Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 3e sect., 29 nov. 2024, n° 22/07665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me GRÉ
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me PARMENTIER
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 22/07665
N° Portalis 352J-W-B7G-CXILF
N° MINUTE :
Assignation du :
23 juin 2022
JUGEMENT
rendu le 29 novembre 2024
DEMANDEURS
Madame [C] [R] épouse [Z]
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Yann GRÉ, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire #PC381
DÉFENDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] – [Localité 3], représenté par son syndic le S.A.S. DEBAYLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #P0283
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe
Madame Lucile VERMEILLE, vice-présidente
Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffière,
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07665 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILF
DÉBATS
A l’audience du 20 septembre 2024, tenue en audience publique devant Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
_____________________________________
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) sont propriétaires d’un appartement dans un immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3].
L’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble s’est réunie le 12 avril 2022, et le procès-verbal de cette réunion a été notifié à M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) par lettre recommandée avec avis de réception le 27 avril 2022.
Par exploit d’huissier signifié le 23 juin 2022, M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, afin d’obtenir à titre principal l’annulation de cette assemblée générale, et à titre subsidiaire celle de plusieurs décisions prises par la copropriété.
Lors d’une assemblée générale tenue le 15 novembre 2022, les copropriétaires de l’immeuble ont adopté à nouveau les décisions prises lors de l’assemblée du 12 avril 2022.
Par exploit d’huissier signifié le 18 janvier 2023, M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) ont par ailleurs fait assigner le syndicat des copropriétaires devant la juridiction aux fins d’annulation de l’assemblée générale tenue le 15 novembre 2022. L’affaire demeure pendante devant la juridiction (n°23/01582).
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 9 mai 2023, et au visa des articles de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et du décret n°67-223 du 17 mars 1967, M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) demandent au tribunal de :
— prononcer l’annulation de l’ensemble des résolutions adoptées lors de l’Assemblée Générale du 12 avril 2022 ;
Subsidiairement,
— prononcer l’annulation des résolutions n°1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 13-1 à 13-7, 14, 15, 16, 18, 19, 19-1, 19-2, 20, 20-1, 20-2, 20-3, 21-1, 21-5, 25, 25-1, 25-2, 25-5, 25-6, 25-7, 25-9, 25-10, 25-15, 25-16 adoptées lors de l’Assemblée Générale du 20 janvier 2021 ;
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
— accorder aux époux [Z] le bénéfice des dispositions de l’article 10-1 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 afin qu’elle soit dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure dont la charge sera répartie entre les autres copropriétaires ;
— condamner le Syndicat des Copropriétaires au paiement de la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Les condamner solidairement aux entiers dépens dont le montant pourra être recouvré directement par Maître GRÉ, Avocat, pour ce qui le concerne, en application de l’Article 699 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 6 janvier 2023 par voie électronique, et au visa des articles 24 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, 9, 11 et 17 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, et 1367 du code civil, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter Madame [C], [D], [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V], [F], [E] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner Madame [C], [D], [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V], [F], [E] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C], [D], [M] [R] épouse [Z] et Monsieur [V], [F], [E] [Z] aux entiers dépens dont la distraction au profit du Cabinet Woog & Associés, pris en la personne de Me Marine Parmentier, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du Code de procédure civile.
— écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
* * *
Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction le 4 octobre 2023, et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries (juge rapporteur à la collégialité) du 20 septembre 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 29 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1 – Sur la demande en annulation d’assemblée générale
L’article 42 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que « les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d’assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d’un mois à compter de la tenue de l’assemblée générale ».
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07665 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILF
Les articles 9 et 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 disposent quant à eux que sauf urgence, la convocation à l’assemblée générale est notifiée au moins vingt et un jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n’ait prévu un délai plus long. Toutes les notifications et mises en demeure prévues par la loi du 10 juillet 1965 susvisée et le présent décret sont valablement faites par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai qu’elles font, le cas échéant, courir a pour point de départ le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile du destinataire.
*
M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) sollicitent à titre principal l’annulation de l’assemblée générale tenue le 12 avril 2022 en son intégralité. Ils soulèvent deux moyens au soutien de cette prétention : l’irrégularité de leur convocation à l’assemblée générale ; le défaut de signature du procès-verbal.
Il convient tout d’abord de relever que leur action est recevable, dans la mesure où elle a été exercée dans le délai imparti par l’article 42 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et où ceux-ci justifient de la qualité d’opposant, pour avoir voté à l’encontre de l’ensemble des résolutions soumises au vote.
Sur l’irrégularité de la convocation, les demandeurs font valoir que la lettre portant convocation a été postée par le syndic le 21 mars 2022, si bien qu’elle n’a pu leur être présentée que le 22 mars au plus tôt, et que le délai prévu à l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 a donc débuté son cours le 23 mars 2022, soit moins de vingt-et-un jours avant la date de la réunion.
Comme le relève justement le syndicat des copropriétaires, il apparaît en effet que les demandeurs ne versent pas aux débats le pli portant convocation qui leur a été remis.
Toutefois, il doit être rappelé que c’est au syndic, et non au copropriétaire, qu’il appartient de rapporter la preuve de la régularité des convocations, étant en outre relevé que l’expéditeur dispose du bordereau postal d’accusé de réception.
Alors que le syndicat des copropriétaires reconnaît que le courrier portant convocation a été posté le 21 mars 2022, et qu’il est constant que les services postaux n’ont pu le présenter aux destinataires que le lendemain au plus tôt, le délai de vingt-et-un jours a donc couru à compter du jour suivant, soit le 23 mars 2022.
M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) ont donc été convoqués à l’assemblée générale du 12 avril 2022 dans un délai inférieur à vingt-et-un jours, soit en méconnaissance des dispositions de l’article 9 du décret n°67-223 du 17 mars 1967.
La nullité de l’assemblée étant encourue de plein droit en cas de convocation irrégulière d’un ou plusieurs copropriétaires, il conviendra ainsi de prononcer l’annulation de l’assemblée générale du 12 avril 2022.
Décision du 29 novembre 2024
8ème chambre 3ème section
N° RG 22/07665 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXILF
2 – Sur les demandes accessoires
— Sur les frais communs de procédure
L’article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis dispose notamment que « le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires. Le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ».
Dans la mesure où M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) ont sollicité l’annulation d’une assemblée générale pourtant « régularisée » par une assemblée générale ultérieure, l’équité commande de ne pas les dispenser d’une participation à la dépense commune des frais de procédure.
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le syndicat des copropriétaires, partie perdant le procès, sera condamné au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée aux avocats en ayant fait la demande de recouvrer directement ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
— Sur les frais non compris dans les dépens
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Bien que le syndicat des copropriétaires soit tenu aux dépens, l’équité commande de débouter M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) de leur demande au titre des frais irrépétibles, pour les motifs énoncés ci-dessus.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et suivants du code de procédure civile, dans leur rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, en raison de l’incidence potentielle de cette annulation sur le fonctionnement de la copropriété, et du fait que l’assemblée générale venue « régulariser » la réunion du 12 avril 2022 fasse également l’objet d’un recours, il conviendra d’écarter l’exécution provisoire de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par un jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en audience publique et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE l’annulation de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 3] tenue le 12 avril 2022 ;
DÉBOUTE M. [V] [Z] et Mme [C] [R] (ép. [Z]) de leurs demandes au titre de la participation à la dépense commune des frais de procédure ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires au paiement des entiers dépens de l’instance, avec autorisation donnée à Me Yann Gré de recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles ;
DIT que la présente décision ne sera pas assortie de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris, le 29 novembre 2024.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé
- Compagnie d'assurances ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Agent général ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Observation ·
- Aide sociale ·
- Appel ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Charges de copropriété ·
- Commandement de payer ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Livraison ·
- Immeuble ·
- Acquéreur
- Enfant ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prestation familiale ·
- Compétence des juridictions ·
- Thaïlande ·
- Autorité parentale ·
- Débiteur ·
- Mariage ·
- Education
- Patrimoine ·
- Investissement ·
- Prix de revient ·
- Gestion ·
- Sursis à statuer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Mise en état ·
- Demande d'expertise ·
- Expert judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Réquisition ·
- Courriel ·
- Consentement
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Motocyclette ·
- Procédure civile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Public
- Notification ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Biologie ·
- Tableau ·
- Recours
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.