’un droit de séjour ;
Attendu que Monsieur [O] [X] n’a remis aucun document d’identité en cours de validité ; qu’il ne justifie pas d’un hébergement effectif et stable ni d’une source licite de revenus sur le territoire français où il se maintient malgré les mesures d’éloignement dont il fait l’objet ; que ses garanties de représentation sont inexistantes ; que le consulat d’Algérie a été saisi d’une demande d’identification le 4 mai 2026 ; que si l’intéressé a évoqué les demandes d’asile effectuées en Italie, en Allemagne et en Suisse, des vérifications pourront être effectuées sur ce point au cours de la mesure de rétention ; qu’il y a lieu à ce stade d’autoriser la prolongation de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
REJETONS le(s) exceptions de nullité soulevée(s) ;
ORDONNONS pour une durée maximale de 26 jours commençant 4 jours après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de Monsieur [O] [X]
né le 25 Juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne,
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 26 jours à compter du 6 mai 2026 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention de [Localité 2] ;
L’INFORMONS également des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions la concernant ;
LUI RAPPELONS aussi qu’une demande d’asile ne sera plus recevable pendant la période de rétention si elle est formulée plus de cinq jours après son arrivée au centre de rétention ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à Nîmes, en audience publique, le 06 Mai 2026 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 06 Mai 2026 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [O] [X],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE
le 06 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 2];
le 06 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 2] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 06 Mai 2026 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me [A] [P] ;
le 06 Mai 2026 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 2]
Monsieur [O] [X] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 06 Mai 2026 par Laure CAVAIGNAC , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 1])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le Préfet demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 2] ([XXXXXXXX01])
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU COURS D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 06 Mai 2026 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur PREFET DES BOUCHES DU RHÔNE contre Monsieur [O] [X]
Procès verbal établi parAlexandra LOPEZ , greffier
La communication a été établie à
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à
☐ La liaison n’a pas été perturbée par un incident technique
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant :
Fait à NIMES, le 06 Mai 2026
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