Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, jaf cab 1, 9 sept. 2025, n° 24/00916 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00916 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT DENIS DE LA RÉUNION
[13]
MINUTE N°25/226
AFFAIRE N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQC
NAC : 20L – Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 09 SEPTEMBRE 2025
EN DEMANDE :
Madame [A] [J] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 17], section [Localité 20] (974)
[Adresse 2]
[Localité 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle TOTALE n°2022/5659 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
représentée par Me Laurine VILLEZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DÉFENSE :
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (974)
domicilié chez Madame [I] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 9]
représenté par Me Julien K/BIDI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
juge aux affaires familiales : Florence SCHULMANN
assistée de : Nadyra MOUNIEN, Greffier
Les dossiers ont été déposés au greffe de la juridiction les 28 mai et 6 juin 2025.
Le jugement a été prononcé par mise à disposition des parties le 09 septembre 2025.
CCC Avocats : Me Julien K/BIDI, Me Laurine VILLEZ
CE parties
Copie exécutoire ARIPA
délivrées le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION – N° RG 24/00916 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUQC
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
Vu l’assignation en divorce délivrée le 21 mars 2024,
Vu l’ordonnance statuant sur les mesures provisoires rendue le 10 juillet 2024,
Vu les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce entre :
Madame [A] [J] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 17], section [Localité 11] (974)
et
Monsieur [E] [Y]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (974)
mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 21] (974),
en application des articles 237 et 238 du Code civil,
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux et de l’acte de naissance de chacun d’eux,
RENVOIE les parties à la procédure ordinaire de partage amiable en saisissant le cas échéant le notaire de leur choix après le prononcé du divorce, et, en cas d’échec, à procéder par voie d’assignation judiciaire conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
ATTRIBUE à Madame [A] [J] [D] épouse [Y] le droit à bail afférent au domicile conjugal sis ([Adresse 3]), à charge pour elle d’assumer l’ensemble des frais liés au bien ;
CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [C], [X], [F], [G] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17],section [Localité 19] (974) ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
RAPPELLE qu’en application de l’article 373-2 alinéa 3 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisira le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile maternel ;
DIT que Monsieur [E] [Y] exercera librement son droit de visite et d’hébergement à l’égard de l’enfant mineur [C], [X], [F], [G] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17],section [Localité 19] (974) et, à défaut d’accord :
— les 1ère, 3e et le cas échéant 5e fins de semaine de chaque mois, du vendredi soir sortie des classes (ou 17h) au lundi matin entrée des classes (ou 8h),
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires,
à charge pour lui de chercher ou faire chercher l’enfant au lieu convenu entre les parents (établissement “[14]” à [Localité 16]), et de l’y ramener ou de l’y faire ramener, étant ajouté que si un jour férié précède ou suit une fin de semaine en la prolongeant, il profitera à celui qui exerce son droit de visite et d’hébergement ;
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’Académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant, et, à défaut de scolarisation, les dates de vacances de l’Académie dans laquelle il a sa résidence principale ;
DIT qu’en tout état de cause, l’enfant mineur passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père si ces derniers résident dans le même département ;
FIXE à la somme de 115 euros le montant de la pension alimentaire que Monsieur [E] [Y] devra verser à Madame [A] [J] [D] épouse [Y] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C], [X], [F], [G] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17],section [Localité 19] (974), ladite pension étant payable mensuellement et d’avance au plus tard le 5 de chaque mois et, en tant que de besoin, l’y condamne,
DIT que cette pension alimentaire sera indexée sur l’indice des prix à la consommation France Entière (métropole et DOM), base 100 en 1998, série “hors tabac, ensemble des ménages” publié par l’Institut [15] et des Études Économiques – INSEE (INSEE tél. 0 825 889 452 ; http://www.insee.fr/fr/indicateur/indic_cons/indic_cons.asp) et que la revalorisation devra être effectuée le 1er janvier de chaque année, selon la formule :
Nouvelle pension alimentaire = pension initiale x A
B
dans laquelle B est l’indice publié au jour de la présente décision et A le dernier indice publié à la date de revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mineur [C], [X], [F], [G] [Y], né le [Date naissance 8] 2018 à [Localité 17],section [Localité 19] (974) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ; la pension sera versée par Monsieur [E] [Y], parent débiteur, à la [12], qui le reversera directement à Madame [A] [J] [D] épouse [Y], parent créancier,
RAPPELLE qu’en cas d’impayé, l’organisme débiteur des prestations familiales sera subrogé dans les droits du parent créancier et pourra engager une procédure de recouvrement forcé lorsque le débiteur n’aura pas régularisé sa situation malgré une demande en ce sens ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE, conformément aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République;
DIT que la pension alimentaire fixée ci-dessus sera versée mensuellement douze mois sur douze jusqu’à ce que l’enfant ait atteint dix huit ans révolus et au delà tant qu’il restera à la charge du parent avec lequel il réside habituellement, sauf au créancier d’aliments d’apporter la preuve chaque année au mois de novembre, par lettre recommandée avec accusé de réception que l’enfant demeure à charge;
DEBOUTE Madame [A] [J] [D] épouse [Y] de sa demande de pension alimentaire concernant l’enfant majeur [B], [H] [Y], née le [Date naissance 5] 2007 à [Localité 17], section [Localité 19] (974) ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE les parties aux dépens à concurrence de la moitié chacun et DIT qu’ils seront recouvrés le cas échéant conformément à la législation sur l’aide juridictionnelle.
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au greffe le 09 SEPTEMBRE 2025, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
RAPPEL AUX EPOUX : tout changement de domicile doit être notifié dans le mois à leur ancien conjoint sous peine d’amende voire d’emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) tant que sont en vigueur des pensions alimentaires, des prestations de toute nature, ou droit de visite et d’hébergement concernant des enfants mineurs.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Trouble mental ·
- Établissement ·
- Tiers ·
- Surveillance ·
- Urgence
- Régularité ·
- Prolongation ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Jonction ·
- Interdiction ·
- Etats membres ·
- Durée ·
- Algérie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Réquisition ·
- Courriel ·
- Consentement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Option d’achat ·
- Véhicule ·
- Immatriculation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat ·
- Astreinte ·
- Obligation ·
- Référé ·
- Motocyclette ·
- Procédure civile
- Droit de la famille ·
- Vacances ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Réévaluation ·
- Contribution ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Frais de voyage ·
- Frais de santé
- Compagnie d'assurances ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Construction ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Agent général ·
- Personne morale ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Assemblée générale ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Annulation ·
- Décret ·
- Copropriété ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution provisoire ·
- Participation ·
- Dépense
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Avis ·
- Public
- Notification ·
- Créance ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Test ·
- Montant ·
- Assurance maladie ·
- Biologie ·
- Tableau ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Consorts ·
- Architecture ·
- Condition suspensive ·
- Permis de construire ·
- Promesse ·
- Gauche ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Clôture ·
- Architecte ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Adulte ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Jugement ·
- Délibéré ·
- Liste ·
- Allocation
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Coûts ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Jugement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.