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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
JUGEMENT DU 13 mars 2026
N° RG 25/00054
N° Portalis DB2W-W-B7J-M4PZ
Société TRANSDEV ROUEN
C/
CPAM ROUEN – ELBEUF -, [Q]
Expéditions exécutoires
à
— Me COLMET DAAGE
— CPAM ROUEN -, [E] -, [Q]
Expédition certifiée conforme
à
— Sté TRANSDEV ROUEN
DEMANDEUR
Société TRANSDEV ROUEN
15 rue de la petite chartreuse
Les 2 rivières
76000 ROUEN
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Thomas KATZ, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
CPAM ROUEN – ELBEUF -, [Q]
50 avenue de Bretagne
76039 ROUEN CEDEX 1
comparante en la personne de Madame Marion BOUYANZER-FOUQUET, déléguée aux audiences, en vertu d’un pouvoir régulier,
L’affaire appelée en audience publique le 15 janvier 2026,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENT : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente, statuant seule, par application des dispositions de l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties ayant donné leur accord
ASSESSEUR :
— Yane VERT, assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Clotilde GOUTTE, Cadre greffier présente lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu madame la présidente en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 13 mars 2026,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2024, la société TRANSDEV ROUEN a établi une déclaration d’accident du travail indiquant que le 13 avril 2024, son salarié, M., [P], [R], a déclaré avoir été victime d’un accident du travail, dans les circonstances suivantes : « Le salarié se trouvait à son poste de travail sur la rame 841. Le salarié a déclaré qu’un individu se serait jeté sur la voie de la rame.
Siège des lésions : Tête
Nature des lésions : Traumatisme d’ordre psychologique ».
Le certificat médical initial établi le 17 avril 2024 par le docteur, [T] a constaté une « anxiété suite incident au travail ».
La société TRANSDEV ROUEN a émis des réserves par courrier adressé à la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe le 18 avril 2024.
Par courrier daté du 12 juillet 2024, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf Dieppe (CPAM) a notifié à la société TRANSDEV sa décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société TRANSDEV ROUEN a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Rouen Elbeuf, [Q] d’un recours tendant à contester l’opposabilité de la décision de prise en charge de l’accident survenu le 13 avril 2024 à son salarié, M., [R].
Suite au rejet implicite de son recours, la société TRANSDEV ROUEN a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen, par requête réceptionnée le 20 janvier 2025.
A l’audience du 15 janvier 2026, la société TRANSDEV ROUEN, représentée par son conseil, soutient ses conclusions en date du 13 janvier 2026 et demande au tribunal de :
— Juger que la CPAM de Rouen Elbeuf, [Q] reconnait ne pas être en mesure de démontrer qu’elle l’a informée des différentes étapes de l’instruction, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale,
En conséquence :
— Déclarer inopposable à la société TRANSDEV ROUEN la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du 13 avril 2024 déclaré par M., [R],
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— Condamner la CPAM de Rouen Elbeuf, [Q] aux entiers dépens de l’instance.
Au visa de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale, la société TRANSDEV Rouen soutient que la CPAM a manqué à son devoir d’information dès lors que d’une part, elle ne l’a pas informée de l’expiration du délai de 90 jours à l’issue duquel la caisse doit statuer sur la caractère professionnel de l’accident et que d’autre part, la société n’a pas été destinataire d’un courrier l’avisant des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle elle pouvait formuler des observations ainsi que de celle au cours de laquelle elle pouvait consulter le dossier.
La CPAM de Rouen Elbeuf, [Q] régulièrement représentée, maintient les termes de son courrier du 26 mars 2025 aux termes duquel elle reconnait ne pas être en mesure de rapporter la preuve qu’elle a informé la société TRANSDEV des différentes étapes de l’instruction par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information conformément aux dispositions de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’inopposabilité de la décision du 12 juillet 2024 de prise en charge de l’accident survenu le 12 avril 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels :
Il résulte de l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale que :
“ I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation ”.
En l’espèce, la CPAM de Rouen Elbeuf Dieppe reconnait ne pas être en mesure de rapporter la preuve qu’elle a informé la société TRANSDEV des différentes étapes de l’instruction par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information conformément à ce que prévoit l’article sus-visé.
Ce non respect de la procédure cause nécessairement grief à l’employeur dès lors qu’il n’a pas été en mesure d’exercer pleinement ses droits et notamment d’adresser des observations ou de de consulter le dossier avant la prise de décision par la caisse.
Par conséquent, ce manquement doit être sanctionné par l’inopposabilité à la société TRANSDEV Rouen de la décision du 12 juillet 2024 de la CPAM de Rouen Elbeuf, [Q] de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 avril 2024 à son salarié, M., [P], [R]
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce,
Partie perdante au sens de l’article 696 précité, la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen, [E], [Q] sera condamnée aux dépens.
La demande au titre de l’exécution provisoire n’apparait pas justifiée et sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition ;
DECLARE inopposable à la société TRANSDEV Rouen la décision du 12 juillet 2024 de la CPAM de Rouen Elbeuf, [Q] de prise en charge au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 12 avril 2024 à son salarié, M., [P], [R] ;
DEBOUTE la société TRANSDEV Rouen de sa demande au titre de l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen Elbeuf, [Q] au paiement des entiers dépens ;
La greffière, La présidente,
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