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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, ctx protection soc., 2 avr. 2026, n° 24/00115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE CTX PROTECTION SOCIALE
DE CHÂTEAUROUX MINUTE N° 2026/56
— PÔLE SOCIAL -
_____
J U G E M E N T
___________________________
02 Avril 2026
___________________________
Affaire
N° RG 24/00115
N° Portalis DBYE-W-B7I-D2PD
[L] [Q]
C/
MDPH DE L’INDRE
DEMANDEUR
Monsieur [L] [Q]
5 rue des Fauzières
36310 BEAULIEU
Représenté par Maître Daniel GUIET, Avocat au Barreau de CHATEAUROUX -
DÉFENDERESSE
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES (MDPH) DE L’INDRE
Centre Colbert
4 rue Eugène Rolland
36000 CHATEAUROUX
Représentée par Monsieur Cédric TAILLON, suivant pouvoir régulier -
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Sophie LEGRAND, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de CHÂTEAUROUX, Présidente du Pôle Social de CHÂTEAUROUX,
Greffier lors des débats : Madame Nadine MOREAU
Assesseurs :
Madame Jocelyne BREUZIN ,Assesseur représentant les employeurs,
Madame Céline GAUMET ,Assesseur représentant les salariés,
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Sandrine MORET.
DÉBATS
A l’audience publique du 05 Mars 2026, le Tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 02 Avril 2026, et ce jour, 02 Avril 2026, le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu le Jugement suivant :
JUGEMENT
— contradictoire,
— en premier ressort,
— par mise à disposition au Greffe.
Exposé du litige
Faits et procédure
Suivant formulaire reçu à la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre le 13 novembre 2023, M. [L] [Q] a formulé des demandes d’allocation aux adultes handicapés (AAH), d’accompagnement vers l’emploi, de prestation de compensation du handicap (PCH), de carte mobilité inclusion mention invalidité et mention stationnement. Le certificat médical du Dr. [D] [G] accompagnant la demande faisait état d’un patient souffrant de dyslexie, dysorthographie et lombalgie chronique. Un certificat médical complémentaire a été établi le 1er décembre 2023 sur demande de la MDPH.
Par courrier du 3 janvier 2024, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH de l’Indre a adressé à M. [L] [Q] la proposition de plan personnalisé de compensation qu’elle soumettrait à la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), à savoir, sur la base d’un taux d’incapacité évalué entre 50 et 80 % :
avis défavorable à l’octroi de l’AAH,avis favorable à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du 1er février 2024 sans limitation de durée ;avis favorable à un accompagnement par le service public de l’emploi en vue d’une orientation sur le marché du travail ;avis défavorable à l’obtention d’une carte mobilité inclusion mention priorité et mention stationnement ;avis défavorable à l’octroi d’une prestation de compensation du handicap.
Par courrier du 18 janvier 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Indre a informé M. [L] [Q] de sa décision, laquelle suivait intégralement les propositions de l’équipe pluridisciplinaire.
Suivant courrier du 24 janvier 2024 réceptionné le 29 janvier 2024, M. [L] [Q], assisté de son épouse, a contesté la décision de la CDAPH en fournissant une nouvelle pièce médicale et sollicité à nouveau d’être vu par le médecin.
Par courrier du 30 janvier 2024, M. [L] [Q] a demandé à bénéficier de la procédure de conciliation.
Par décision du 23 mai 2024, après nouvel avis de l’équipe pluridisciplinaire, la CDAPH de l’Indre a maintenu sa décision initiale et rejeté le recours formé tant pour l’octroi de l’AAH que de la PCH.
Par requête adressée le 20 juin 2024 au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux, M. [L] [Q] a contesté la décision de la CDAPH de lui refuser l’attribution de l’AAH et sollicité l’organisation d’une expertise médicale.
Par jugement avant-dire droit du 15 mai 2025, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Châteauroux a ordonné une expertise avec notamment pour mission d’évaluer le taux d’incapacité de M. [L] [Q] et, en cas de taux compris entre 50 et 80 %, d’évaluer l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et indiquer les perspectives d’évolution du taux d’incapacité et de cette restriction.
L’expert a rendu son rapport le 9 décembre 2025.
Les parties ont été rappelées à l’audience du 5 mars 2026 où l’affaire a été retenue et la décision mise en délibéré au 2 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses écritures auxquelles il se rapporte à l’audience, M. [L] [Q], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
juger qu’il est fondé à obtenir le bénéficie de l’allocation aux adultes handicapés et du complément de ressources ;condamner la MDPH à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la MDPH aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 821-1 et D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale, il expose qu’il répond, selon l’expert, aux conditions médicales lui permettant d’obtenir l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés.
Dans ses dernières conclusions écrites, auxquelles elle se rapporte à l’audience, la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre demande au tribunal de :
rejeter le recours formé par M. [L] [Q] contre la décision de la CDAPH du 18 janvier 2024 ;condamner M. [L] [Q] aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, sur le fondement des articles L. 241-1, L. 241-3 et de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles et L. 821-2, D. 821-1-2 et D. 821-2 du code de la sécurité sociale, elle expose que :
le recueil des éléments médicaux mis à disposition de la CDAPH par le requérant et l’examen réalisé par le médecin de la MDPH ne permettent pas de retenir un taux d’incapacité de plus de 80% ;les éléments médicaux transmis et l’avis des médecins de la MDPH, au jour de la requête, n’attestent pas que le handicap du requérant lui occasionnerait une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi ; elle souligne que M. [Q] a fait le choix de ne pas reprendre de formation, ni de déménager.
Compte tenu de la nature de la demande, la décision est susceptible d’appel.
Exposé des motifs
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que le complément de ressources a été supprimé en 2019 et qu’il n’était en tout état de cause pas sollicité par M. [Q] dans sa demande adressée à la MDPH de l’Indre de sorte qu’il est irrecevable à le solliciter devant le pôle social du tribunal judiciaire de Châteauroux, si tant est qu’il ne s’agisse pas d’une demande formée par pur automatisme par son conseil.
1. Sur la demande d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés
Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, « toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l’article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L. 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés. (…) »
Selon l’article L.821-2 du code de la sécurité sociale : « L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret. … »
L’article D.821-1 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application de l’article L.821-1, le taux d’incapacité permanente exigé pour l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés est d’au moins 80 %.
Pour l’application de l’article L. 821-2 ce taux est de 50 %.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. »
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que « Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Selon le guide barême figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles : « Le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) :
— forme légère : taux de 1 à 15 % ;
— forme modérée : taux de 20 à 45 % ;
— forme importante : taux de 50 à 75 % ;
— forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. (…)
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction. »
En l’espèce, le certificat médical fait état d’une lombalgie chronique, outre une dyslexie et dysorthographie. Pour la liste des activités présente dans le formulaire, le médecin estime qu’elles peuvent être réalisées, pour la majorité d’entre elles, sans difficulté et sans aucune aide. Le médecin a toutefois estimé qu’un certain nombre d’activités n’étaient pas réalisées à savoir : l’utilisation du téléphone, l’utilisation des autres appareils et techniques de communication, la prise de traitement médical, la gestion du suivi des soins, les courses, la préparation des repas, la gestion des démarches administratives et la gestion du budget. Il était enfin noté que deux activités étaient réalisées avec difficulté mais sans aide, à savoir l’orientation dans le temps et dans l’espace.
Sur demande de la MDPH, un certificat complémentaire a été adressé, dans lequel le médecin précise que le périmètre de marche maximum est de 5 kilomètres et n’identifie pas de nécessité d’aide pour les déplacements extérieurs.
Au vu de ces éléments et des éléments médicaux transmis par le requérant, la MDPH a estimé que le requérant présentait une incapacité importante mais non sévère ou majeure, sans la mesure où il n’a pas de difficulté à la station debout, où il n’a pas de limitation de son périmètre de marche et où il est autonome dans les actes de la vie quotidienne.
En conséquence, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % a été retenu. La MDPH a, pour des raisons similaires, estimé que M. [Q] ne présentait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi et souligné qu’il n’avait pas entrepris de formation professionnelle pour envisager une reconversion par rapport à son activité antérieure.
Monsieur [Q] a produit de son côté un certificat médical du Docteur [F] du 7 mars 2019 attestant d’une lombosciatique avec douleur permanente ne lui permettant pas de reprendre son activité professionnelle antérieure (mécanicien).
Il fournit également un bilan orthophonique d’investigation du 31 mars 2022, établi par [J] [C], lequel conclut à des « troubles persistants et significatifs du langage écrit d’intensité sévère affectant lecture et expression écrite associée à des difficultés mnésiques auditivo-verbales à court terme et à des troubles du langage oral affectant de manière spécifique syntaxe et phonologie sur les versants réceptifs et expressifs ». Le bilan indique « il est nécessaire de proposer des moyens de compensation du handicap de lecture et d’orthographe à M. [Q] tant pour sa vie personnelle que professionnelle ».
Il produit enfin un bilan neuropsychologique établi le 4 décembre 2023 par le docteur [X] concluant à une altération légère de l’efficience cognitive globale caractérisée par des légères difficultés exécutives et attentionnelles, outre des difficultés à la lecture et à l’écriture. Il n’est pas relevé de trouble mnésique.
Il avait également produit à la MDPH deux certificats plus anciens du Docteur [I] évoquant une dyslexie de l’enfance.
Au regard de ces éléments médicaux contradictoires, une expertise médicale a été ordonnée.
L’expert a estimé pour sa part, au vu des différents médicaux et de son examen, que le taux d’incapacité de M. [Q] pouvait être estimé à 50 %. Il ajoute par ailleurs que la reprise du travail antérieur en mécanique automobile n’est pas envisageable et qu’un emploi non-qualifié pourrait être exercé mais uniquement pour une durée inférieure à un mi-temps, de sorte que la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi peut être retenue.
L’ensemble des éléments médicaux présentés, en ce compris l’expertise, permettent de retenir suffisamment d’éléments concordants pour confirmer le taux d’incapacité fixé par la MDPH de l’Indre, à savoir un taux compris entre 50 et 79 %.
En revanche, il apparaît que M. [Q] ne peut pas reprendre son activité antérieure, ni même une activité physique sur une durée égale à un mi-temps compte tenu de son état de santé. Une activité moins physique, par exemple des tâches de bureau, pourrait être envisageable dans l’absolu mais n’est pas compatible non plus avec les capacités cognitives de l’intéressé, qui souffre d’illettrisme. Pour l’ensemble de ces raisons, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi apparaît caractérisée et l’allocation aux adultes handicapés pourra donc être attribuée à M. [Q] sur ce fondement.
2. Sur la durée de la prestation
Aux termes de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, « L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. (…) »
L’article R. 821-6 du code de la sécurité sociale prévoit que « La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. »
L’article R. 821-7 du code de la sécurité sociale prévoit par ailleurs que « L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources sont attribués à compter du premier jour du mois civil suivant celui du dépôt de la demande. »
Monsieur [L] [Q] ne précise pas sa demande quant à la durée de la prestation ni quant à son point de départ.
Au vu des textes précités, il y a lieu de rappeler que le point de départ de l’attribution de la prestation est le 1er jour du mois suivant le dépôt de la demande, soit en l’espèce le 1er décembre 2023.
Par principe, en cas d’attribution de l’AAH avec un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sur le fondement de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, la durée d’attribution ne peut excéder deux ans, sauf à ce que le handicap et la restriction substantielle et durable ne soient pas susceptibles d’évolution favorable au cours de la période d’attribution. Dans cette seconde hypothèse, la durée d’attribution peut être portée jusqu’à 5 ans.
En l’espèce, l’expert judiciaire a considéré que la situation de l’intéressé n’était pas susceptible d’évolution dans un délai de 5 ans de sorte que l’allocation aux adultes handicapés lui sera attribuée pour cette durée maximale.
Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder le bénéfice de l’AAH à M. [L] [Q] pour une durée de cinq ans à compter du 1er décembre 2023.
3. Sur les frais et l’exécution provisoire
Sur les frais
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la MDPH de l’Indre, partie succombante, sera condamnée aux dépens.
En conséquence, au vu des circonstances de l’espèce et en équité, il sera alloué la somme de 500 euros à M. [L] [Q] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Vu l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale.
Au regard de la situation du requérant, et de la nature spécifique de la créance, il convient d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision pour sa partie relative à l’octroi de la prestation sollicitée.
Par ces motifs,
Le Tribunal,
Dit que sous réserve de remplir les conditions administratives requises, M. [L] [Q] bénéficiera de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’au 30 novembre 2028 ;
Renvoie M. [L] [Q] devant la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre pour la liquidation de ses droits et leur éventuel renouvellement ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre aux dépens ;
Condamne la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) de l’Indre à payer à M. [L] [Q] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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