Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 11 mars 2026, n° 25/00887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00887 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJOB
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 11 MARS 2026
PARTIES :
DEMANDEURS
Mme [F] [Y]
née le 23 Décembre 1959 à [Localité 2] (Algérie), demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
M. [R] [E]
né le 20 Avril 1956 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Christine BANULS de la SELARL CHABANNES-RECHE-BANULS, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
S.A.R.L. FHE FRANCE – FULL HOME ENERGY immatriculée au RCS de [Localité 4] sous ne numéro 522 589 613 prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
Me [S] [I] es qualité de mandataire Judiciaire par jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan du 30.07.2025, de la procédure collective ouverte à l’encontre de SARL FHE FRANCE – FULL HOME ENERGY, Société à responsabilité limitée immatriculée au RCS de Perpignan sous le n° 522 589 613, dont le siège social est [Adresse 3] (France),, demeurant [Adresse 4]
non comparant
Me [P] [V], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Marie-ange SEBELLINI de la SELARL MAS, avocats au barreau de NIMES
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Emmanuelle MONTEIL, Première vice-présidente, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Halima MANSOUR, Greffier, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 04 février 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MINUTE N°
RG – N° RG 25/00887 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LJOB
EXPOSE DU LITIGE
Courant 2022, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E], propriétaires d’une maison située [Adresse 6], ont conclu un contrat avec la société SARL ENEVIE aux fins d’installation d’une unité photovoltaïque fonctionnant avec une unité de gestion de marque FHE de type SENSOR PILOT 3.
La facture des travaux a été émise le 19 août 2022 et réglée.
Déplorant divers dysfonctionnements, par actes de commissaire de justice en date des 25 et 27 mars 2024, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] ont assigné la SARL ENVIE et la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY devant Madame la Présidente du Tribunal judiciaire de Nîmes statuant en matière de référé, afin de voir, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à déterminer, notamment, l’origine et l’étendue des désordres affectant les travaux effectués dans le but d’installer une unité photovoltaïque.
L’affaire RG n°24/00220 est venue à l’audience du 15 mai 2024 et a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
A cette date, par ordonnance réputée contradictoire du Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nîmes en date du 12 juin 2024 (RG n°24/00220), une expertise judiciaire a été ordonnée et confiée à Monsieur [O] [D]. Par une ordonnance ultérieure de changement d’expert, la mission a été confiée à Monsieur [T] [B].
Par actes de commissaire de justice du 28 novembre 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] ont donné assignation à Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, et à Maître [P] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, aux fins de voir juger que l’ordonnance de référé susvisée leur sera opposable et statuer ce que de droit sur les dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience du 4 février 2026 après un renvoi.
A cette audience, Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] ont repris oralement les termes de leur assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes initiales.
La SARL FHE France – FULL HOME ENERGY et Maître [P] [V] ont présenté oralement les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignée à personne, Maître [S] [I] n’était ni présente ni représentée. Elle n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la demande principale
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé.
Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 12 juin 2024 (RG n°24/00220), la présente juridiction des référés a ordonné une mesure d’expertise judiciaire relative à l’installation photovoltaïque réalisée par la SARL ENEVIE en 2022.
Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] justifient d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’il est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer aux défendeurs les résultats des opérations d’expertise en cours.
En l’espèce, une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME a été ouverte par Jugement du Tribunal de Commerce de Perpignan en date du 30 juillet 2025.
Dans le cadre de cette procédure collective, Maître [S] [I] a été désignée comme mandataire judiciaire, et Maître [P] [V] comme administrateur judiciaire.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’il existe en l’espèce un motif légitime à la demande tendant à rendre communes et opposables à Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, et Maître [P] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 (RG n°24/00220).
Il y sera donc fait droit.
2- Sur les dépens
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E], les demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Emmanuelle MONTEIL, 1ère Vice-Présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel ;
DISONS que les dispositions de l’ordonnance rendue le 12 juin 2024 (RG n°24/00220) sont communes et opposables à Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, et à Maître [P] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits, le cas échéant ;
DISONS que l’expert commis voit sa mission étendue à Maître [S] [I] en qualité de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, et Maître [P] [V] en qualité d’administrateur judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de la SARL FHE France – FULL HOME ENERGY, et qu’il devra les appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance ;
RAPPELONS que Madame la Présidente, chargée du contrôle des mesures d’instruction est compétente pour statuer sur toute difficulté relative aux opérations d’expertise ;
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné (Monsieur [T] [B]) ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [E] et Madame [F] [Y] épouse [E] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La 1ère vice-présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Registre ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges
- Algérie ·
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Indemnisation ·
- Sociétés ·
- Retard ·
- Destination ·
- Protection des passagers ·
- Information
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Liquidateur ·
- Immeuble ·
- Expert ·
- Juge des référés ·
- Liquidation ·
- Procédure
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité ·
- Indemnité d 'occupation
- Incapacité ·
- État de santé, ·
- Barème ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- L'etat ·
- Sécurité ·
- Consolidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Accès ·
- Allocation ·
- Emploi ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Personnes
- Créance ·
- Débiteur ·
- Plan ·
- Consommation ·
- Créanciers ·
- Capacité ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Contentieux ·
- Dette
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Vanne ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Réintégration ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Trouble
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Expulsion ·
- Charges ·
- Protection
- Date certaine ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Salarié ·
- Délai ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.