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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 22/00291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
08 Juillet 2025
N° RG 22/00291 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XJ66
N° Minute : 25/00877
AFFAIRE
S.E.L.A.S. [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
S.E.L.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Gilles BIGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0215, substitué par Me Lucile MARTIN-SARTHOU,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Mme [H] [X], munie d’un pouvoir régulier,
***
L’affaire a été débattue le 26 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Jean-Paul IMHOFF, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Karine RIES, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats et du prononcé : Laurie-Anne DUCASSE, Greffière.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SELAS [5] exploite plusieurs laboratoires d’analyses de biologie médicale situés en Île-de-France.
Pendant la période de la crise sanitaire provoquée par la COVID-19, ce laboratoire a réalisé de nombreux tests PCR de dépistage de cette maladie.
L’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome SARD-Cov-2 par amplification génétique a institué un mécanisme de majoration-minoration de la tarification en vertu duquel la caisse primaire d’assurance-maladie règle les analyses réalisées selon une cotation (B 160) pendant la période d’état d’urgence, puis contrôle le prélèvement et le rendu des résultats.
En fonction des délais ainsi relevés, la CPAM applique aux laboratoires une majoration ou une minoration de la cotation. En cas de minoration, la CPAM notifie au laboratoire le montant perçu en trop et lui réclame le versement de l’indu.
En application de ces dispositions, la CPAM du Val-d’Oise a adressé à la SELAS [5] par lettre simple :
– du 12 mai 2021 une notification de payer la somme de 4.979 € pour la période du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 (créance n°2107106874) ;
– du 11 août 2021 une notification de payer la somme de 36.682 € pour la période du 16 mars 2021 au 15 juin 2021 (créance n°2111236390).
La CPAM a également adressé une mise en demeure le 10 août 2021 portant sur la somme de 4.979 € correspondant à la créance n°2107106874.
Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception en date respectivement des 9 juillet 2021 et 8 octobre 2021, la SELAS [5] a contesté les notifications d’indu devant la commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise.
Ces recours ayant été implicitement rejetés, la SELAS [5] a, par requête déposée le 21 février 2022, saisi de ces deux contestations le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211 16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire du 26 mai 2025 à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
A l’audience, la SELAS [5] demande au tribunal de :
– juger recevable la présente requête ;
au fond,
– juger que les notifications de payer du 12 mai 2021 et du 11 août 2021 ne sont pas suffisamment précises quant à la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ;
par conséquent,
– annuler les décisions implicites de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise ;
– annuler les notifications de payer de la CPAM du Val-d’Oise du 12 mai 2021 et du 11 août 2021 ;
– annuler les créances n°2107106874 d’un montant de 4.979 € et n°2111236390 d’un montant de 36.682 € ;
– annuler la mise en demeure du 10 août 2021 ;
– condamner la CPAM du Val-d’Oise à payer à la SELAS [5] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Val-d’Oise demande au tribunal de :
– déclarer bien fondées et confirmer les notifications d’indu suivantes :
– en date du 12 mai 2021 : créance n°2107106874 d’un montant de 4.979 € ;
– en date du 11 août 2021 : créance n°2111236390 d’un montant de 36.682 € ;
– débouter la SELAS [5] de l’ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé à titre liminaire que, le tribunal étant saisi du litige et non des décisions contestées, il n’y aura pas lieu de statuer sur la demande d’annulation des décisions prises par la commission de recours amiable de la CPAM du Val-d’Oise.
Sur la demande d’annulation des créance fondée sur le défaut de justification des sommes versées
Aux termes de l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, « en cas d’inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation :
1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L162-1-7, L162-17, L165-1, L162-22-7, L162-22-7-3 et L162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L162-16-5-1-1, L162-16-5-2, L162-17-2-1, L162-22-6, L162-23-1 et L165-1-5 ;
2° Des frais de transports mentionnés à l’article L160-8 ;
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement ».
L’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale prévoit que la notification « précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie (…) ».
Il découle de ce texte que les informations figurant dans la lettre de notification du paiement de l’indu doivent permettre à l’établissement contrôlé d’identifier précisément l’indu qui lui est réclamé.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 12 décembre 2020 portant modification des conditions de remboursement de l’acte de détection du génome du SARS-CoV-2 par amplification génique dispose : « III. – Pour l’application du I du présent article, le calcul des majorations et minorations est établi tous les trois mois par la caisse primaire d’assurance maladie pour chaque site correspondant à un FINESS géographique de rattachement du laboratoire de biologie médicale (…).
V. – Pour l’application du présent article, les dates et horaires pris en compte pour les prélèvements et les résultats sont ceux intégrées dans le système d’information national de dépistage SI-DEP, qui peuvent faire l’objet de vérification et de contrôle de régularité par les organismes de sécurité sociale ».
La jurisprudence admet qu’une présentation par tableau simplifié puisse être utilisée mais il n’en demeure pas moins que le destinataire doit être renseigné de manière suffisamment précise et individualisée, ce qui suppose de rendre possible l’identification des actes effectués.
Dans le cas présent, les notifications litigieuses comportaient en annexe les tableaux suivants :
Créance n°2107106874
Nature des prestations
½ journée suivante
Hors ½ journée suivante &
> 24h &
> 48h
Total
Part des tests dans les 24 h
5271
883
21
821
95
4.979 €
50,00%
Créance n°2111236390
Nature des prestations
½ journée suivante
Hors ½ journée suivante &
> 24h &
> 48h
Total
Part des tests dans les 24 h
5271
980
0
1712
577
36.682 €
30,00%
Il s’avère ainsi que ces tableaux présentaient des données agrégées par demi-journée et ne comportaient aucun élément permettant d’identifier de manière précise les actes en question, ni les patients qui en avaient bénéficié, ni les heures exactes de prélèvement, ni les heures exactes des résultats.
Par ailleurs, en parallèle du recours amiable intenté, la SELAS [5] a sollicité la CPAM du Val-d’Oise pour qu’elle lui communique les pièces nécessaires pour lui permettre de comprendre et d’analyser des indus notifiés, par courriers du 9 juillet 2021 et du 8 octobre 2021.
De nouveaux tableaux plus détaillés lui ont été retournés par l’organisme social, mais ils étaient établis en fonction de résultats par journée pour les périodes concernées, du 15 décembre 2020 au 15 mars 2021 dans un cas, et du 16 mars 2021 au 15 juin 2021 dans l’autre. Par conséquent, ils ne remplissaient pas plus les conditions exigées par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, contrairement à ce que soutient la CPAM du Val-d’Oise.
Il est par ailleurs à noter que les indus de la CPAM du Val-d’Oise reposent sur des données extraites du système informatique SI-DEP destiné à enregistrer les flux de test et que ce système présente une fiabilité incertaine, la SELAS [5] produisant ainsi un exemple de fiche sérologique transmise par le SI-DEP mentionnant un prélèvement réalisé le 27 août 2021 à 0H00 alors que le compte rendu du laboratoire fait ressortir que le prélèvement a été réalisé le 27 août 2021, mais à 17 heures. Or, il ne peut être contesté que de tels écarts ont un impact direct sur le montant de la créance invoquée par la CPAM du Val-d’Oise.
La CPAM du Val-d’Oise se prévaut essentiellement des dispositions de l’article 2 III de l’arrêté 12 décembre 2020, soutenant que ce texte implique un calcul globalisé des majorations et minoration par période de trois mois et justifierait une notification dans les termes des courriers des 12 mai 2021 et 11 août 2021.
Toutefois, ce texte ne saurait régir les modalités de notification de l’indu fixées par l’article R133-9-1 du code de la sécurité sociale, qui a au demeurant une valeur juridique supérieure à celle d’un simple arrêté.
Par ailleurs, si l’article 2 V de cet arrêté prévoit pour l’application des règles de modulation la prise en compte des dates et horaires des prélèvements intégrés dans le logiciel SI-DEP, il n’en demeure pas moins que, aux termes mêmes de cet arrêté, ces éléments d’information peuvent expressément faire l’objet de vérifications et de contrôle par les organismes de sécurité sociale, et qu’ils peuvent également faire l’objet de contestations de la part des laboratoires, de sorte que ceux-ci doivent être mis en mesure d’être renseignés sur les éléments retenus par les CPAM pour revendiquer une éventuelle créance.
En conséquence, il y aura lieu d’annuler les notifications de payer des 12 mai 2021 et 11 août 2021, pour des montants respectifs de 4.979 € et de 36.682 €, ainsi que les créances associées à cette notification.
La mise en demeure du 10 août 2021 sera par voie de conséquence également annulée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, désormais applicable aux instances en cours en suite de l’abrogation des dispositions de l’article R144-10 du code de la sécurité sociale à la suite de l’entrée en vigueur du décret n°2019-925 du 29 octobre 2018, il conviendra de condamner la CPAM du Val-d’Oise aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement, nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe après débats en audience publique,
ANNULE les notifications de payer émises par la CPAM du Val-d’Oise à l’encontre de la SELAS [5] en date des 12 mai 2021 et 11 août 2021, pour des montants respectifs de 4.979 € et de 36.682 €, ainsi que les créances n°2107106874 et n°21111236390 associées à ces notifications ;
ANNULE la mise en demeure adressée par la CPAM du Val-d’Oise à la SELAS [5] en date du 10 août 2021 ;
CONDAMNE la CPAM du Val-d’Oise à payer à la SELAS [5] la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la CPAM du Val-d’Oise aux dépens de l’instance.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Laurie-Anne DUCASSE, Greffière, présents lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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