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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 22 mars 2026, n° 26/00938 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00938 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
N° RG 26/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALD
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 22 mars 2026 à 13 heures 55
Nous, Adrien MALIVEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Ingrid JENDRZEJAK, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 18 mars 2026 par LE PREFET DU PUY DE DOME ;
Vu la requête de, [U], [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 21 mars 2026 réceptionnée par le greffe du juge le 21 mars 2026 à 19 heures 20 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/939;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 21 Mars 2026 reçue et enregistrée le 21 Mars 2026 à 15 heures 06 tendant à la prolongation de la rétention de, [U], [T] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALD;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
LE PREFET DU PUY DE DOME préalablement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
,
[U], [T]
né le 28 Avril 1991 à, [Localité 2] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience, assisté de son consei lMe Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme, [D], [X], interprète assermentée en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste CESEDA,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
,
[U], [T] été entenduen ses explications ;
Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, avocat de, [U], [T], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALD et RG 26/939, sous le numéro RG unique N° RG 26/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALD ;
Attendu qu’une décision du tribunal correctionnel de CAEN en date du 21 mai 2024 a condamné, [U], [T] à une interdiction du territoire français d’une durée de 3 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Attendu que par décision en date du 18 mars 2026 notifiée le 18 mars 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de, [U], [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 18 mars 2026;
Attendu que, par requête en date du 21 Mars 2026, reçue le 21 Mars 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 21 mars 2026, reçue le 21 mars 2026,, [U], [T] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Attendu que par arrêt de la Cour de justice européenne rendu le 5 mars 2026 (C-150/24, Aroja), ladite cour a été amenée à interpréter le sens de l’article 15 de la directive l’article 15 de la DIRECTIVE 2008/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 16 décembre 2008;
Qu’elle a jugé que afin de vérifier si la durée maximale de rétention prévue par un État membre en vertu d’une de ces dispositions est atteinte, il y a lieu d’additionner l’ensemble des périodes de rétention effectuées dans cet État membre par un ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier au titre de l’article 15 de cette directive, en vue de l’exécution d’une seule et même décision de retour;
Qu’elle confirme dans sa motivation que le délai à l’aune duquel la durée maximale doit s’interpréter est le délai maximal prévu par la législatin du pays concerné, soit 90 jours en l’espèce pour la France ;
Attendu que l’arrêt de la CJUE ne précise pas si cette directive exige qu’une nouvelle mesure d’éloignement postérieure à une précédente période de rétention maximale est nécessaire, ou si par exemple deux mesures d’éloigment prises à quelques jours d’intervalle seraient susceptibles de justifier, de manière distributive, deux périodes postérieures de rétention de 90 jours, ou voire même, prises ensemble, une période de 180 jours ;
Que cet arrêt est d’effet vertical direct ;
Attendu qu’en l’espèce l’intéressé a fait l’objet d’une mesure d’OQTF du 14 juin 2024 ainsi que d’une interdiction de territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Caen le 21 mai 2024 ;
Attendu qu’il y a lieu de considérer que ces deux décision ont fondé la première période de rétention effectué par l’intéressé entre le 23 octobre 2026 et le 20 janvier 2026, soit 90 jours;
Attendu qu’en effet, l’arrêt d’appel du 24 décembre 2025 rendu dans le cadre de la précédente rétention retient tant l’OQTF que l’interdiction de territoire, précisant même que l’OQTF a déjà fait l’objet d’une précédente rétention au cours de l’année 2024 à l’issue de laquelle la mesure avait pu être exécutée et l’intéressé rapatrié en Algérie le 2 juillet 2024 ;
Attendu que le placement en rétention administrative du 18 mars fondant la présente rétention a également été pris sur le fondement de ces deux mesures ;
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu de considérer que cette décision contrevenait à aux articles 15.6 et 6 tels qu’interprétés par le CJUE selon les modalités développés plus haut ;
Attendu qu’il y a lieu dès lors de déclarer la décision de placement irrégulière et de remettre l’intéressé en liberté;
Qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de prolongation ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALD et 26/939, sous le numéro de RG unique N° RG 26/00938 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4ALD ;
DECLARONS la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de, [U], [T] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de, [U], [T] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de, [U], [T] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
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